LES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE CANADIEN INC.

Décisions


LES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE CANADIEN INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
TEE-COMM ELECTRONICS INC.
Appel no AP-94-202

TABLE DES MATIERES

Le vendredi 8 décembre 1995

Appel no AP-94-202

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 mars 1995 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes,L.R.C. (1985), ch. 1, (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 12 juillet 1994 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE CANADIEN INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

TEE-COMM ELECTRONICS INC. Intervenant

L'appel est admis.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de neuf décisions du sous-ministre du Revenu national. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les modules de décodage et décodeurs personnels de signaux de satellite, pour consommateurs, de marque Orion, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8529.90.50 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux autres appareils récepteurs de télévision, en couleurs ou en noir et blanc ou en autres monochromes, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.50 à titre de câblosélecteurs, comme l'a soutenu l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 8529.10.10 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux antennes et réflecteurs d'antennes de tous types, et de parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles, du type utilisées avec les appareils de télévision, comme l'a soutenu l'intervenant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les décodeurs en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.90.95 à titre de parties de câblosélecteurs. Les décodeurs sont conçus pour être utilisés avec des récepteurs de signaux de satellite et n'ont aucune valeur ni aucune utilité à moins qu'ils ne soient insérés à l'arrière des récepteurs de signaux de satellite ou reliés par câble coaxial à des récepteurs de signaux de satellite. En théorie, les décodeurs sont des dispositifs d'adjonction facultatifs aux récepteurs de signaux de satellite. Dans la pratique, la plupart des consommateurs qui achètent un récepteur de signaux de satellite achètent aussi un module de décodage ou un décodeur autonome. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, un décodeur est une partie essentielle d'un récepteur de signaux de satellite pour le client.

Ayant déterminé que les décodeurs sont des pièces de récepteurs de signaux de satellite, le Tribunal a ensuite examiné le classement approprié des récepteurs de signaux de satellite. Le Tribunal conclut qu'un récepteur de signaux de satellite a une fonction individuelle, une fonction de conversion, qui, bien que reliée à la fonction d'un récepteur de télévision, est distincte de cette fonction. Un récepteur de signaux de satellite convertit des signaux de satellite en signaux qui peuvent être captés par un récepteur de télévision et vus sur un récepteur de télévision. Par ailleurs, un récepteur de signaux de satellite peut assurer cette fonction de conversion sans récepteur de télévision. De l'avis du Tribunal, la fonction d'un récepteur de signaux de satellite est fondamentalement la même que la fonction d'un câblosélecteur, qui est nommément désigné dans le numéro tarifaire 8543.80.50.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 mars 1995 Date de la décision : Le 8 décembre 1995
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Michael A. Kelen, pour l'appelant Christopher Rupar, pour l'intimé Shane B. Brown, pour l'intervenant





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de neuf décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les modules de décodage et décodeurs personnels de signaux de satellite, pour consommateurs, de marque Orion, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8529.90.50 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux autres appareils récepteurs de télévision, en couleurs ou en noir et blanc ou en autres monochromes, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.50 à titre de câblosélecteurs, comme l'a soutenu l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 8529.10.10 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux antennes et réflecteurs d'antennes de tous types, et de parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles, du type utilisées avec les appareils de télévision, comme l'a soutenu l'intervenant.

Voici la nomenclature tarifaire pertinente tirée de l'annexe I du Tarif des douanes :

85.28 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images.

8528.10-En couleurs

8528.10.90---Autres :

8528.20-En noir et blanc ou en autres monochromes

8528.20.90---Autres

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.

8529.10-Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

8529.10.10---Du type utilisées avec les appareils de radio et de télévision domestiques, sauf celles pour le service de radio amateur et le service de radio générale

8529.90-Autres

8529.90.50---Des marchandises des nos tarifaires 8528.10.99 ou 8528.20.90

85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8543.80-Autres machines et appareils

8543.80.50---Câblosélecteurs

8543.90-Parties

8543.90.10---Des marchandises des nos tarifaires 8543.80.10 ou 8543.80.50

L'avocat de l'appelant a fait comparaître quatre témoins : M. Claude W. Lewis, vice-président exécutif de Les Communications par satellite canadien Inc.; M. Raymond G. Kennedy, directeur adjoint de l'ingénierie pour Les Communications par satellite canadien Inc.; M. David R. Lewis, directeur des ventes internationales pour TV/COM International; et M. Mike Lively, copropriétaire de Ferguson Satellite, détaillant de matériel pour antennes paraboliques pour utilisation commerciale et résidentielle et vendeur autorisé des produits de l'appelant.

