M & S X-RAY SERVICES LTD.

Décisions


M & S X-RAY SERVICES LTD.
Appel no AP-94-337

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 7 mai 1996

EU ÉGARD À une question préliminaire de compétence relative à un appel interjeté au nom de M & S X-Ray Services Ltd., soit l'appel no AP-94-337, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national visant à refuser de faire droit à une demande de réexamen d'un classement tarifaire aux termes de l'alinéa 46(4)c) de l'ancienne Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40, et de l'alinéa 64d) et du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par la présente, qu'il n'a pas compétence pour entendre l'appel no AP-94-337, étant donné que la décision du sous-ministre du Revenu national visant à refuser de faire droit à la demande de réexamen du classement tarifaire aux termes de l'alinéa 46(4)c) de l'ancienne Loi sur les douanes ainsi que de l'alinéa 64d) et du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes ne constitue pas une décision aux fins de l'article 67 de la Loi sur les douanes. Par conséquent, l'appel est rejeté.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel a été interjeté devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (l'intimé) visant à annuler [2] une demande de réexamen du classement tarifaire des marchandises décrites comme tables utilisées par les chiropraticiens pour effectuer leur diagnostic. Les marchandises en cause ont été importées le 15 juillet 1986. Le 4 octobre 1994, M & S X-Ray Services Ltd. (l'appelant) a présenté une demande de réexamen du classement tarifaire aux termes de l'alinéa 46(4)c) de l'ancienne Loi sur les douanes [3] (l'ancienne loi) et de l'alinéa 64d) et du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi pour que les marchandises en cause soient reclassées conformément à une décision du Tribunal visant des marchandises similaires. L'intimé a annulé la demande pour le motif qu'elle n'a pas été présentée dans le délai prescrit.

Le Tribunal était d'avis que le présent appel soulevait les questions de compétence suivantes : 1) à savoir si le Tribunal a compétence pour entendre le présent appel aux termes de l'ancienne loi, 2) à savoir si une décision de l'intimé de refuser de faire droit à une demande de réexamen du classement tarifaire aux termes de l'alinéa 64d) et du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi constitue une décision aux fins de l'article 67 de la Loi, c.-à-d. à savoir si le Tribunal a compétence pour entendre l'appel et 3) au cas où le Tribunal conclut que la décision ne constitue pas une décision aux fins de l'article 67 de la Loi, à savoir s'il a compétence pour forcer l'intimé à s'acquitter de son obligation prévue à la loi. Comme l'avocat de l'intimé avait déjà abordé les questions de compétence dans son mémoire initial, seul l'appelant a soumis un mémoire supplémentaire.

Par souci de clarté, le Tribunal estime nécessaire de reproduire, en partie, les dispositions suivantes des articles 60, 63, 64 et 67 de la Loi :

60. (1) L'importateur ou toute personne redevable de droits dus sur des marchandises importées peut, après le paiement de droits sur celles-ci ou après avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement des droits :

a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane prévus à l'article 58, en demander la révision;

b) soit, si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant cette date, demander pareille révision.

63. (1) Toute personne peut demander le réexamen de la révision :

a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'avis de la décision prise en vertu de l'article 60 ou 61;

b) si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58.

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :

a) dans les deux ans suivant le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58, si le ministre l'estime souhaitable;

b) à tout moment après le réexamen visé au paragraphe 63(3), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

[...]

d) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

e) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application de l'alinéa b), rendue au sujet :

(i) soit d'autres marchandises pareilles du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le classement tarifaire des premières.

