BERNARD MONASTESSE INC.

Décisions


BERNARD MONASTESSE INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-195

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le vendredi 27 octobre 1995

Appel no AP-94-195

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 avril 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 20 juillet 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BERNARD MONASTESSE INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les lits de bronzage sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8543.80.90 à titre d'autres machines et appareils, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.40 à titre d'autres machines électriques, à commande mécanique, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut d'abord qu'à son avis les ventilateurs sont essentiels au processus de bronzage. Selon le Tribunal, le bronzage ne peut se faire sans eux étant donné les risques qui menaceraient alors la santé de l'utilisateur et le bon fonctionnement du lit de bronzage. De l'avis du Tribunal, les ventilateurs sont donc un composant essentiel des lits de bronzage. Pour déterminer le classement approprié des marchandises en cause, le Tribunal a considéré la définition de l'expression «à commande mécanique», qui figure à la Note supplémentaire de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause comprennent une combinaison de parties mobiles, comme les rotors, et de parties stationnaires, comme les lampes fluorescentes. Par conséquent, le Tribunal estime que les marchandises en cause comprennent une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires, et que la première partie de la définition de l'expression précitée s'applique donc aux marchandises en cause.

Le Tribunal est aussi d'avis que le mouvement des rotors dans les ventilateurs contribue à la production d'une force et d'un mouvement en aspirant l'air chaud et en le déplaçant à l'extérieur des lits de bronzage. Étant donné que les ventilateurs sont essentiels au processus de bronzage, le Tribunal estime que la deuxième partie de la définition de l'expression précitée s'applique également aux marchandises en cause. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8543.80.40 à titre d'autres machines électriques, à commande mécanique.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 avril 1995 Date de la décision : Le 27 octobre 1995
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Ronald Racine, pour l'appelant Anick Pelletier, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les lits de bronzage sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8543.80.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres machines et appareils, comme l'a établi l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.40 à titre d'autres machines électriques, à commande mécanique, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions tarifaires pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8543.80-Autres machines et appareils

8543.80.40---Autres machines électriques, à commande mécanique

8543.80.90---Autres

Le seul témoin de l'appelant a été M. Jean-Pierre Chalifoux, ingénieur, qui a été reconnu comme expert. M. Chalifoux a d'abord décrit le fonctionnement des marchandises en cause. Il a précisé que l'utilisateur doit mettre le lit de bronzage en marche à l'aide d'une minuterie. L'utilisateur choisit le nombre de minutes d'exposition, soulève la partie supérieure du lit de bronzage et prend place sur le lit de bronzage. Dès que la minuterie est en marche, un mécanisme interne qui actionne des ventilateurs est aussi mis en marche. Ces ventilateurs chassent l'air chaud des parties haute et basse du lit de bronzage. Après que l'utilisateur a pris place sur le lit de bronzage, il referme le couvercle, attend que le temps d'exposition soit complété, et relève le couvercle manuellement. Les ventilateurs continuent à fonctionner pendant au moins trois minutes suivant l'arrêt de la minuterie.

Selon M. Chalifoux, les trois éléments mécaniques du lit de bronzage sont : les ventilateurs qui se trouvent dans les parties internes de la console et qui aspirent l'air chaud, les ventilateurs externes qui rafraîchissent l'utilisateur et les vérins pneumatiques qui permettent le mouvement de la partie supérieure de la console.

M. Chalifoux a précisé que chaque lit de bronzage comporte un grand nombre de lampes fluorescentes et que ces lampes causent un apport de chaleur important qui doit être dégagé à l'aide de ventilateurs. Selon lui, la présence des ventilateurs et l'efficacité de leur fonctionnement sont essentielles au fonctionnement même du lit de bronzage. Il a ajouté que l'air ambiant est aspiré par des ouvertures et que les ventilateurs ont pour fonction d'aller chercher l'air chaud emprisonné entre les lampes fluorescentes dans les parties haute et basse de la console, et de l'acheminer ensuite dans un endroit où il pourra être récupéré et évacué à l'extérieur. M. Chalifoux est d'avis que sans les ventilateurs, la température s'élèverait graduellement dans les parties internes de la console et endommagerait le lit de bronzage. De plus, il serait dangereux pour l'utilisateur d'utiliser un lit de bronzage ne disposant pas d'un tel système de ventilation forcée.