M. Claude Lewis a tracé un bref historique de l'appelant en matière de prestation de services de télévision par satellite et décrit brièvement son mandat de distribution de programmation télévisuelle dans les régions éloignées et mal desservies du Canada. Il a déclaré que l'appelant offre ses services par un réseau de vendeurs dans tout le Canada et compte environ 32 000 abonnés. Il a expliqué que, pour utiliser les services de l'appelant, il faut avoir ce qu'il a décrit comme un convertisseur-décodeur, qui est un récepteur de signaux de satellite et un décodeur. Il a décrit les deux types de décodeurs en cause. Le module de décodage de signaux de satellite, pour consommateurs, de marque Orion, est destiné à être inséré dans l'espace en retrait à l'arrière d'un récepteur de signaux de satellite. Lorsqu'ils sont combinés, le module de décodage et le récepteur de signaux de satellite s'appellent un récepteur-décrypteur intégré (RDI). Le décodeur personnel Orion est un décodeur autonome, hors appareil, qui est conçu pour être relié par câble coaxial à un récepteur de signaux de satellite. M. Lewis a déclaré que, sans décodeur, un récepteur de signaux de satellite ne peut recevoir que quelques signaux non cryptés gratuits, comme ceux des canaux de la Société Radio-Canada et de la Chambre des communes.

Le Tribunal a accepté M. Kennedy à titre de témoin expert en ce qui concerne la technologie nécessaire pour convertir les signaux de télévision câblodiffusés et transmis par satellite en signaux pouvant être captés par un récepteur de télévision et vus sur un récepteur de télévision. M. Kennedy a déclaré qu'un câblodistributeur fournit une bande de fréquences comportant ses canaux et que la fonction d'un câblosélecteur est d'isoler un canal afin que le client puisse choisir et présenter ce canal sur un récepteur de télévision. Il a expliqué que, à l'aide d'un câblosélecteur, un utilisateur peut capter des canaux qui n'apparaissent pas nécessairement sur le sélecteur de canaux de télévision. Un câblosélecteur convertit la fréquence d'un signal reçu d'un câblodistributeur de 550 MHz à une fréquence de 61 à 67 MHz, ce qui est la fréquence du canal 3 d'un sélecteur de canaux de télévision.

Pour ce qui est de la fonction d'un câblosélecteur, M. Kennedy a expliqué qu'il peut aussi avoir un décodeur intégré. Il a déposé à titre de pièce un article décrit comme convertisseur-décodeur, utilisé par Rogers Ottawa Limitée (Rogers), qui, a-t-il déclaré, convertit la fréquence des signaux reçus d'un câblodistributeur et les décrypte. Il a cité la déclaration, faite dans son rapport d'expert, selon laquelle un câblosélecteur pour la télévision par abonnement comprend souvent un décodeur parce que les signaux sont cryptés. Il a convenu que la fonction de décryptage d'un câblosélecteur est distincte de la fonction de conversion et qu'il y a des câblosélecteurs qui n'accomplissent qu'une fonction de conversion, sans accomplir de fonction de décryptage. Cependant, il a aussi déclaré que, même avec un téléviseur à câblosélecteur intégré, l'utilisateur a besoin d'un câblosélecteur externe, ainsi que d'un décodeur, pour convertir les signaux cryptés.

Dans sa description d'un système de télévision par satellite, M. Kennedy a déclaré qu'un signal est converti en ondes radio à une fréquence d'environ 6 000 MHz et est envoyé en liaison montante à un satellite. Le signal est ensuite transmis en liaison descendante à un récepteur de signaux de satellite à une hyperfréquence d'environ 4 000 MHz. Le récepteur de signaux de satellite convertit le signal haute fréquence de télévision par satellite à la fréquence du canal 3 et, si le signal est crypté, le décodeur inséré à l'arrière du récepteur de signaux de satellite, ou reliE9‚ au récepteur, décrypte le signal.

M. Kennedy a aussi renvoyé à l'affirmation faite dans son rapport d'expert selon laquelle un récepteur de signaux de télévision par satellite assure essentiellement la même fonction qu'un câblosélecteur, en ce sens qu'il convertit un signal de télévision par satellite à une fréquence qui en permet la réception par un téléviseur au foyer. Il a déclaré que, selon lui, la différence entre un câblosélecteur et un récepteur de signaux de télévision par satellite est la fréquence de l'entrée des signaux reçus. Cependant, il a déclaré qu'un câblosélecteur et un récepteur de signaux de télévision par satellite convertissent l'un et l'autre la fréquence d'un signal reçu à la fréquence du canal 3 sur un téléviseur. Il a convenu que, si le signal de télévision par satellite n'est pas crypté, il n'est pas nécessaire d'avoir un décodeur pour capter ce signal. Il a décrit un décodeur comme un accessoire d'un récepteur de signaux de satellite.

