ELECTROL DISTRIBUTORS LTD.

Décisions


ELECTROL DISTRIBUTORS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-93-283

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 23 octobre 1996

Appel n o AP - 93 - 283

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 février 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 août 1993 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ELECTROL DISTRIBUTORS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 5 février 1993, qui a eu pour effet de rejeter en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la loi interdit à l'appelant le remboursement intégral du montant réclamé dans sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale et, dans l'affirmative, si le Tribunal a compétence pour annuler ou abréger le délai de deux ans prévu à la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que la demande présentée par l'appelant concernant le remboursement de paiements en trop de la taxe de vente fédérale, effectués avant le 18 janvier 1991, est frappée de prescription. L'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit qu'une demande de remboursement de sommes versées par erreur doit être faite dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes. Puisque la demande de remboursement de l'appelant a été déposée le 18 janvier 1993, ce dernier n'a pas le droit de recouvrer les paiements en trop de la taxe de vente fédérale pour la période allant du 1er juin 1988 au 31 décembre 1990, étant donné que ces paiements ont été faits avant le 18 janvier 1991. Par ailleurs, le Tribunal ayant été établi par une loi, ses pouvoirs ou sa compétence sont limités par la loi. Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l'appelant, il n'a pas la compétence voulue pour déroger à la loi et tenir compte des principes d'équité en rendant sa décision.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 8 février 1996 Date de la décision : Le 23 octobre 1996
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Raynald Guay, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : C.R. (Clare) Hinchliff, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 5 février 1993, qui a eu pour effet de rejeter en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF). Le 18 mars 1993, l'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été rejeté par l'intimé dans une décision rendue le 16 août 1993.

L'appelant est un grossiste en composants électriques destinés à du matériel de contrôle industriel. Une licence de taxe de vente de grossiste lui a été délivrée le 13 avril 1978. Le 18 janvier 1993, l'appelant a déposé une demande de remboursement de la TVF pour la période allant du 1er juin 1988 au 31 décembre 1990, demande qui s'élevait à 59 249,04 $. L'intimé a approuvé 2 270,94 $. Le solde de la somme réclamée n'a pas été admis, puisqu'il visait des taxes qui ont été versées en dehors du délai statutaire de deux ans.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la loi interdit que l'appelant reçoive le remboursement intégral du montant réclamé dans sa demande de remboursement de la TVF et, dans l'affirmative, si le Tribunal a compétence pour annuler ou abréger le délai de deux ans prévu à la Loi.

M. C.R. (Clare) Hinchliff, président de la société Electrol Distributors Ltd., qui a agi à titre de représentant de l'appelant, M. Michael C. Hinchliff, directeur général de cette même société, et M. Peter J.Karius, le comptable de l'appelant, ont tous témoigné pour le compte de l'appelant. M. Clare Hinchliff a affirmé que, le 12 mars 1991, M. Karius avait amorcé le processus de réclamation d'un remboursement de paiement en trop de la TVF pour la période allant du 1er novembre 1988 au 31 décembre 1990. Il a expliqué que c'était la première fois que l'appelant déposait une demande de remboursement de paiement en trop de la TVF. Avant cela, les remboursements accordés à l'appelant l'ont été à la suite de vérifications effectuées par les fonctionnaires du ministère du Revenu national (Revenu Canada). M. Hinchliff a affirmé que la raison pour laquelle les procédures d'obtention d'un remboursement avaient été entamées en retard était qu'il s'attendait à ce que des fonctionnaires de Revenu Canada viennent effectuer une vérification, comme ils l'avaient toujours fait dans le passé. Il a indiqué qu'il ne savait pas qu'une demande de remboursement devait être faite dans un délai prescrit et que les fonctionnaires de Revenu Canada ne l'avaient pas avisé de ce fait avant le 12 janvier 1993. M. Hinchliff a expliqué que M. Karius avait, en vain, et à plusieurs reprises, tenté d'obtenir des renseignements des fonctionnaires du gouvernement sur la façon de calculer correctement et de déterminer le montant du remboursement des taxes versées par erreur.