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

Le représentant de l'appelant a allégué que, lorsqu'il a reçu avis du rejet de sa demande de réexamen, l'appelant a estimé qu'il s'agissait d'une décision de l'intimé et a interjeté appel devant le Tribunal. À son avis, il n'y a pas de question de compétence, étant donné que des agents responsables ont indiqué qu'ils avaient le droit de régler la question qui leur était soumise et de satisfaire aux obligations prévues à la loi. Le représentant a soutenu que le fait d'interjeter appel devant le Tribunal d'une décision rendue aux termes de l'article 64 de la Loi ne vise pas à demander au Tribunal de rendre une ordonnance de mandamus. L'appelant a le droit légal aux termes de la Loi d'interjeter appel de ladite décision s'il s'estime lésé. Puisque deux décisions concernant les marchandises en cause ont été rendues et communiquées à l'appelant, ce dernier s'estime lésé, et le Tribunal a pour mandat, aux termes de l'article 16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [4] (la Loi sur le TCCE), d'entendre un tel appel et de rendre une ordonnance, des conclusions ou une déclaration, selon la nature de l'espèce, comme cela est indiqué à l'alinéa 16c) de la Loi sur le TCCE. Selon le représentant, l'obligation qui est faite à l'intimé de rendre compte de ses décisions, positives ou négatives, aux termes de certains autres articles de la Loi doit être considérée par le Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi, lequel article ne fixe pas de limite à la reconsidération impartiale des décisions de l'intimé. Si le législateur avait voulu limiter la portée de l'examen du Tribunal, il n'aurait pas utilisé le même libellé. Le représentant a demandé que l'appel soit entendu sur le fond, à moins que l'intimé ne songe à réexaminer la question et accepte la position prise par l'appelant de ne pas contester l'examen du Tribunal.

L'avocat de l'intimé a allégué que les conditions préalables à une audition d'un appel de la part du Tribunal concernant une question découlant de l'ancienne loi n'ont pas été remplies en l'espèce et qu'aucune décision n'a été rendue par l'intimé aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi. Par conséquent, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre le présent appel.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, dans les questions de classement tarifaire prévues à l'ancienne loi, le Tribunal a compétence seulement si : 1) une procédure a été entamée aux termes de l'ancienne loi avant la date d'entrée en vigueur de la Loi, soit le 10 novembre 1986, et que celle-ci pourrait se poursuivre et se terminer comme si la Loi n'avait pas été adoptée; 2) la question était en suspens devant la Commission du tarif avant le 30 décembre 1988, ce qui, dans le cas d'un appel portant sur un classement tarifaire, exigerait qu'un appel en bonne et due forme ait été interjeté devant la Commission du tarif à l'égard d'une décision rendue par l'intimé aux termes du paragraphe 46(4) et de l'article 47 de l'ancienne loi; 3) l'affaire n'était pas sur le point d'être entendue par la Commission du tarif le 30 décembre 1988, ou avait été entendue avant cette date, mais à l'égard de laquelle aucune décision n'avait été rendue par la Commission du tarif dans l'année suivant le 31 décembre 1988.

Selon l'avocat de l'intimé, l'appelant a demandé un réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause aux termes du paragraphe 46(1) de l'ancienne loi et un appréciateur fédéral des Douanes a rendu une décision en réponse à cette demande le 30 septembre 1986. Par conséquent, il appert qu'une procédure a été entamée aux termes de l'ancienne loi avant le 10 novembre 1986. L'appelant, cependant, a omis d'interjeter appel de la décision de l'appréciateur des douanes dans le délai de 90 jours. Aucune décision n'a, par conséquent, été rendue par l'intimé aux termes du paragraphe 46(4) de l'ancienne loi. Il n'y avait donc aucune procédure en suspens devant la Commission du tarif le 30 décembre 1988.

Enfin, l'avocat de l'intimé a allégué qu'aucune décision ne pouvait être ou n'a été rendue par l'intimé aux termes de l'article 63 ou 64 de la Loi. L'avocat a soutenu que le fait que le ministère du Revenu national ait avisé l'appelant qu'aucune disposition de la loi ne l'obligeait à faire droit à sa demande ne constitue pas une décision rendue aux termes de ces articles. Par conséquent, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi.