M. David Lewis a décrit TV/COM International comme fabricant de convertisseurs-décodeurs pour la télévision par câble, ainsi que de RDI et de décodeurs autonomes. Le Tribunal a accepté M. Lewis à titre de témoin expert en fabrication et utilisation de convertisseurs-décodeurs pour la télévision par câble, et de RDI et de décodeurs autonomes pour la télévision par satellite. M. Lewis a présenté deux produits fabriqués par TV/COM International et utilisés pour donner accès aux signaux cryptés de télévision par abonnement. La société décrit ces deux produits comme convertisseurs-décodeurs dans sa documentation sur les produits. Expliquant la comparaison entre un convertisseur-décodeur pour la télévision par câble et un câblosélecteur, M. Lewis a déclaré qu'ils assurent l'un et l'autre la mEAˆme fonction, c.-à-d. qu'ils convertissent l'un et l'autre les signaux de télévision par câble d'une gamme de hautes fréquences à la fréquence du canal 3 ou 4 et qu'ils amplifient et isolent ces signaux.

M. David Lewis a déclaré qu'un RDI reçoit un signal hyperfréquences d'un câblosélecteur de blocage à faible bruit, en abaisse la fréquence jusqu'aux fréquences de la bande de base, en transforme la modulation de fréquence (MF) en modulation d'amplitude (MA), le décrypte et en élève la fréquence jusqu'à celle du canal 3 ou 4. Il a confirmé les descriptions mentionnées au préalable d'un décodeur autonome et d'un module de décodage et déclaré que, selon lui, un module de décodage n'assure pas de fonction de conversion en soi sans récepteur de signaux de satellite et qu'il n'a aucune fonction utile à moins qu'il ne soit fixé à un récepteur de signaux de satellite.

Au cours du contre-interrogatoire, M. David Lewis a convenu que, pour un câblosélecteur comme pour un récepteur de signaux de satellite, la fonction de décryptage n'est pas nécessaire pour la réception d'un signal de télévision par un téléviseur et que l'élément décodeur est un équipement complémentaire.

Le dernier témoin de l'appelant, M. Lively, a déclaré que sa société vend généralement des récepteurs de signaux de satellite et des décodeurs comme RDI, mais qu'il a déjà vendu des modules de décodage distincts des récepteurs de signaux de satellite. Il a expliqué que, dès qu'un module de décodage est inséré à l'arrière d'un récepteur de signaux de satellite, une plaque de protection recouvre le module pour que le client ne sache pas que le module est dans le récepteur. Il a aussi indiqué qu'il vend des récepteurs de signaux de satellite sans module de décodage pour des utilisations autres que la réception de signaux de satellite, comme la transmission de données, la transmission d'un message en langue étrangère ou d'autres services particuliers. Cependant, toutes les ventes de récepteurs de signaux de satellite pour utilisation au foyer au cours des deux dernières années ont inclus des modules de décodage.

L'avocat de l'intimé a fait comparaître un témoin, M. Yiyan Wu, chercheur scientifique au Centre de recherches sur les communications, qui a été reconnu comme expert en communications par satellite et par câble, plus particulièrement en ce qui a trait au codage, à la réception et à la transmission de signaux par câble et par satellite. M. Wu a d'abord traité de la réception des signaux de télévision par câble. Il a décrit les nouveaux téléviseurs à câblosélecteur intégré,comme ayant un commutateur qui, à une position, permet d'accéder à l'ensemble des émissions de télévision par câble et, à l'autre position, celle de l'antenne, permet d'accéder aux émissions directes. Il a aussi décrit les téléviseurs vieux modèle qui ont un sélecteur de canaux donnant accès à un nombre limité de canaux. Pour accéder à de plus nombreux canaux qu'il n'y en a sur le sélecteur, l'utilisateur a besoin d'un câblosélecteur externe pour abaisser la fréquence des signaux de télévision par câble jusqu'à la fréquence du canal 3 ou 4 sur le sélecteur de canaux de télévision. Il a expliqué que, tant pour les émissions de télévision par câble que pour les émissions captées en direct, le signal de télévision est modulé en amplitude, alors que le signal de télévision par satellite est modulé en fréquence.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Wu a reconnu qu'il y a des câblosélecteurs munis de décodeurs intégrés, comme ceux qu'utilise Rogers. Se référant à ces types de câblosélecteurs, M. Wu a convenu qu'un utilisateur ordinaire au foyer ne saurait retirer les décodeurs et que, même si l'utilisateur avait un nouveau téléviseur muni d'un câblosélecteur intégré, cet utilisateur aurait toujours besoin d'un convertisseur-décodeur pour convertir les signaux cryptés. M. Wu a aussi convenu que la fonction principale du convertisseur-décodeur de Rogers est d'amener un signal non crypté aux fréquences de la bande de base puis à la fréquence du canal 3 ou 4, ou d'amener un signal crypté aux fréquences de la bande de base, de le décrypter et de le ramener à la fréquence du canal 3 ou 4.

