ELISE AMMON

Décisions


ELISE AMMON
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-151

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 3 octobre 1996

Appel n o AP-94-151

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 juin 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 mai 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ELISE AMMON Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant


Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 mai 1994. L'appel a été entendu par un seul membre du Tribunal. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si une Lincoln Town Car 1991, importée par l'appelante, est correctement classée dans le numéro tarifaire 8703.24.00 à titre de voiture de tourisme principalement conçue pour le transport de personnes, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3 000 cm3, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 9803.00.00 à titre de marchandise importée par un visiteur pour son usage personnel, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Après avoir examiné l'exposé conjoint des faits ainsi que les exposés des parties, le Tribunal conclut que le véhicule en cause ne peut être classé dans le numéro tarifaire 9803.00.00 à titre de moyens de transport et bagages importés temporairement par un non-résident pour son usage personnel au Canada, puisque l'appelante est entrée au Canada pour une période de plus de 12 mois et ne peut donc pas être considérée comme un «visiteur», au sens donné à ce terme à l'article 2 du Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident. En outre, le véhicule en cause ne peut pas être considéré comme une marchandise ayant appartenu à un immigrant, qui a été en sa possession et lui a servi avant son arrivée au Canada, comme il est indiqué dans le numéro tarifaire 9807.00.00, puisque l'appelante avait l'intention de résider au Canada pour une période d'au moins 12 mois lorsqu'elle a demandé à obtenir le statut de résident permanent en septembre 1991 et qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule en cause, qu'il n'avait pas été en sa possession et ne lui avait pas servi avant son arrivée au Canada.

Le Tribunal est d'avis, compte tenu du libellé de la position no 87.03 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises relatives à cette position, que le véhicule en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.24.00 à titre de voiture de tourisme principalement conçue pour le transport de personnes, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3 000 cm3.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 4 juin 1996 Date de la décision : Le 3 octobre 1996
Membre du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Elise Ammon, pour l'appelante Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 24 mai 1994. L'appel a été entendu par un seul membre du Tribunal [2] . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si une Lincoln Town Car 1991, importée par l'appelante, est correctement classée dans le numéro tarifaire 8703.24.00 à titre de voiture de tourisme principalement conçue pour le transport de personnes, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 3 000 cm3, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 9803.00.00 à titre de marchandise importée par un visiteur pour son usage personnel, comme l'a soutenu l'appelante.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire de l'annexe I du Tarif des douanes [3] sont les suivantes :

87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course.

8703.20 -Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :

8703.24.00 --D'une cylindrée excédant 3.000 cm3

9803.00.00 Moyens de transport et bagages importés temporairement par un non-résident du Canada pour son usage personnel au Canada.

9807.00.00 Marchandises, définies par les règlements établis par le Ministre, importées par un immigrant pour son usage domestique ou personnel, si réellement elles lui ont appartenu, ont été en sa possession et lui ont servi avant son arrivée au Canada pour prendre résidence permanente, conformément aux règlements que peut prendre le Ministre.

À la demande commune de l'appelante et de l'intimé, l'appel a été entendu par voie d'exposés écrits, aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] ,sur la foi du dossier à la disposition du Tribunal, notamment des mémoires des parties et de l'exposé conjoint des faits.

L'exposé conjoint des faits contient, en partie, les points suivants :

1. L'appelante est arrivée au Canada en juillet 1991 à titre de visiteuse venue pour des raisons médicales. Elle a par la suite présenté une demande d'immigrante reçue (résidente permanente) à Cranbrook (Colombie-Britannique) en septembre 1991.

2. Le 22 octobre 1992, ayant échoué l'examen médical obligatoire auquel tous les éventuels immigrants doivent se soumettre, l'appelante s'est vu accorder un permis du Ministre, lui permettant de demeurer au Canada jusqu'au 22 octobre 1993 seulement.

3. Le 22 avril 1993, l'appelante a importé le véhicule en question qu'elle avait acheté en mars 1993 alors qu'elle était en vacances au Mexique et aux États-Unis.

4. Des droits ont été imposés sur le véhicule à Nelway (Colombie-Britannique) en fonction d'abord du fait que l'appelante ne pouvait pas être admise à titre de «visiteur» au Canada conformément aux dispositions du numéro tarifaire 9803.00.00 et, deuxièmement, que le véhicule en question ne pouvait pas être admis à titre d'effet d'un «immigrant» aux termes des dispositions du numéro tarifaire 9807.00.00, puisqu'il ne lui appartenait pas, n'avait pas été en sa possession et ne lui avait pas servi avant son arrivée au Canada.

5. Par conséquent, l'intimé a, au départ, classé le véhicule dans le numéro tarifaire 8703.21.90 à titre de véhicule à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et imposé des droits et des taxes s'élevant à 3 336,67 $.