En tant qu'ingénieur, M. Chalifoux a aussi formulé des observations sur la portée de la définition de l'expression «à commande mécanique». Il a souligné que, par définition, ladite expression implique la présence de mécanismes ou d'éléments mécaniques qui interviennent dans l'opération. Selon lui, les ventilateurs ont pour fonction de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, et les rotors des ventilateurs agissent comme des éléments en mouvement qui créent une force sur des pièces stationnaires, c'est-à-dire sur les lampes fluorescentes.

M. Chalifoux a de plus comparé le fonctionnement des ventilateurs dans les lits de bronzage avec le fonctionnement de ceux présents dans les «Incinolet» (toilettes à incinération par chauffage électrique), qui ont fait l'objet d'une décision du Tribunal dans l'affaire Research Products/Blankenship of Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] .

Au cours du contre-interrogatoire, M. Chalifoux a admis que la fonction accomplie par les marchandises en cause est d'assurer un bronzage et que les ventilateurs en tant que tels ne le permettent pas. En réponse aux questions des membres du Tribunal, M. Chalifoux a précisé que la température autour des lampes et dans les parties internes de la console où elles se trouvent pourrait atteindre 60 oC et plus. En outre, comme les ventilateurs ont un moteur qui tourne et déplace de l'air, ce déplacement constitue une transmission de force effectuée par un élément mécanique.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a d'abord traité de l'expression «à commande mécanique» qui est définie à la Note supplémentaire de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes comme «se [rapportant] aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement».

En se fondant sur cette définition, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause sont «à commande mécanique» parce que les ventilateurs, qui produisent une force de rotation, sont essentiels au fonctionnement des lits de bronzage. Selon lui, les marchandises en cause comportent un ensemble complexe de pièces en mouvement, soit les ventilateurs, et de pièces stationnaires, soit les lampes fluorescentes.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que la décision du Tribunal dans l'affaire Research Products,dans laquelle le Tribunal a décidé que les «Incinolet» n'étaient pas «à commande mécanique», ne s'applique pas en l'espèce. Il a expliqué que dans l'affaire Research Products, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas nécessairement une «commande mécanique» dans les «Incinolet», dont la fonction essentielle était l'incinération. Selon lui, les ventilateurs des lits de bronzage se distinguent de ceux des «Incinolet», puisque dans le premier cas leur fonction est essentielle à la fonction du bronzage, tandis que dans le deuxième cas leur fonction n'est pas essentielle à la fonction d'incinération.

Le représentant de l'appelant a aussi soutenu que la décision du Tribunal dans l'affaire Proctor-Silex Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] ne s'applique pas en l'espèce puisque, dans cette affaire, il était question de deux classements tarifaires différents de ceux visés dans le présent appel et le critère décisionnel invoqué entre les deux numéros tarifaires était la Note 3 du Chapitre 85 des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] qui ne s'applique pas non plus en l'espèce. Le représentant a fait valoir que c 2'est la portée de la définition de l'expression «à commande mécanique» qui concerne le Tribunal dans le présent appel.

Dans sa plaidoirie, l'avocate de l'intimé a soutenu qu'aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), le Tribunal est tenu d'examiner les termes des positions et des Notes de Sections pour déterminer dans quel numéro tarifaire les marchandises en cause doivent être classées. Elle a fait valoir qu'en vertu de la définition de l'expression «à commande mécanique», le travail effectué par les lits de bronzage doit provenir de leur élément mécanique [7] . Selon l'avocate, il faut d'abord se demander en quoi consiste le travail ou la fonction des marchandises en cause et, ensuite, si ce travail est fait par la production, la modification, ou la transmission de la force et du mouvement. À son avis, si la fonction des lits de bronzage est d'assurer à l'utilisateur un bronzage, cette fonction n'est toutefois pas accomplie par les ventilateurs. De l'avis de l'avocate, contrairement aux allégations du représentant de l'appelant, le bronzage est possible sans les ventilateurs, même si cette situation n'est pas sans risques.