M. Wu a aussi parlé de la réception des signaux de télévision par satellite. Il a décrit la fonction d'un amplificateur de blocage à faible bruit (ABFB) fixé à l'antenne d'un récepteur de signaux de satellite qui ramène la fréquence d'un signal de satellite sur bande C ou bande Ku, à 4 000 et 11 000 MHz, respectivement, à la bande aviation, à environ 1 000 MHz. Le récepteur de signaux de satellite achemine ensuite le signal de l'AFB par un câble et en ramène la fréquence aux fréquences de la bande de base et le transforme de MF en MA. Un décodeur ne fait que décrypter et ne convertit pas la fréquence ou ne change pas le mode de modulation du signal.

M. Wu a convenu que certaines des fonctions d'un RDI sont la conversion d'un signal de satellite pour le ramener aux fréquences de la bande de base, sa transformation en MA, la mise à la fréquence voulue, le décryptage et l'élévation jusqu'à la fréquence du canal 3 ou 4. M. Wu a déclaré que certains moniteurs de télévision de grande qualité peuvent capter un signal de la bande de base, mais que le téléspectateur moyen a un récepteur de télévision dont la réception est assurée au canal 3 ou 4.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a fait valoir que les décodeurs en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.80.50 à titre de machines électriques ayant une fonction propre, non dénommées ni comprises ailleurs, et, plus particulièrement, à titre de câblosélecteurs. L'avocat a soutenu que ni les décodeurs ni les récepteurs de signaux de satellite ne sont des récepteurs de télévision et que les décodeurs sont des parties intégrantes des récepteurs de signaux de satellite qui sont utilisés avec les récepteurs de télévision.

Renvoyant aux Notes 2, 3 et 4 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, l'avocat de l'appelant a soutenu que les décodeurs en cause doivent être classés avec les récepteurs de signaux de satellite qui assurent la fonction principale de conversion. La Note 2 de la Section prévoit que, lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière, les parties sont classées dans la position afférente à cette machine. La Note 3 de la Section prévoit, en partie, ce qui suit :

[L]es combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

La Note 4 de la Section se lit comme suit :

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par [...] des câbles électriques [...]) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du [...] Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

L'avocat de l'appelant a fait valoir qu'un récepteur de signaux de satellite est un câblosélecteur dont un décodeur fait partie intégrante. Il a exposé les faits essentiels établis dans le témoignage des témoins à l'appui de cette position. Tout d'abord, il a déclaré qu'un câblosélecteur peut comprendre un décodeur comme partie intégrante s'il sert à décrypter des signaux de télévision par câble. En second lieu, il a ajouté qu'un RDI muni d'un module de décodage et un décodeur autonome relié par câble coaxial à un récepteur de signaux de satellite sont semblables à un câblosélecteur, en ce qu'ils comprennent un décodeur comme partie intégrante d'un récepteur de signaux de satellite. Il a repris le témoignage des trois témoins experts selon lequel la fonction essentielle d'un récepteur de signaux de satellite est de convertir un signal de satellite à haute fréquence en signal à basse fréquence qui peut être capté par un téléviseur au foyer. Enfin, l'avocat a fait valoir que, de nos jours, les téléspectateurs veulent recevoir non seulement des signaux de télévision non cryptés, mais aussi des signaux cryptés qui ont été décryptés et que, pour cette raison, un récepteur de signaux de satellite ne fonctionne pas efficacement sans décodeur.

L'avocat de l'appelant a cité la définition suivante de «converter» ([traduction] câblosélecteur) : «an auxiliary device that permits a radio or television receiver to pick up frequencies or channels for which it was not orig. designe d [3] » ([traduction] dispositif auxiliaire grâce auquel un récepteur radio ou de télévision peut capter des signaux de fréquences ou de canaux pour lesquels il n'était pas conçu à l'origine) et la définition suivante de «satellite receiver» ([traduction] récepteur de signaux de satellite) : «indoors electronic component of an earth station which downconverts, processes and prepares satellite signals for viewing or listening [4] » ([traduction] élément électronique intérieur d'une station à terre qui abaisse la fréquence des signaux de satellite, les traite et les prépare pour visionnement ou écoute).

