STERLING AIRCRAFT PRODUCTS LIMITED

Décisions


STERLING AIRCRAFT PRODUCTS LIMITED
GREGG MILLS
MILLS/STERLING AEROSPACE INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-93-365, AP-93-366 et AP-93-367

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 20 septembre 1994

Appels nos AP-93-365, AP-93-366 et AP-93-367

EU ÉGARD À des appels entendus le 26 juillet 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 17 décembre 1993 et le 10 février 1994 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

STERLING AIRCRAFT PRODUCTS LIMITED
GREGG MILLS
MILLS/STERLING AEROSPACE INC. Appelants

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

Les appels sont rejetés.



Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national qui ont eu pour effet de rejeter les demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire faites par les appelants aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. L'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise stipule que certaines personnes, qui avaient en inventaire au 1 er janvier 1991 des marchandises libérées de taxe, peuvent demander le remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur cet inventaire.

DÉCISION : Les appels sont rejetés. Le représentant des appelants n'a pas déposé de mémoire à l'appui des appels. Personne ne s'est présenté à l'audience au nom des appelants. N'ayant reçu aucun élément de preuve ou aucune observation à l'appui des appels, le Tribunal a fondé sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier administratif.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 26 juillet 1994 Date de la décision : Le 20 septembre 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Lise Bergeron, membre Lyle M. Russell, membre
Avocat pour le Tribunal : John L. Syme
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Lyndsay Jeanes, pour l'intimé





Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard de déterminations du ministre du Revenu national (le Ministre) qui ont eu pour effet de rejeter les demandes de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faites par les appelants aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. L'article 120 de la Loi stipule que certaines personnes, qui avaient en inventaire au 1er janvier 1991 des marchandises libérées de taxe, peuvent demander le remboursement de la TVF payée sur cet inventaire. Sterling Aircraft Products Limited et Mills/Sterling Aerospace Inc. étaient toutes deux, pendant la période en cause, titulaires de licences qui leur permettaient d'acheter des marchandises en franchise de la TVF. Le Ministre a rejeté les demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire de ces appelants parce que ceux-ci auraient pu acheter des marchandises en franchise de la TVF et qu'aucun des deux n'avait fourni d'éléments de preuve montrant que leur inventaire était constitué de marchandises libérées de taxe.

La demande de remboursement de la TVF à l'inventaire faite par M. Gregg Mills a été rejetée parce que le Ministre a déterminé que les marchandises pour lesquelles il demandait un remboursement n'étaient pas des marchandises neuves ou qui n'ont jamais servi comme l'exige l'article 120 de la Loi. Dans sa décision, le Ministre a fait remarquer qu'une personne disposant, au 1er janvier 1991, d'un inventaire de marchandises libérées de taxe et composé de marchandises d'occasion, peut demander un crédit de taxe sur les intrants fictif aux termes de l'alinéa 120(3)b) et de l'article 176 de la Loi. Le Ministre a toutefois indiqué qu'une telle demande pouvait être faite dans le cadre d'une [traduction]«déclaration de TPS habituelle».

Le Tribunal a décidé d'entendre ces appels ensemble parce que M. Mills, le particulier qui a interjeté appel, est aussi le directeur des deux sociétés appelantes, que tous les appels portaient sur des demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire et que tous les appelants étaient représentés par la même personne.

Avant d'aborder l'essence de ses décisions dans le cadre des présents appels, le Tribunal fait remarquer que la procédure a été marquée par plusieurs irrégularités. D'abord, les appelants ni leur représentant, M. Ken Gratton, n'ont déposé de mémoires à l'appui des appels comme l'exige le paragraphe 34(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . De plus, la veille de l'audience, après que le personnel du Tribunal eut communiqué avec M. Gratton et les appelants pour connaître leurs intentions au sujet des appels, le Tribunal a reçu une lettre non signée de M. Gratton qui demandait l'ajournement des appels. Dans sa lettre, M. Gratton indiquait ne pas avoir reçu de nouvelles de M. Mills depuis plusieurs mois et, en fait, ne pas savoir où il se trouvait. Il ajoutait aussi n'avoir reçu le mémoire de l'intimé que le 22 juillet 1994. Enfin, personne ne s'est présenté à l'audience au nom des appelants.