À l'appui de son argumentation, l'avocate de l'intimé s'est référée aux décisions du Tribunal dans les affaires Research Products et Proctor-Silex. D'abord, elle a souligné qu'après étude, dans la première décision, de la fonction d'un élément mécanique de l'«Incinolet», soit un levier de commande à pied, et malgré l'importance de cet élément, le Tribunal n'a pas conclu que l'«Incinolet» devait être considéré comme étant «à commande mécanique». Dans le cas de l'«Incinolet» et des lits de bronzage, elle a fait valoir que la fonction principale de ces marchandises n'est pas accomplie par leurs éléments mécaniques. Selon l'avocate, ce sont les lampes fluorescentes et non les ventilateurs qui permettent le bronzage. Or, puisque les lampes ne constituent pas un élément mécanique mais qu'elles accomplissent la fonction principale des lits de bronzage, les marchandises en cause prises dans leur totalité ne peuvent donc pas être considérées comme étant «à commande mécanique».

À titre de solution de rechange, l'avocate de l'intimé a plaidé que, si le Tribunal conclut à l'importance égale de l'élément mécanique des lits de bronzage et de l'effet des lampes fluorescentes, il doit alors se référer à la Règle 3 b) des Règles générales. Selon l'avocate, c'est la présence des lampes et non des ventilateurs qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel, parce que seules les lampes permettent d'accomplir la fonction principale des lits de bronzage et qu'ainsi, elles ne sont pas à «commande mécanique». Pour soutenir son interprétation du «caractère essentiel» des ventilateurs, l'avocate s'est ensuite référée à la décision du Tribunal dans l'affaire Proctor-Silex.

En conclusion, l'avocate de l'intimé a fait valoir que la position énoncée par le représentant de l'appelant ferait en sorte que tout produit, y compris l'«Incinolet», qui contient un élément mécanique devrait être classé dans le numéro tarifaire proposé.

En réplique, le représentant de l'appelant a soutenu que l'important est de déterminer si les marchandises en cause sont «à commande mécanique» compte tenu de leur mode de fonctionnement. Selon le représentant, c'est effectivement le cas puisque le fonctionnement des lits de bronzage fait en sorte que les ventilateurs provoquent une force et un mouvement de l'air et que le bronzage ne peut se faire sans l'interaction mécanique des ventilateurs sur les autres composants du lit de bronzage.

Le représentant de l'appelant a aussi fait valoir, en se référant une fois de plus à la décision du Tribunal dans l'affaire Research Products, que le bronzage nécessite une certaine durée d'exposition continue combinée au rayonnement et à la ventilation tandis que l'aspect mécanique de l'«Incinolet» n'est pas continu dans le processus de l'incinération mais est séquentiel.

Pour déterminer le classement approprié des lits de bronzage, le Tribunal s'inspire de l'article 10 du Tarif des douanes, qui prévoit que le classement des marchandises est effectué conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [8] . La Règle 1 des Règles générales prescrit que le classement des marchandises doit être déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres». De même, la Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles générales. La question en litige dans le présent appel porte non pas sur la position ou la sous-position appropriée, mais sur le choix du numéro tarifaire de la sous-position no 8543.80. Par conséquent, pour établir le classement des lits de bronzage, le Tribunal a, en application des Règles générales, considéré les termes des numéros tarifaires de la sous-position no 8543.80.

Avant de considérer le classement approprié des marchandises en cause dans un numéro tarifaire, il est important de noter que les parties conviennent du classement approprié des lits de bronzage tant au niveau de la position que de la sous-position. Déjà classées dans la position no 85.43 et dans la sous-position no 8543.80, les marchandises en cause sont reconnues comme étant des machines électriques. La question en litige dans le présent appel consiste plutôt à déterminer si les marchandises en cause sont des machines électriques, à commande mécanique (numéro tarifaire 8543.80.40), ou si elles doivent simplement être considérées à titre d'autres machines électriques (numéro tarifaire 8543.80.90).

