EMPIRE IRON WORKS LTD.

Décisions


EMPIRE IRON WORKS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-94-154

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le jeudi 3 août 1995

Appel no AP-94-154

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 décembre 1994 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 22 juin 1994 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

EMPIRE IRON WORKS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant fabrique de l'acier de construction et divers produits de métal utilisés dans les immeubles. L'appelant était titulaire d'une licence aux fins de la taxe de vente fédérale et est maintenant inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un redressement relativement à l'imposition de la pénalité pour remises tardives de la taxe de vente fédérale.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Pour ce qui est de la question qui consiste à déterminer si le Tribunal a compétence pour annuler la pénalité imposée aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, le Tribunal convient qu'il n'est pas habilité à modifier une pénalité et des intérêts, sauf si une cotisation pour laquelle une pénalité et des intérêts ont été imposés est elle-même modifiée. Même si le Tribunal compatit dans une certaine mesure avec l'appelant, il n'a pas compétence pour remettre en question l'imposition de la pénalité en l'espèce.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 décembre 1994 Date de la décision : Le 3 août 1995
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Raynald Guay, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Campbell J. McIntyre, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 22 juin 1994.

L'appelant fabrique de l'acier de construction et divers produits de métal utilisés dans les immeubles. Il était titulaire d'une licence aux fins de la taxe de vente fédérale (TVF) et est maintenant inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS).

En août 1992, l'appelant a renoncé au délai à l'intérieur duquel l'intimé pouvait établir une cotisation aux termes de la Loi pour la période comprise entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990. Aux termes d'un avis de cotisation daté du 16 avril 1993, l'appelant a fait l'objet d'une cotisation une première fois pour le paiement de taxes à l'égard de divers projets de construction, pour des remises tardives au cours de la période susmentionnée et pour la pénalité et les intérêts. Par la suite, les montants visés par l'avis de cotisation ont été acquittés au moyen de crédits liés aux montants établis et aux remises tardives. En outre, l'appelant a obtenu le remboursement partiel de la pénalité et des intérêts imposés. Par suite de l'application des crédits et du remboursement, le montant de la pénalité imposée a été ramené à 34 792,61 $ et celui des intérêts exigibles, à 62 303,01 $. Dans un avis d'opposition daté du 17 mars 1994, l'appelant a demandé le réexamen et l'annulation d'une somme de 27 539,80 $ relativement à la pénalité imposée pour remises tardives. Dans un avis de décision daté du 22 juin 1994, l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant et ratifié l'imposition de la pénalité pour remises tardives.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un redressement relativement à l'imposition de la pénalité pour remises tardives de la TVF.

L'appelant était représenté par M. Campbell J. McIntyre, secrétaire-trésorier adjoint de Empire Iron Works Ltd. Le représentant de l'appelant a expliqué que, selon l'appelant, l'intimé renonçait à imposer une pénalité aux contribuables qui ont acquitté, volontairement, le montant intégral des taxes dont ils étaient redevables. Il était d'avis que le «dossier Équité [2] » instauré en 1993 reflétait la politique générale de l'intimé à cet égard. Le représentant a déclaré que l'appelant avait eu de la difficulté à effectuer les remises de taxe en question à temps parce qu'il avait réduit son personnel au cours de la récession, par suite de quoi il avait eu peine à tenir ses registres comptables à jour pendant une certaine période de reprise de ses activités.

Au cours du contre-interrogatoire, le représentant de l'appelant a admis que l'appelant aurait pu prendre des mesures pour assurer la tenue à jour de ses registres comptables et que le non-versement des taxes ne résultait ni de la maladie, ni d'un désastre, ni de renseignements erronés de la part du ministère du Revenu national. Enfin, il a reconnu que le versement de la pénalité en question n'avait nullement contraint l'appelant à se déclarer en faillite ou à mettre fin à ses opérations.