Aux fins du présent appel, la disposition législative pertinente se trouve à l'article 68 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :

Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

M. Hinchliff a soutenu que, puisqu'il avait, en vain, essayé d'obtenir des renseignements des fonctionnaires du gouvernement sur la façon de calculer et de déterminer le montant du remboursement de taxes payées par erreur pour la période allant du 1er juin 1988 au 31 décembre 1990, et qu'il n'avait pas été informé du délai de présentation d'une demande, le remboursement doit être accordé à l'appelant. Il a déclaré que lui-même et d'autres représentants de l'appelant avaient fait des démarches raisonnables et que, à ce titre, le remboursement ne doit pas être refusé à l'appelant. M. Hinchliff a demandé un remboursement du montant intégral plus des frais de 1 p. 100 par mois, puisque l'appelant a dû emprunter son capital d'exploitation à la banque.

L'avocate de l'intimé a allégué que les éléments de preuve n'indiquent pas que l'appelant avait été induit en erreur par les fonctionnaires du gouvernement, qu'il avait reçu des réponses évasives ou qu'il n'avait pas été alerté au fait que le pouvoir de l'intimé de rembourser des taxes payées par erreur était assujetti à un délai. L92'avocate a fait valoir que, même si l'appelant avait été induit en erreur, ce fait ne pourrait toujours pas autoriser une demande aux termes de l'article 68 de la Loi, puisque celle-ci n'a pas été présentée dans le délai prescrit. En résumé, l'avocate a soutenu que la compétence du Tribunal est strictement délimitée par la loi et qu'il n'a ni le pouvoir de dispenser une personne de respecter des exigences statutaires ni celui d'accorder un redressement pour des motifs d'équité. Puisque les sommes réclamées ont toutes été versées plus de deux ans avant que la demande de remboursement n'ait été faite, l'avocate a déclaré que l'appelant ne pouvait, légalement, obtenir ce remboursement. À titre de seconde solution, l'avocate a soutenu que, si le Tribunal conclut qu'une portion de la demande de l'appelant n'est pas assujettie à la loi, la question doit être renvoyée à l'intimé pour examen plus approfondi.

Le Tribunal est d'avis que la demande présentée par l'appelant concernant le remboursement des paiements en trop de la TVF, effectués avant le 18 janvier 1991, est frappée de prescription. L'article 68 de la Loi prévoit qu'une demande de remboursement de sommes versées par erreur doit être faite dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes. Puisque la demande de remboursement de l'appelant a été déposée le 18 janvier 1993, ce dernier n'a pas le droit de recouvrer les paiements en trop de la TVF pour la période allant du 1er juin 1988 au 31 décembre 1990, étant donné que ces paiements ont été faits avant le 18 janvier 1991. Par ailleurs, le Tribunal ayant été établi par une loi, ses pouvoirs ou sa compétence sont limités par la loi. Bien que le Tribunal compatisse à la situation de l'appelant, il n'a pas la compétence voulue pour déroger à la loi et tenir compte des principes d92'équité en rendant sa décision [2] .

De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve montrent que l'appelant a effectivement reçu de Revenu Canada des renseignements lui expliquant comment remplir une demande de remboursement de paiements en trop de la TVF et qu'il a été informé, à un moment donné, de l'existence d'un délai pour présenter une demande de remboursement de la TVF. Malheureusement, que l'information reçue ait été suffisante pour permettre à l'appelant de déterminer comment calculer correctement le montant du remboursement, ou que l'information selon laquelle il existait un délai statutaire ait été communiquée à temps ou non, cela ne change rien à l'issue du présent appel. Il est bien établi en droit que la Couronne ne peut être liée par les observations faites par les fonctionnaires de Revenu Canada aux contribuables, même si ces observations vont à l'encontre des dispositions expresses de la loi [3] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Voir, par exemple, l’affaire Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141; et l’affaire Cablecor Data Lines Limited c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-93-304, le 2 novembre 1994.

3. Ibid.


Publication initiale : le 23 janvier 1997