Invoquant les dispositions de l'article 10 de la Loi d'interprétation [5] , qui prévoit que «[l]a règle de droit a vocation permanente», l'avocat de l'appelant a fait valoir que le Tribunal doit interpréter le terme «convertisseur» compte tenu des progrès technologiques survenus. L'avocat a fait valoir qu'un câblosélecteur muni d'un décodeur intégré est toujours un câblosélecteur. De même, un récepteur de signaux de télévision par satellite qui est muni d'un décodeur fait partie intégrante d'un câblosélecteur.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de classification des marchandises [6] (les Notes explicatives) pour la position no 85.28, qui donnent des exemples des types de marchandises visées par cette position, prévoient que les téléviseurs utilisés au foyer ou modifiés pour des utilisations particulières, comme dans un hôpital, soient inclus dans cette position et ne prévoient pas l'inclusion de marchandises comme le RDI.

L'avocat de l'appelant a cité la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (les Règles générales), selon laquelle les marchandises qui paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions sont à classer dans la position la plus spécifique. L'avocat a soutenu que la position la plus spécifique des décodeurs en cause est «[c]âblosélecteurs». En outre, il a cité la Règle 3 b), selon laquelle les ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après l'article qui leur confère leur caractère essentiel. Il a déclaré que les décodeurs en cause sont installés dans des récepteurs de signaux de satellite ou reliés à des récepteurs de signaux de satellite dont ils deviennent partie intégrante. Il a soutenu que les récepteurs de signaux de satellite sont des câblosélecteurs et que le classement des décodeurs en cause doit être fondé sur les récepteurs dans lesquels ils sont installés.

Enfin, pour ce qui est de la position de l'intimé, l'avocat de l'appelant a soutenu que les décodeurs en cause ne peuvent être classés à titre de parties d'appareils récepteurs de télévision en couleurs, puisque les récepteurs de télévision fonctionnent sans décodeurs. Il a fait valoir que, en modifiant le Tarif des douanes pour y ajouter le numéro tarifaire 8543.80.50 pour les «[c]âblosélecteurs» en février 1992, le Parlement a marqué son intention de classer les câblosélecteurs à titre de machines ayant une fonction propre plutôt qu'à titre de parties de récepteurs de télévision. L'avocat a soutenu que la décision rendue par le Tribunal dans Philips Electronics Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] , sur laquelle l'avocat s'est basé, aurait été autre si les câblosélecteurs télécommandés en cause dans cet appel avaient été importés après février 1992, date à laquelle le Parlement a ajouté le numéro tarifaire 8543.80.50.

En réplique, l'avocat de l'intimé a soutenu que les décodeurs en cause ne sont ni des câblosélecteurs ni des ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents ni des unités fonctionnelles. Renvoyant plus particulièrement aux dispositions de la Note 3 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, l'avocat a fait valoir qu'un RDI est un appareil intégré unique, plutôt que deux machines montées ensemble. Par ailleurs, l'avocat a soutenu que, si le Tribunal concluait qu'un RDI est une combinaison de machines, il devrait le classer dans la position no 85.28 compte tenu que sa fonction principale est celle d'un appareil récepteur de télévision.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'un câblosélecteur prend un signal d'arrivée d'une ligne en câble, choisit la fréquence porteuse ou le numéro de canal désirés et les convertit à la fréquence porteuse qui permet la réception des canaux ayant une fréquence supérieure à celle du canal 13. L'avocat a soutenu qu'un câblosélecteur ne décrypte pas les signaux pour en permettre le visionnement sur un récepteur de télévision. Un câblosélecteur convertit plutôt simplement la fréquence reçue à une fréquence que peut utiliser un récepteur de télévision. De l'avis de l'avocat, le terme «câblosélecteur» est un terme spécifique qui ne décrit pas génériquement toute la gamme des appareils qui peuvent servir conjointement avec un récepteur de télévision. L'avocat a aussi soutenu que les signaux de télévision par satellite sont différents des signaux de télévision par câble et qu'un récepteur de signaux de satellite accomplit une fonction qui va au-delà de celle d'un récepteur de télévision, puisqu'il reconstruit des renseignements provenant d'un satellite pour les adapter pour les téléviseurs.