6. Dans une lettre en date du 8 juin 1993, l'appelante a demandé que lesdits droits et taxes versés lui soient remboursés et que le véhicule fasse l'objet d'un nouveau classement tarifaire, c'est-à-dire dans le numéro tarifaire 9803.00.00 à titre de «marchandises appartenant à un visiteur».

8. Dans un avis de décision daté du 3 décembre 1993, le classement du véhicule dans le numéro tarifaire 8703.21.90 a été confirmé aux termes du paragraphe 60(3) de la Loi.

9. Aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi, l'appelante a déposé une autre demande le 24 janvier 1994 pour tenter une nouvelle fois de faire reclasser le véhicule dans le numéro tarifaire 9803.00.00.

10. Le [24] mai 1994, l'intimé a, dans un avis de décision, classé le véhicule dans le numéro tarifaire 8703.24.00 conformément au paragraphe 63(3) de la Loi.

12. Dans une lettre en date du 18 octobre 1994, les autorités de la Citoyenneté et de l'Immigration ont informé l'appelante qu'aucun nouveau permis du Ministre ne lui serait délivré pour des considérations humanitaires. L'appelante a aussi été informée que sa demande d'exonération de visa avait été rejetée et que sa requête voulant que sa demande de résidence permanente soit traitée au Canada serait également rejetée.

[Traduction]

Dans son exposé, l'appelante a soutenu être un «visiteur» au Canada et non pas un «immigrant» comme l'a déterminé l'intimé. À l'appui de son argument, l'appelante a déposé auprès du Tribunal plusieurs lettres qui, à son avis, reconnaissent qu'elle est un visiteur. Elle a notamment déposé une lettre, datée du 5 avril 1994, qui lui a été adressée par la Commission des services médicaux du ministère de la Santé et du ministère chargé des personnes âgées de la Colombie-Britannique et qui indique, en partie, que [traduction] «[à] titre de visiteur, [l'appelante] ne peut bénéficier d'aucune assurance-maladie en Colombie-Britannique». Elle a également déposé une lettre en date du 28 février 1994, rédigée par l'agent régional d'évaluation de l'admissibilité aux programmes hospitaliers du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, qui précise, en partie, que l'appelante [traduction] «dans un premier temps [avait été] admise au Canada à titre de visiteur et que [son] statut avait été modifié par l'obtention d'un permis du Ministre».

L'avocate de l'intimé a soutenu dans son mémoire que l'appelante ne pouvait pas être considérée comme un «visiteur» au Canada et qu'elle n'avait, par conséquent, pas le droit d'importer temporairement le véhicule en cause sans payer de droits. L'avocate a déclaré que le classement des personnes, aux fins de l'immigration, des douanes et des programmes de santé provinciaux, est très différent. Aux fins des douanes, par exemple, un «visiteur» est défini comme étant une «[p]ersonne qui n'est ni un résident ni un résident temporaire et qui entre au Canada pour une période ne dépassant pas 12 mois [5] ». En s'appuyant sur cette définition, l'avocate a affirmé que l'appelante ne pouvait pas rester au Canada plus d'une année en continuant d'être classée comme «visiteur». Puisque l'appelante est arrivée au Canada en juillet 1991, elle n'était plus considérée comme un visiteur à partir de juillet 1992.

À titre de seconde solution, l'avocate de l'intimé a affirmé que, lorsque l'appelante a cessé d'être un visiteur, elle est devenue un «immigrant». Or, pour l'application du numéro tarifaire 9807.00.00 «“immigrant” s'entend de toute personne qui entre au Canada pour y prendre, pour la première fois, résidence pour une période d'au moins 12 mois [6] ». L'avocate a soutenu qu'en examinant la question qui consiste à déterminer si et à quel moment l'appelante est devenue un «immigrant», l'intention de l'appelante ou son désir de résider de façon permanente au Canada est d'une importance capitale [7] . De l'avis de l'avocate, l'appelante a cessé d'être un «visiteur» et est devenue un «immigrant» au plus tôt lorsqu'elle a présenté une demande de statut de résident permanent au Canada en septembre 1991 ou, au plus tard, lorsque son séjour au Canada a dépassé une année, à partir du jour de son arrivée.

L'avocate de l'intimé a fait valoir qu'à titre d'«immigrant», l'appelante n'avait le droit d'importer au Canada en franchise que les marchandises qui lui appartenaient, qui étaient en sa possession ou lui avaient servi avant son arrivée au Canada, comme le prévoit le numéro tarifaire 9807.00.00. Selon l'avocate, puisque l'appelante avait acheté le véhicule en cause après son arrivée au Canada et avait résidé de façon continue au Canada pendant près de deux ans, elle ne pouvait pas établir que le véhicule en cause lui avait appartenu, avait été en sa possession et avait été utilisé par elle avant son arrivée au Canada.