Le Tribunal a examiné la requête d'ajournement au début de l'audience. Avant de rendre sa décision, le Tribunal a invité l'avocate de l'intimé à présenter des observations. L'avocate a souligné que le mémoire des appelants devait être déposé le 29 avril 1994. Elle a ajouté qu'un avocat de son bureau avait parlé à M. Gratton au début juin et que ce dernier avait alors fait savoir qu'il soumettrait un mémoire au nom des appelants avant la date de l'audience.

Après avoir entendu les propos de l'avocate de l'intimé, le Tribunal a rejeté la requête d'ajournement. Le Tribunal estime qu'il incombait au représentant des appelants de fournir des raisons justifiant un ajournement, particulièrement en raison du fait que la requête d'ajournement a été présentée moins de 24 heures avant le début de l'audience. M. Gratton avait invoqué deux motifs pour appuyer sa requête d'ajournement. Le Tribunal est d'avis que le premier motif — le fait qu'il n'a pu communiquer avec les appelants — est peu convaincant compte tenu du fait que la veille de l'audience, le personnel du Tribunal n'a eu aucune difficulté à communiquer avec M. Mills par téléphone. Le deuxième motif invoqué par M. Gratton était qu'il n'a reçu le mémoire de l'intimé que le 22 juillet 1994, deux jours ouvrables avant l'audience. Comme l'avocate de l'intimé l'a expliqué, l'intimé a tardé à déposer son mémoire dans l'espoir que M. Gratton soumette un mémoire au nom des appelants, comme il avait promis de le faire. Cela est très logique puisque le mémoire de l'intimé répond habituellement aux points et aux arguments soulevés dans celui de l'appelant. La tentative de M. Gratton d'utiliser le fait qu'il a omis de déposer un mémoire pour justifier une requête d'ajournement est, de l'avis du Tribunal, sans fondement.

Il faut tenir compte de la prépondérance des inconvénients entre les parties, le Tribunal et l'intérêt public dans la décision d'accorder ou de refuser un ajournement. À cet égard, l'article 35 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [4] prévoit que les séances du Tribunal doivent être conduites de la façon la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances. En examinant la prépondérance des inconvénients entre les parties, le Tribunal et l'intérêt public dans la présente cause, le Tribunal a tenu compte des éléments suivants : a) si la demande d'ajournement était honnête, b) si l'une des parties subirait un préjudice si l'ajournement était accordé ou refusé, c) si la demande a été présentée dès que possible et au moins 10 jours avant le début de l'audience et d) si la demande était raisonnable dans les circonstances. En tenant compte des faits de la présente cause et des éléments susmentionnés, le Tribunal n'était pas disposé à accueillir la requête d'ajournement.

Quant à l'essence des appels, il est bien établi, selon le Tribunal, qu'il incombe aux appelants de prouver que les déterminations qui font l'objet des appels sont incorrectes. Ni le représentant des appelants ni les appelants n'ont fourni au Tribunal des éléments de preuve qui lui auraient permis de conclure que les déterminations qui font l'objet des appels sont incorrectes. De même, ni le représentant des appelants ni les appelants n'ont présenté au Tribunal un exposé quelconque ou des arguments à l'appui des présents appels. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve versés au dossier administratif. En se fondant sur ces éléments de preuve restreints, le Tribunal est convaincu que les déterminations du Ministre relativement aux demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire faites par les appelants sont correctes.

Par conséquent, les appels sont rejetés.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. L.R.C. (1985), ch. 47 (4 e suppl.).


Publication initiale : le 16 mai 1997