WELLSLEY INVESTMENTS INC.

Décisions


WELLSLEY INVESTMENTS INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-251

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 2 décembre 1996

Appel n o AP-93-251

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 septembre 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 juin 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

WELLSLEY INVESTMENTS INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale présentée par l'appelant a été déposée auprès du ministre du Revenu national avant 1992, comme le prescrit le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, et, dans le cas contraire, si l'appelant est admissible au remboursement même si la demande a été déposée après le délai prescrit.

DÉCISION : L'appel est rejeté. En rendant sa décision, le Tribunal reconnaît que sa compétence est strictement définie par la loi et que le pouvoir dont il dispose ne l'autorise pas à rendre une décision fondée sur l'équité. Bien que la demande de remboursement de l'appelant ait pu être déposée en retard pour des motifs valables, il a été reconnu qu'elle n'avait pas été déposée avant 1992. La Loi sur la taxe d'accise prévoitclairement que le remboursement n'est versé que si la demande est déposée auprès du ministre du Revenu national avant 1992. Bien que le Tribunal soit sensible à la situation de l'appelant, la Loi sur la taxe d'accise ne lui donne pas le pouvoir d'autoriser le paiement du remboursement à l'appelant.

Lieux de l'audience : Ottawa (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 4 septembre 1996 Date de la décision : Le 2 décembre 1996
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Raynald Guay, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : William M. Hoops, pour l'appelant Lyndsay K. Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire déposée aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de l'appelant a été faite au Ministre avant 1992, comme le prescrit le paragraphe 120(8) de la Loi et, dans le cas contraire, si l'appelant est admissible au remboursement même si la demande a été déposée après le délai prescrit. L'audience de l'appel a été tenue par voie de conférence téléphonique.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l'article 120 de la Loi sont énoncées comme suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne [...] le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992.

M. Carl McGowen, président de Wellsley Investments Inc., et le représentant de l'appelant ont tous deux adressé la parole au Tribunal, reprenant et complétant les exposés écrits et les autres documents déposés au nom de l'appelant. Il a été reconnu que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été mise à la poste le 9 décembre 1992 et reçue par le ministère du Revenu national le ou vers le 14 décembre 1992.

Le Tribunal a été mis au courant que, vers la fin des années 1980, l'appelant a fait faillite et que, au moyen d'une restructuration, d'un travail ardu et d'un échéancier de paiement très lourd, les dettes de l'appelant ont été remboursées avant la fin de 1990. Cependant, ce faisant, la comptabilité de l'appelant a pris un retard d'environ deux ans et n'a été mise à jour qu'à la fin de 1992. M. McGowen a indiqué que, dans les circonstances, il n'était pas au courant de la date limite du dépôt de la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

Il a été soutenu au nom de l'appelant que le dépôt tardif ne doit pas invalider l'admissibilité de l'appelant au remboursement; autrement, l'appelant fera alors l'objet d'une double imposition. De plus, il a été soumis que le Tribunal a le pouvoir de prolonger le délai accordé pour le dépôt de la demande de remboursement.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que le paragraphe 120(8) de la Loi prescrit clairement que le remboursement n'est versé, aux termes de la Loi, que si la demande est faite avant 1992. L'avocat a rappelé au Tribunal que la demande de l'appelant n'a pas été mise à la poste avant le 9 décembre 1992, soit bien au-delà du délai prévu pour le dépôt de la demande. De plus, aucune disposition de la Loi ne donne au Tribunal le pouvoir d'annuler, de prolonger ou de modifier le délai prescrit pour déposer une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire.

En rendant sa décision, le Tribunal reconnaît que sa compétence est strictement définie par la loi et que le pouvoir dont il dispose ne l'autorise pas à rendre une décision fondée sur l'équité. Bien que la demande de remboursement de l'appelant ait pu être déposée en retard pour des motifs valables, il a été reconnu qu'elle n'avait pas été déposée avant 1992. La Loi prévoit clairement que le remboursement n'est versé que si la demande est déposée auprès du Ministre avant 1992. Bien que le Tribunal soit sensible à la situation de l'appelant, la Loi ne lui donne pas le pouvoir d'autoriser le paiement du remboursement à l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.


Publication initiale : le 24 février 1997