KOBETEK SYSTEMS LIMITED

Décisions


KOBETEK SYSTEMS LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-093

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 12 mai 1997

Appel n o AP - 93 - 093

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 septembre 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 mars 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

KOBETEK SYSTEMS LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est un grossiste, titulaire de licence, en ordinateurs, logiciels et matériel informatique connexes, situé à Halifax (Nouvelle-Écosse). L'appelant a interjeté appel d'une décision de l'intimé qui confirmait une cotisation qui lui avait été imposée relativement à des taxes impayées, y compris la pénalité et les intérêts, du fait qu'il avait incorrectement appliqué la méthode de l'escompte général pour le calcul de la taxe de vente fédérale (TVF) à payer. L'appelant a demandé au Tribunal de l'autoriser à appliquer la méthode du coût direct au calcul de la TVF qu'il doit payer pour la période de vérification visée. Deux questions se posent dans le présent appel : la première consiste à déterminer si le Tribunal a compétence pour accorder l'allégement demandé par l'appelant; la deuxième, si l'appelant a démontré que la cotisation établie par l'intimé est erronée.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé qu'il n'a pas compétence pour décider du choix et de l'application des méthodes de calcul de la TVF en l'espèce, puisque ces méthodes reflètent des politiques exposées dans un mémorandum de l'Accise. Cependant, le Tribunal a compétence pour déterminer si la cotisation elle-même est erronée. Puisque l'appelant a convenu de l'absence d'erreurs dans le calcul qui sous-tend la cotisation, il ne peut être dit que ce dernier a démontré que la cotisation est erronée.

Lieux de l'audience par voie de vidéoconférence : Hull (Québec) et Dartmouth (Nouvelle-Écosse) Date de l'audience : Le 11 septembre 1996 Date de la décision : Le 12 mai 1997
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Lyle M. Russell, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Jamieson
Ont comparu : Sieg Deleu, pour l'appelant Lyndsay K. Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est entendu par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et Dartmouth (Nouvelle-Écosse) aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 mars 1993.

L'appelant est un grossiste, titulaire de licence, en ordinateurs, logiciels et matériel informatique connexes, situé à Halifax (Nouvelle-Écosse). En mars 1991, une cotisation de 31 143,03 $ relativement à des taxes impayées, y compris les intérêts et la pénalité, a été établie à l'égard de l'appelant pour la période du 1er mars 1987 au 31 août 1991. La cotisation était liée à la façon dont l'appelant avait appliqué la méthode de l'escompte général au calcul de la taxe fédérale de vente (TVF) à payer sur les ventes effectuées au cours de la période visée. L'appelant a fait opposition à la cotisation et, par voie d'une décision datée du 31 mars 1993, l'intimé a modifié la cotisation en partie et a déterminé que la somme à payer à la date de la cotisation était de 28 010,86 $. Le 23 juin 1993, l'appelant a interjeté appel de la décision auprès du Tribunal et a demandé que la cotisation soit établie pour la période visée à l'aide de la méthode du coût direct au calcul de la TVF à payer, plutôt que selon la méthode de l'escompte général.

Deux questions se posent dans le présent appel : la première consiste à déterminer si le Tribunal a compétence pour accorder l'allégement demandé par l'appelant; la deuxième, si l'appelant a démontré que la cotisation établie par l'intimé est erronée.

M. Sieg Deleu, président d'Atlantis Kobetek Inc., a comparu au nom de l'appelant. Atlantis Kobetek Inc. est née de la récente fusion entre l'appelant et Atlantis Microcomputer Inc. M. Deleu a indiqué que, au cours de la période visée, il n'était pas au courant qu'il existait deux méthodes de calcul de la TVF à payer. Ce n'est qu'une fois la vérification terminée qu'il a appris cet état de choses du vérificateur du ministère du Revenu national (Revenu Canada), qui a effectué la vérification donnant lieu à la cotisation en question. M. Deleu a subséquemment effectué le calcul en appliquant la méthode du coût direct et a conclu que l'appelant avait payé la TVF en trop, dans une proportion d'environ 60 p. 100, durant la période visée. En réponse à des questions du Tribunal au cours de son témoignage, M. Deleu a confirmé qu'il ne contestait pas, comme tel, le calcul qui avait sous-tendu la cotisation en question et que le calcul des chiffres en cause ne lui posait pas de problème.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Deleu a indiqué qu'il peut fort bien avoir reçu de Revenu Canada, en même temps que sa licence de grossiste, une trousse d'information sur les deux méthodes de calcul de la TVF. Cependant, étant donné la petite taille de son entreprise, les contraintes étaient telles que l'appelant s'est fié aux recommandations des agents de Revenu Canada et a appliqué la méthode de l'escompte général. M. Deleu a convenu que, depuis la cotisation, il n'avait pas soumis à l'intimé aucun élément de preuve pour montrer que le calcul de la cotisation était erroné, puisqu'il convenait de l'exactitude du calcul selon la méthode de l'escompte général.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Deleu a convenu que le calcul qu'il a fait en appliquant la méthode du coût direct suppose que le montant de taxe à payer par l'appelant selon cette méthode est le même montant que celui à payer par le fournisseur de l'appelant, et non le montant à payer sur le prix payé par l'appelant au fournisseur.