D'abord, le Tribunal tient à affirmer qu'il est d'avis que les ventilateurs sont essentiels au processus de bronzage, contrairement aux arguments de l'avocate de l'intimé. Selon le Tribunal, le bronzage ne peut se faire sans les ventilateurs parce que, sans ces derniers, la chaleur serait dommageable pour l'utilisateur et les composants mêmes du lit de bronzage. Alors, de l'avis du Tribunal, les ventilateurs sont un composant essentiel des lits de bronzage.

Pour déterminer le classement approprié des marchandises en cause, le Tribunal doit considérer la définition de l'expression «à commande mécanique», qui figure à la Note supplémentaire de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, comme «se [rapportant] aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement». Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause comprennent une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires, comme l'a précisé le témoin de l'appelant et que les marchandises en cause satisfont donc à la première partie de la définition de l'expression «à commande mécanique». Plus particulièrement, le Tribunal reconnaît que les marchandises en cause comprennent une combinaison de parties mobiles, comme les rotors, et de parties stationnaires, comme les lampes fluorescentes.

Quant à savoir si la deuxième partie de la définition de l'expression susmentionnée s'applique, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause contribuent à la production d'une force et d'un mouvement. Plus précisément, le Tribunal estime que le mouvement des rotors dans les ventilateurs contribue à la production d'une force et d'un mouvement en aspirant l'air chaud et en le déplaçant à l'extérieur des lits de bronzage. Compte tenu du rôle essentiel des ventilateurs dans le processus de bronzage, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause satisfont à la deuxième partie de la définition de l'expression. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées à titre d'autres machines électriques, à commande mécanique, dans le numéro tarifaire 8543.80.40.

Le Tribunal estime par ailleurs que ses deux décisions dans les affaires Research Products et Proctor-Silex, auxquelles les deux parties se sont référées, ne s'appliquent pas en l'espèce, les faits étant différents.

Dans l'affaire Research Products, la question en litige devant le Tribunal, comme l'ont fait valoir les parties, consistait à déterminer si le classement tarifaire approprié pour les «Incinolet» relevait du Chapitre 84 de l'annexe I du Tarif des douanes à titre de machines ou d'appareils mécaniques ou du Chapitre 85 de la même annexe à titre d'appareils électriques. La question principale soumise au Tribunal se situait donc à une étape beaucoup plus fondamentale dans l'affaire Research Products que ce n'est le cas pour le présent appel. Dans la présente affaire, les parties s'entendent à propos du classement approprié des marchandises en cause au niveau de la position et de la sous-position tarifaires et donc sur le fait que les marchandises en cause sont des machines électriques. La question en litige porte sur le classement des marchandises en cause au niveau du numéro tarifaire, ce qui revient à savoir si les lits de bronzage, étant des machines électriques, sont «à commande mécanique» ou non. De l'avis du Tribunal, la question qui consistait à déterminer si les marchandises dans l'affaire Research Products étaient à commande mécanique se situe à un niveau fondamentalement différent de celui du présent appel et n'est donc pas pertinente à la présente analyse du Tribunal de l'expression «à commande mécanique».

Le Tribunal conclut à la non-pertinence de la décision rendue dans l'affaire Proctor-Silex par rapport au présent appel, car le Tribunal est en mesure de déterminer le classement approprié des marchandises en cause en appliquant la Règle 1 des Règles générales et la Règle 1 des Règles canadiennes, et il estime qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'autres règles, comme c'était le cas dans l'affaire Proctor-Silex.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Appel no AP-90-174, le 30 janvier 1992.

4. Appel no AP-92-225, le 11 janvier 1994.

5. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Supra, note 2, annexe I.

7. L'avocate de l'intimé s'est référée à la version anglaise de la définition de l'expression «à commande mécanique» qui se lit comme suit : ? AB ®"mechanically operated" refers to those goods which are comprised of a more or less complex combination of moving and stationary parts and do work through the production, modification or transmission of force and motion».

8. Supra, note 2, annexe I.


Publication initiale : le 28 août 1996