Dans sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a admis que l'appelant ne soumettait pas un argument procédural, mais qu'il soulevait plutôt ce qu'il considérait comme l'imposition injuste d'une pénalité pour remises tardives. Il s'est reporté à l'article 281.1 de la Loi, qui prévoit la renonciation à la pénalité lorsqu'une personne, qui acquitte volontairement les taxes dont elle est redevable, ne peut le faire à temps pour des motifs exceptionnels. Bien que cette disposition ait été promulguée après la période de vérification en question, le représentant a laissé entendre qu'elle devait s'appliquer en l'espèce. Il a ajouté que les circonstances exceptionnelles avec lesquelles l'appelant avait dû composer, c'est-à-dire la réduction des effectifs en raison de la récession, avaient effectivement eu lieu. Il a également souligné que l'une des dispositions de la Loi prévoit l'annulation de la pénalité en cas de garantie et que, tout au long de la période à l'étude, l'intimé détenait une telle garantie couvrant tout montant impayé au titre des arrérages actifs.

Le représentant de l'appelant a également fait valoir que l'appelant ne cherchait pas à éviter le paiement d'un montant quelconque dû à l'intimé, comme en fait foi la renonciation qu'il a signée pour permettre que la vérification porte sur toute la période à l'étude.

L'avocate de l'intimé a d'abord traité des dispositions législatives applicables en l'espèce. Elle a soutenu que le paragraphe 79(1) de la Loi, aux termes duquel la pénalité a été imposée, s'applique obligatoirement et que les exceptions visées aux paragraphes 79(1.1) à (3) ne sont pas pertinentes en l'espèce.

Pour ce qui est du «dossier Équité», l'avocate de l'intimé a fait valoir que l'article 281.1 de la Loi permet uniquement à l'intimé d'annuler la pénalité payable relativement à la TPS, mais non relativement à d'autres taxes, comme la TVF qui fait l'objet du présent appel.

À défaut, l'avocate de l'intimé a soutenu que l'article 281.1 de la Loi ne pouvait s'appliquer qu'à une pénalité imposée à compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 17 décembre 1990, et n'était donc pas pertinent aux fins du présent appel. À l'appui de cette affirmation, l'avocate s'est reportée à la décision de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Gary et Joan Montgomery c. Le ministre du Revenu national [3] . L'avocate a ajouté que l'appelant n'avait pas justifié l'application de l'article 281.1 de la Loi puisqu'il n'avait pas prouvé l'existence de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté et qui l'avaient clairement empêché de verser à temps la TVF dont il était redevable. Enfin, l'avocate a soutenu que si le «dossier Équité» s'appliquait en l'espèce, ce serait uniquement en vertu du pouvoir discrétionnaire permettant à l'intimé d'annuler une pénalité, et qu'il appartient non pas au Tribunal mais à la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada d'examiner l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le biais d'une requête en révision. À l'appui de cet argument, l'avocate s'est appuyée sur la décision de la Cour fédérale du Canada dans l92'affaire Succession de feu Henry H. Floyd c. Le ministre du Revenu national [4] .

Le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé, pour les motifs qu'elle a soulevés, que le «dossier Équité» ne s'applique pas aux faits en l'espèce. L'article 281.1 de la Loi porte sur les paiements de TPS, et non de TVF, et n'est donc pas pertinent.

Pour ce qui est de la question qui consiste à déterminer si le Tribunal a compétence pour annuler la pénalité imposée aux termes de la Loi, le Tribunal convient qu'il n'est pas habilité à modifier une pénalité et des intérêts, sauf si une cotisation pour laquelle une pénalité et des intérêts ont été imposés est elle-même modifiée [5] . Même si le Tribunal compatit dans une certaine mesure avec l'appelant, il n'a pas compétence pour remettre en question l'imposition de la pénalité en l'espèce.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Il s’agit d’une politique annoncée par l’intimé dans un communiqué de presse émis le 17 août 1993. Cette politique prévoit la renonciation aux pénalités lorsqu’une personne, qui acquitte volontairement les taxes dont elle est redevable, ne peut le faire à temps pour des motifs exceptionnels. Cette politique s’est traduite par des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (paragraphe 220(3.1)) et à la Loi sur la taxe d’accise (article 281.1).

3. Non publié, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no de greffe T - 2818 - 93, le 2 mai 1994.

4. Non publié, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no de greffe T - 3086 - 92, le 30 septembre 1993.

5. Voir, par exemple, Les Presses Lithographiques Inc. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no 2997, le 26 juin 1989; et Les Ateliers Yves Bérubé Inc. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 93 - 239, le 11 mars 1994.


Publication initiale : le 28 août 1996