L'avocate de l'intimé a convoqué un témoin, M. Robert Knickle, vérificateur à Revenu Canada depuis 20 ans. C'est M. Knickle qui a procédé à la vérification qui a mené à la cotisation en question. M. Knickle a témoigné que, comme grossiste titulaire de licence, l'appelant devait remettre la TVF sur toutes les ventes faites à des clients non exemptés de la taxe, selon l'une ou l'autre des méthodes de calcul de la TVF à payer. Ces méthodes sont exposées dans le Mémorandum de l'Accise ET 201 [2] (l'ET 201). M. Knickle a déclaré que, selon la méthode de l'escompte général, le grossiste titulaire de licence établit essentiellement un relevé du coût des marchandises vendues, détermine le coût moyen de ces marchandises puis rend compte de la TVF en fonction de ce coût moyen. Il a fait observer qu'une fois qu'un contribuable a choisi l'une ou l'autre des méthodes de calcul des taxes redevables, il n'est pas autorisé à se servir de l'autre méthode selon son bon vouloir, mais doit plutôt s'en tenir à la méthode choisie durant toute la période pertinente.

En ce qui a trait à la période visée, M. Knickle a expliqué que le problème était que l'appelant a déterminé un certain taux d'escompte, en avril 1986, puis un autre, plus élevé, en mai 1986. Par la suite, l'appelant a continué à appliquer le taux de mai 1986, sans rajustement, durant le reste de la période de vérification. La cotisation en question a reflété la détermination de la taxe à payer par l'appelant selon le taux rajusté de l'escompte. Ainsi, les remises de TVF de l'appelant ont été inférieures au montant réel à payer par ce dernier. Quant à la façon dont M. Deleu a appliqué la méthode du coût direct pour les calculs soumis dans le cadre du présent appel, M. Knickle a convenu que les calculs de M. Deleu peuvent être erronés, et plus précisément, donner un résultat sous-évalué, dans la mesure où l'appelant s'est servi du montant de TVF qui serait payé par ses fournisseurs sur les ventes assujetties à la taxe.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Knickle a dit ne pas convenir avec M. Deleu qu'il lui avait initialement dit que le montant cotisé serait d'environ 600 $. En réponse à des questions du Tribunal, M. Knickle a confirmé que la cotisation était liée à l'application incorrecte de la méthode de l'escompte général au cours de la période visée. Il s'est également dit d'avis que les résultats du calcul de la TVF à payer par un titulaire de licence donné devraient être pratiquement les mêmes, qu'il ait utilisé l'une ou l'autre des deux méthodes. M. Knickle a déclaré que le pouvoir dont dispose présentement l'intimé de renoncer à la pénalité et aux intérêts en ce qui touche la taxe sur les biens et services (conformément au « Dossier Équité ») n'existait pas durant la période visée ou ne s'appliquait pas à la TVF.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a renvoyé à nouveau à son témoignage et à son explication des raisons pour lesquelles l'appelant demande au Tribunal de modifier la cotisation en question. Le représentant a ajouté que l'appelant, s'il était contraint de payer la cotisation, devrait peut-être déposer son bilan.

L'avocate de l'intimé a d'abord traité la question de savoir si l'appelant avait ou non démontré que l'évaluation de l'intimé est erronée. Elle a renvoyé le Tribunal au témoignage de M. Deleu dans lequel il a admis que la façon dont l'intimé avait appliqué la méthode de l'escompte général était correcte et elle a soumis qu'aucun élément de preuve ne porte à croire que les calculs de l'intimé sont erronés. L'avocate a aussi fait valoir que, à la lumière de l'explication des deux méthodes donnée par M. Knickle, si l'appelant avait appliqué la méthode du coût direct correctement, il serait arrivé pratiquement aux mêmes résultats. De plus, l'avocate a soumis qu'aucune disposition de la Loi n'autorise l'appelant à changer, rétroactivement, la méthode de calcul utilisée pour une période spécifique.

En ce qui a trait à la question de savoir si le Tribunal a compétence pour modifier la cotisation en question, l'avocate de l'intimé a soumis que le Tribunal n'a pas une telle compétence parce que le choix et l'application des méthodes de calcul sont des politiques exposées par l'intimé dans l'ET 201. À l'appui de son affirmation, l'avocate a renvoyé le Tribunal à la décision qu'il a rendue dans l'affaire Electra Supply Inc. c. Le ministre du Revenu nationa l [3] . L'avocate a aussi fait valoir que le Tribunal avait reconnu qu'il n'a pas compétence pour annuler la pénalité ni les intérêts imposés aux termes de la Loi [4] .

Le Tribunal est d'accord avec l'avocate de l'intimé qu'il n'a pas compétence pour changer la norme applicable énoncée par l'intimé dans un mémorandum de l'Accise donné, en l'espèce l'ET 201. À cet égard, le Tribunal reprend le même raisonnement qu'il a énoncé dans l'affaire Electra Supply et, plus précisément, les distinctions auxquelles il y est fait renvoi quant à ce qui relève et ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal pour examiner ces questions. Cependant, cela ne signifie pas que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner si une cotisation est erronée ou non. Dans l'examen de cette question, le fardeau de la preuve concernant l'inexactitude de la cotisation incombe à l'appelant. Dans la présente affaire, l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve, en ce qu'il s'est dit d'accord avec les calculs qui sous-tendent la cotisation en question. Quant à la question des intérêts et de la pénalité, le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé qu'il n'a pas compétence pour modifier la pénalité et les intérêts, sauf dans la mesure où une cotisation, qui a fait l'objet d'une pénalité et d'intérêts, est elle-même modifiée.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E 15.

2. Grossistes titulaires de licence, ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 29 septembre 1989.

3. Appel no AP 92 042, le 4 mai 1993.

4. Citant l'affaire Les Presses Lithographiques Inc. c. Le ministre du Revenu national, appel no 2997, le 26 juin 1989.


Publication initiale : le 13 août 1997