Selon la position de l'avocat de l'intimé, les décodeurs en cause ne peuvent être classés dans la position no 85.43, puisqu'ils n'ont pas de fonction individuelle. Les décodeurs font plutôt partie d'un système intégré. L'avocat s'est appuyé sur la décision rendue par le Tribunal dans Philips et sur les Notes explicatives de la position no 85.43, qui adoptent les critères des Notes explicatives de la position no 84.79, pour soutenir qu'il y a deux types d'appareils électriques dont on peut dire qu'ils ont une «fonction propre» : 1) les appareils électriques dont la fonction peut être exercée d'une façon distincte et indépendante de toute autre machine, appareil ou engin; et 2) les appareils électriques qui exercent une fonction distincte de celle de l'ensemble sur lequel ils sont montés ou auquel ils sont incorporés [9] . L'avocat a soutenu que les décodeurs en cause n'ont pas de «fonction propre» puisqu'ils n'ont pas de fonction indépendante des appareils de réception pour la télévision et contribuent directement à la fonction principale du récepteur de télévision. Par conséquent, selon la Règle 1 des Règles générales, les décodeurs ne peuvent être classés dans la position no 85.43 puisqu'ils ne répondent pas aux conditions de cette position. Les décodeurs sont plutôt des parties de récepteurs de signaux de satellite qui doivent être incluses dans des appareils récepteurs de plus grande dimension pour faciliter la réception de signaux de télévision.

L'avocat de l'intimé s'est reporté à la décision rendue dans Robert Bosch (Canada) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [10] afin de déterminer si les décodeurs en cause peuvent être considérés comme des parties. Il a soutenu que le critère consiste à déterminer si les marchandises sont destinées à servir avec d'autres marchandises et que les décodeurs sont destinés à servir dans la réception de signaux de télévision par satellite par des récepteurs de télévision.

Pour ce qui est de déterminer si le numéro tarifaire 8543.80.50 s'applique, l'avocat de l'intimé a fait valoir que le Tribunal doit examiner les numéros tarifaires avoisinants. À titre d'exemple, l'avocat a signalé que les décodeurs en cause sont nettement différents des marchandises comprises dans le numéro tarifaire 8543.80.20, appareils à électrochocs pour l'échantillonnage des populations de poissons, et des marchandises comprises dans le numéro tarifaire 8543.80.30, ozoniseurs ou purificateurs d'air. Inversement, il a fait valoir que les marchandises comprises dans les numéros tarifaires voisins du numéro tarifaire 8529.90.50 sont semblables aux décodeurs en cause.

Enfin, l'avocat de l'intimé a renvoyé à un document intitulé Amendements à la nomenclature qui figure en annexe à la Convention [11] , acceptés à la suite de la Recommandation du 6 juillet 1993 du Conseil de coopération douani 8Šre. Les amendements comprennent le changement de libellé de la position no 85.28 de «[t]elevision receivers» ([traduction] récepteurs de télévision) à «[r]eception apparatus for television» ([traduction] appareils récepteurs de télévision). En outre, l'avocat s'en est remis à un document supplémentaire traitant des dispositions de la position no 85.28 et d'une proposition canadienne d'ajouter la nouvelle sous-position no 8528.40 pour les appareils récepteurs de télévision par satellite [12] . L'avocat a signalé que, dans ce dernier document, le Sous-comité a décidé que l'expression «“appareils récepteurs de télévision”, figurant dans la version française, de la 1ère partie du libellé proposé du no 85.28 couvrait déjà les appareils pour la réception de la télévision par satellite» et «qu'il serait opportun d'aligner la version anglaise sur la version française en remplaçant les termes “Television receivers” par “Reception apparatus fortelevision”».

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il est très convaincant que le Conseil de coopération douanière ait jugé que le terme français de la position no 85.28 couvrait les appareils comme les appareils en cause. L'avocat de l'appelant a signalé que les recommandations du Conseil de coopération douanière ne peuvent primer sur les dispositions de l'article 10 du Tarif des douanes, selon lesquelles le Tribunal est tenu d'examiner les Notes explicatives pour le classement des marchandises et que les Notes explicatives de la position no 85.28 ne comprennent pas les RDI.

L'intervenant dans le présent appel, Tee-Comm Electronics Inc., n'a pas comparu à l'audience. Cependant, l'avocat de l'intervenant a fait valoir que les décodeurs en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.10.10 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux antennes et réflecteurs d'antennes de tous types, et de parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles, du type utilisées avec les appareils de télévision. L'avocat a fait valoir que, selon la jurisprudence pertinente et les Notes explicatives, les marchandises sont des «parties» d'autres marchandises si elles sont essentielles au fonctionnement de ces marchandises. Il a soutenu qu'une antenne est une composante essentielle d'un appareil récepteur de télévision, en ce qu'elle envoie un signal suffisamment fort au syntoniseur et aux composantes subséquentes. De même, les décodeurs en cause, utilisés avec des antennes, décryptent les signaux, leur conférant ainsi une forme utilisable pour d'autres composantes.