Ayant considéré l'exposé conjoint des faits ainsi que les exposés des parties, le Tribunal n'est pas persuadé que le véhicule en cause remplit les conditions voulues pour être classé parmi les moyens de transport ou les bagages importés temporairement par une personne qui n'est pas un résident du Canada. Le Tribunal souligne que la Note 5 du Chapitre 98 de l'annexe I du Tarif des douanes prévoit, en partie, qu'aux fins de la position no 98.03, le gouverneur en conseil peut, par règlement, «a) prescrire les modalités régissant l'importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre à établir de telles modalités dans les circonstances déterminées» et «d) dispenser de l'application des présentes positions toute catégorie de marchandises ou de moyens de transport».

Aux termes de l'article 3 du Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident (le Règlement), une personne qui n'est pas un résident peut, dans certaines circonstances, importer des bagages et des moyens de transport pour son usage personnel. À l'article 2, un «résident» est défini comme étant une «[p]ersonne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est ordinairement présente au Canada». Le Règlement définit également deux autres catégories de personnes qui ne sont pas des résidents, à savoir un «résident temporaire» et un «visiteur». Un «résident temporaire» désigne notamment une personne ou le conjoint et les enfants d'une personne qui n'est pas un résident du Canada mais qui y demeure temporairement pour y travailler ou y étudier. Un «visiteur» désigne une «[p]ersonne qui n'est ni un résident ni un résident temporaire et qui entre au Canada pour une période ne dépassant pas 12 mois». L'exposé conjoint des faits indique, selon le Tribunal, que l'appelante n'était ni un «résident temporaire» ni un «visiteur» lorsqu'elle a importé le véhicule en cause au Canada. D'abord, l'appelante n'était pas au Canada pour y travailler ou y étudier comme cela est exigé de la part d'un «résident temporaire». Deuxièmement, l'appelante est arrivée au Canada pour une période dépassant 12 mois et ne peut donc pas être considérée comme un «visiteur». En outre, le Tribunal fait remarquer que, si l'appelante était un visiteur, elle n'avait pas respecté les exigences énoncées à l'alinéa 3e) du Règlement qui prévoient que, dans le cas de bagages ou de moyens de transport importés par un visiteur, celui-ci doit déclarer à quelle date il a l'intention de quitter le Canada.

Toutefois, reste encore la question de savoir si l'appelante est un «immigrant» et, dans l'affirmative, si le véhicule en cause peut être classé dans le numéro tarifaire 9807.00.00 à titre d'une marchandise ayant appartenu à l'appelante, ayant été en sa possession ou lui ayant servi avant son arrivée au Canada. La question de savoir si l'appelante est ou non un «immigrant» dépend de faits montrant que l'appelante est entrée au Canada avec l'intention de s'y établir, pour la première fois, pour une période d'au moins 12 mois. Dans l'affaire Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Gene R. White [8] , le juge Rothstein a donné quelques indications concernant les facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer l'intention. Il a notamment déclaré qu'«il est possible pour une personne qui se trouve déjà au Canada sur une base temporaire d'avoir une telle intention au moment où elle entame le processus de demande de résidence permanente de l'intérieur du [Canada] ou quelque temps après, mais avant que le statut de résident permanent ne lui soit octroyé [9] ». De l'avis du Tribunal, l'exposé conjoint des faits indique qu'au moment de faire sa demande de statut de résident permanent en septembre 1991, l'appelante avait l'intention d'établir sa résidence au Canada pour une période d'au moins 12 mois et qu'elle peut, par conséquent, être considérée comme un «immigrant» au sens du numéro tarifaire 9807.00.00. Cependant, puisque l'appelante a acheté le véhicule en cause après son arrivée au Canada et après avoir présenté sa demande de statut de résident permanent, le Tribunal ne peut pas conclure qu'elle était propriétaire du véhicule en cause ou que celui-ci avait été en sa possession ou lui avait servi avant son arrivée au Canada. Le véhicule en cause ne peut donc pas être classé dans le numéro tarifaire 9807.00.00.

Ayant établi que le véhicule en cause ne peut pas être classé aux termes des dispositions de classement spéciales du numéro tarifaire 9803.00.00 ou 9807.00.00, le Tribunal est d'avis, compte tenu de la description du véhicule en cause dans le dossier du Tribunal, du libellé de la position no 87.03 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] relatives à cette position, que le véhicule en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.24.00 à titre de voiture de tourisme principalement conçue pour le transport de personnes, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3 000 cm3.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L’article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi.

3. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

4. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

5. Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, DORS/87-720, le 10 décembre 1987, Gazette du Canada Partie II, vol. 121, no 26 à la p. 4693, art. 2.

6. Règlement sur la définition de «immigrant» aux fins du numéro tarifaire 9807.00.00, DORS/90-226, le 5 avril 1990, Gazette du Canada Partie II, vol. 124, no 9 à la p. 1437, art. 2.

7. Gene R. White c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-242, le 21 juillet 1993, confirmée par Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Gene R. White, non publiée, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-2332-93, le 10 mars 1995.

8. Non publiée, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-2332-93, le 10 mars 1995.

9. Ibid . à la p. 2.

10. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 10 janvier 1997