Le Tribunal partage l'avis de l'avocat de l'intimé au sujet des questions de classement tarifaire liées à l'ancienne loi et conclut qu'aucune procédure n'était en suspens devant la Commission du tarif. Par conséquent, le Tribunal passe maintenant aux deux questions qui restent à examiner.

Dans l'affaire Mueller Canada Inc. c. Le ministre du Revenu national et le sous-ministre du Revenu nationa l [5] , une demande a été déposée à la Cour fédérale du Canada (la Cour fédérale) afin que celle-ci déclare que certaines décisions prises par l'intimé aux termes des paragraphes 60(3) et 63(3) de la Loi étaient des «décisions» rendues aux termes des articles pertinents de la Loi. D'autre part, le requérant a réclamé une ordonnance de mandamus qui forcerait l'intimé à s'acquitter de son obligation prévue à la loi à l'égard des demandes de réexamen. Le 1er mai 1990, certaines modifications ont été apportées au Tarif des douanes [6] . Estimant que ce changement visait le classement des marchandises qu'il avait importées, le requérant a présenté une demande de réexamen aux termes des articles 60 et 72.1 de la Loi. La demande présentée aux termes de l'article 60 a été rejetée. L'intimé a conclu que la demande ne pouvait pas être étudiée, puisque les marchandises n'étaient pas visées par la modification tarifaire rétroactive et qu'il n'existait aucun autre critère justifiant une étude. Le requérant a présenté une demande de réexamen de la révision aux termes de l'article 63 de la Loi, demande qui a été rejetée par l'intimé. Cette demande a été jugée non fondée du fait que le délai fixé pour la présenter était expiré et qu'aucune décision n'avait été rendue concernant le rejet de la demande de réexamen présentée aux termes de l'article 60 de la Loi.

La Cour fédérale a conclu que, pour en arriver à l'opinion selon laquelle la modification rétroactive ne s'appliquait pas aux marchandises du requérant, l'intimé devait procéder à un classement tarifaire. De l'avis de la Cour fédérale, cela constituait une décision déguisée sur le fond. En qualifiant les décisions de «non-décisions» plutôt que de décisions négatives, l'intimé a contrecarré les droits d'appel du requérant prévus aux articles 60 et 63 de la Loi. La Cour fédérale a, par conséquent, admis la demande.

S'appuyant sur l'affaire Mueller, le Tribunal est d'avis que, pour qu'il ait compétence aux termes de l'article 67 de la Loi, l'intimé doit avoir clairement rendu une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire. Tel n'est pas le cas dans le présent appel. Invoquant l'affaire Mueller, le Tribunal estime que le refus de l'intimé de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi ne constitue pas une décision aux fins de l'article 67 de la Loi.

Le représentant de l'appelant a présenté plusieurs arguments pour tenter de convaincre le Tribunal que la décision de l'intimé visant à annuler la demande de réexamen constitue une décision aux fins de l'article 67 de la Loi et que, par conséquent, le Tribunal a compétence pour entendre l'appel. Le Tribunal a étudié tous les arguments du représentant et conclut qu'ils ne sont pas fondés. Deux de ces arguments méritent une attention spéciale du Tribunal : 1) l'argument selon lequel le formulaire B 2 a été prescrit pour que les demandes puissent être faites par des importateurs aux termes de l'article 64 de la Loi et 2) le fait que le représentant a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Walker Exhausts, Division of Tenneco Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] .

Lorsqu'un importateur n'est pas satisfait d'un classement, la procédure qu'il suit normalement consiste à demander à un agent désigné de procéder à une révision aux termes de l'article 60 de la Loi. La Loi prévoit explicitement qu'une telle demande peut être faite et qu'elle doit l'être dans les 90 jours suivant la date du classement tarifaire ou de l'appréciation prévus à l'article 58 de la Loi. Un importateur insatisfait de la révision peut demander à l'intimé de réexaminer la révision aux termes de l'article 63 de la Loi. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant l'avis de décision prise aux termes de l'article 60 ou 61 de la Loi. Lorsqu'un importateur remplit ces conditions prévues à la loi, l'intimé doit procéder à un réexamen de la révision et doit donner avis de cette décision à l'importateur.