Le Tribunal est tenu par l'article 10 du Tarif des douanes de classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [13] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d'après les principes énoncés aux Règles 2 à 6, ainsi que les Règles canadiennes qui s'ensuivent. Ainsi, le point de départ pour le classement des décodeurs en cause est les termes des positions et de toutes Notes de Sections ou de Chapitres qui y sont afférentes.

Le Tribunal doit déterminer s'il faut classer les décodeurs en cause soit à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux récepteurs de télévision soit à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux antennes et réflecteurs d'antennes de tous types, dans la position no 85.29, soit à titre de machines et d'appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 85, dans la position no 85.43.

Si les décodeurs en cause sont des parties de récepteurs de signaux de satellite, comme le soutiennent toutes les parties, alors le Tribunal est d'avis qu'il ne peut les classer séparément et qu'il doit déterminer le classement approprié des récepteurs de signaux de satellite. L'avocat de l'appelant a fait valoir que, conformément aux Notes 2 b), 3 et 4 de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes, les décodeurs doivent être classés avec les récepteurs de signaux de satellite qui assurent la fonction principale de conversion. Cependant, le Tribunal observe que la Note 2 a) de la Section prévoit que les parties consistant en marchandises comprises dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 et 85 relèvent de leurs positions respectives. Par ailleurs, pour chacune des positions proposées pour le classement des récepteurs de signaux de satellite, il y a des dispositions précises pour les parties. La position no 85.29 couvre les parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux récepteurs de télévision et la sous-position no 8543.90 couvre les parties de câblosélecteurs. Par conséquent, le Tribunal n'accepte pas l'argument de l'avocat selon lequel les décodeurs doivent être classés selon la fonction principale des récepteurs de signaux de satellite. Le Tribunal est plutôt d'avis qu'il doit d'abord déterminer si les décodeurs sont des parties de récepteurs de signaux de satellite, puis déterminer le classement approprié des récepteurs de signaux de satellite.

Pour déterminer si les décodeurs en cause sont des parties de récepteurs de signaux de satellite, le Tribunal a adopté l'approche déjà retenue dans d'autres appels selon laquelle il n'y a pas de critère universellement applicable pour déterminer si des marchandises sont des parties d'autres marchandises et selon laquelle chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres [14] . Le Tribunal a examiné les facteurs suivants : 1) si les décodeurs en cause sont essentiels au fonctionnement des récepteurs de signaux de satellite; 2) si les décodeurs en cause sont destinés à servir avec des récepteurs de signaux de satellite; 3) si les décodeurs en cause sont des parties nécessaires et intégrantes des récepteurs de signaux de satellite; 4) si les décodeurs en cause sont installés sur des récepteurs de signaux de satellite; et 5) les pratiques et usages commerciaux courants. Les éléments de preuve révèlent que les décodeurs sont conçus pour être utilisés avec des récepteurs de signaux de satellite et n'ont aucune valeur ni aucune utilité à moins qu'ils ne soient insérés à l'arrière des récepteurs de signaux de satellite ou reliés par câble coaxial à des récepteurs de signaux de satellite. En théorie, les décodeurs sont des dispositifs d'adjonction facultatifs aux récepteurs de signaux de satellite. Dans la pratique, la plupart des consommateurs qui achètent un récepteur de signaux de satellite achètent aussi un module de décodage ou un décodeur autonome. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, un décodeur est une partie essentielle d'un récepteur de signaux de satellite pour le client.

Ayant établi que les décodeurs sont des parties des récepteurs de signaux de satellite, le Tribunal a examiné lesquelles des positions proposées par les parties, s'il en est, couvrent les récepteurs de signaux de satellite. Pour examiner les termes de la position no 85.43, machines et appareils électriques ayant une fonction propre, et de la position no 85.28, appareils récepteurs de télévision, le Tribunal s'est reporté à la décision rendue dans Philips, sur laquelle l'avocat s'est appuyé, et qui éclaire le sens des mots «fonction propre». Dans Philips, le Tribunal a déclaré qu'une machine a une «fonction propre» si elle exerce une fonction distincte et indépendante de tout autre machine, appareil ou engin sur lequel elle est montée ou dans lequel elle est incorporée. En appliquant aux faits du présent appel la même analyse qu'il a utilisée dans Philips, le Tribunal conclut qu'un récepteur de signaux de satellite a une fonction propre, qui n'est pas dénommée au Chapitre 85. Un récepteur de signaux de satellite assure une fonction de conversion qui, bien que reliée à la fonction d'un récepteur de télévision, est distincte de cette fonction. Un récepteur de signaux de satellite convertit des signaux de satellite en signaux qui peuvent être captés par un récepteur de télévision et vus sur un récepteur de télévision. En outre, un récepteur de signaux de satellite peut effectuer cette fonction de conversion sans récepteur de télévision.

De l'avis du Tribunal, la fonction d'un récepteur de signaux de satellite est fondamentalement la même que la fonction d'un câblosélecteur, qui est nommément désigné dans le numéro tarifaire 8543.80.50. L'argument de l'avocat de l'intimé selon lequel un récepteur de signaux de satellite n'est pas une machine ou un appareil électrique ayant une fonction propre signifierait, de l'avis du Tribunal, qu'un câblosélecteur même n'a pas de «fonction propre» et ne saurait donc pas être classé dans la position no 85.43, conclusion qui va manifestement à l'encontre de l'existence du numéro tarifaire 8543.80.50 qui couvre spécifiquement les câblosélecteurs. En outre, les éléments de preuve révèlent que la fonction principale d'un récepteur de signaux de satellite est de ramener les signaux hyperfréquences de 1 000 MHz à des fréquences de la bande de base, puis d'élever les signaux jusqu'à 61 à 67 MHz, pour que les signaux puissent être captés sur le canal 3 du récepteur de télévision. La seule différence relativement mineure entre un récepteur de signaux de satellite et un câblosélecteur est que le récepteur de signaux de satellite, outre sa fonction de conversion, transforme un signal MF transmis par satellite en signal MA requis par le récepteur de télévision. En outre, il y a des câblosélecteurs qui accomplissent également une fonction de décryptage semblable à la combinaison du module de décodage ou du décodeur autonome et d'un récepteur de signaux de satellite. Le Tribunal est donc d'avis qu'un récepteur de signaux de satellite doit être classé à titre de câblosélecteur dans le numéro tarifaire 8543.80.50.

Pour en venir à sa décision, le Tribunal a examiné les amendements à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, que l'avocat de l'intimé a cités. Le Tribunal constate que ces amendements ont été acceptés internationalement à la suite de la Recommandation du 6 juillet 1993 du Conseil de coopération douanière. Cependant, les amendements n'entreront pas en vigueur avant le 1er janvier 1996, et le Parlement ne les a pas encore mis en œuvre par l'adoption de modifications au Tarif des douanes. Le Tribunal n'est donc pas lié par les amendements. En outre, le Tribunal ne juge pas que les amendements sont convaincants, à la lumière des éléments de preuve et de la plaidoirie présentés dans le présent appel.

L'avocat de l'intervenant a soutenu que les décodeurs en cause doivent être classés à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux antennes et réflecteurs d'antennes de tous types pour utilisation avec des récepteurs de télévision. Le Tribunal a entendu le témoignage selon lequel une antenne et un réflecteur d'antenne utilisés pour la réception de signaux de satellite seraient une antenne parabolique et non pas un récepteur de signaux de satellite. Cependant, le Tribunal n'a pas entendu de témoignage qui puisse le persuader que la sous-position no 8529.10 prévoit l'inclusion des antennes paraboliques ou qu'il est plus approprié de classer les récepteurs de signaux de satellite à titre de parties reconnaissables comme étant destinées à des antennes paraboliques plutôt qu'à titre de câblosélecteurs, qui sont spécifiquement mentionnés dans le numéro tarifaire 8543.80.50.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les décodeurs en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 8543.90.95 à titre de parties de câblosélecteurs.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Random House Webster's College Dictionary, New York, Random House, 1992 à la p. 298.

4. World Satellite TV and Scrambling Methods — The Technicians' Handbook, 1re éd., Baylin Publications, 1990 à la p. 300.

5. L.R.C. (1985), ch. I - 21.

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. Supra, note 2, annexe I.

8. Appel no AP-90-211, le 15 juin 1992.

9. Ibid. à la p. 2.

10. (1985), 10 R.C.T. 110.

11. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Doc. 38.700 à la p. 113.

12. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, Doc. 36.960, annexe V, par. 28.

13. Supra, note 2, annexe I.

14. Voir York Barbell Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-90-161, le 19 août 1991, à la p. 6; Hoover Canada, A Division of MH Canadian Holdings Limited c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-93-128, le 14 juillet 1994, à la p. 3; et SnyderGeneral Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-92-091, le 19 septembre 1994, à la p. 6.


Publication initiale : le 28 août 1996