Lorsqu'une demande faite aux termes de l'article 60 ou 63 de la Loi est présentée après 90 jours, mais dans un délai de deux ans, l'intimé doit procéder à un réexamen, si le ministre du Revenu national (le Ministre) l'estime souhaitable. En outre, un classement effectué aux termes de l'article 58 de la Loi peut faire l'objet d'un réexamen par l'intimé de sa propre initiative et lorsque le Ministre l'estime souhaitable aux termes de l'article 64 de la Loi. Aucune disposition de la loi n'oblige l'importateur à présenter une demande d'un tel réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi. L'intimé, de son côté, n'est pas obligé de procéder à ce réexamen bien que, s'il le fait, il doive donner avis de cette décision à l'importateur.

Le représentant de l'appelant a invoqué le Mémorandum D11-6-3 [8] à l'appui de son argument selon lequel le formulaire B 2 est une forme prescrite qui permet à un importateur de présenter une demande aux termes de l'article 64 de la Loi. Le Mémorandum D11-6-3 énonce les procédures permettant à l'intimé de procéder à un nouveau classement ou à une nouvelle appréciation aux termes de l'alinéa 64e) de la Loi. Il y est prévu que, lorsqu'un importateur interjette appel devant le Tribunal ou les autres tribunaux compétents d'un classement tarifaire, cet importateur n'est pas tenu de continuer à demander une révision ou un réexamen aux termes de l'article 60 ou 63 de la Loi à l'égard des importations subséquentes d'autres marchandises similaires à celles faisant l'objet de l'appel. Ceci permet à l'intimé de rendre des décisions visant de telles marchandises. Les marchandises similaires doivent avoir été importées par le même importateur ou propriétaire à la date ou après la date d'importation des marchandises faisant l'objet de l'appel. Lorsque toutes les formalités qui s'appliquent ont été respectées par l'importateur et qu'une décision est rendue par le Tribunal en sa faveur, le ministère du Revenu national consultera l'importateur pour déterminer la meilleure façon de régler les opérations d'importation en suspens. Les importateurs peuvent devoir présenter le formulaire B 2 au Bureau de douane dans la région où les marchandises ont été dédouanées pour chaque opération. De l'avis du Tribunal, cette pratique ne confère pas aux importateurs le droit de présenter des demandes aux termes de l'article 64 de la Loi, comme l'a soutenu l'appelant.

Aux termes de l'article 67 de la Loi, il est possible d'interjeter appel devant le Tribunal d'une décision rendue aux termes de l'article 64 de la Loi. Cependant, le Tribunal est d'avis, comme cela est indiqué ci-dessus, que la seule décision pouvant faire l'objet d'un appel que l'intimé peut rendre aux termes de l'article 64 de la Loi est un réexamen du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur. Les autres dispositions prises aux termes de l'article 64 de la Loi, comme le refus de faire droit à une demande de réexamen, peuvent faire l'objet d'une étude par la Cour fédérale, mais non par le Tribunal.

Dans l'affaire Walker Exhausts, l'appelant avait présenté une demande de réexamen de la révision de l'origine des marchandises. Comme cette demande a été déposée plus de 90 jours après la décision rendue aux termes de l'article 60 de la Loi, l'appelant ne pouvait pas demander un réexamen de la révision aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi. Ce dernier a donc demandé un réexamen de la révision aux termes de l'alinéa 63(1)b) de la Loi. L'annexe D du Mémorandum D11-6-1 [9] énonce quatre critères établis par le Ministre pour déterminer s'il est souhaitable de procéder à un réexamen de la révision. Une partie demandant un tel réexamen aux termes de l'alinéa 63(1)b) de la Loi doit prouver qu'elle satisfait à l'un de ces critères. L'appelant s'est fondé sur le troisième critère. L'intimé a informé l'appelant qu'il n'estimait pas souhaitable de procéder à un réexamen de la révision parce que celui-ci n'avait pas satisfait au troisième critère. L'avocat de l'intimé a soulevé une question préliminaire concernant la compétence du Tribunal d'accorder la demande de l'appelant.

Le Tribunal a conclu que l'appréciation préliminaire de l'intimé était une décision au sens du paragraphe 67(1) de la Loi. De l'avis du Tribunal, la décision de l'intimé avait pour effet de mettre un terme à la cause de l'appelant et constituait, par conséquent, une décision définitive. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a d'abord tenu compte du fait que le paragraphe 67(1) de la Loi porte sur «une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63». Le Tribunal a fait remarquer que le terme «décision» au paragraphe 67(1) de la Loi n'est nullement limité ou modifié par les autres termes figurant dans ce paragraphe.

Le Tribunal a en outre conclu qu'il peut accorder un redressement à l'égard d'une décision discrétionnaire rendue par l'intimé s'il peut être prouvé que ledit pouvoir a été exercé d'après un principe de droit erroné ou si les faits sur lesquels l'exercice de ce pouvoir est fondé ont été mal interprétés par l'intimé. Le Tribunal a examiné les faits et a conclu que la décision de l'intimé de ne pas admettre un réexamen de la révision du fait que la demande aurait pu être présentée dans le délai prescrit constitue l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur une mauvaise interprétation des faits. Il a, par conséquent, admis l'appel. La décision du Tribunal a fait l'objet d'un appel devant la Cour fédérale; cependant, l'intimé a récemment retiré son appel.

Il est un principe reconnu de droit administratif selon lequel les tribunaux administratifs ne sont pas liés par leurs décisions antérieures, bien qu'ils doivent s'efforcer d'être cohérents [10] . Quoi qu'il en soit, le Tribunal est d'avis que les faits dans l'affaire Walker Exhausts diffèrent suffisamment de ceux de la présente affaire. La décision de la Cour fédérale dans l'affaire Mueller semble être beaucoup plus pertinente et c'est de celle-ci que s'inspire la présente affaire.

Ayant conclu que le rejet par l'intimé aux termes de l'article 64 de la Loi ne constitue pas une décision aux fins de l'article 67 de la Loi, le Tribunal doit déterminer s'il a compétence pour forcer l'intimé à exercer son obligation prévue à la loi relativement au réexamen. Bien qu'il ne soit pas clair quel redressement le Tribunal a actuellement accordé dans l'affaire Walker Exhausts, il semblerait que la question a été renvoyée à l'intimé pour qu'il procède à un réexamen. Toute ordonnance obligeant l'intimé à procéder à un réexamen serait, de l'avis du Tribunal, une ordonnance de mandamus, un redressement équitable que le Tribunal n'a clairement pas le pouvoir d'accorder. L'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [11] prévoit explicitement que seule la Cour fédérale a compétence pour rendre une telle ordonnance.

Le Tribunal conclut, par conséquent, qu'il n'a pas compétence pour entendre le présent appel, étant donné que la décision de l'intimé visant à refuser de faire droit à la demande de réexamen du classement tarifaire présentée aux termes de l'alinéa 64d) et du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi ne constitue pas une décision aux fins de l'article 67 de la Loi. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. Le ministère du Revenu national, dans sa correspondance avec l’appelant, utilise l’expression anglaise «to cancel» (annuler) pour indiquer de quelle façon il disposera de la demande de réexamen de ce dernier. D’après le contexte, il est clair que ce terme signifie que le ministère du Revenu national n’était tout simplement pas disposé à étudier la demande sur le fond.

3. S.R.C. (1970), ch. C-40.

4. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

5. Non publié, Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, no du greffe T-746-93, le 15 novembre 1993.

6. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

7. Appel no AP-93-063, le 6 juillet 1994.

8. Politique administrative concernant les réexamens aux termes de l'alinéa 64e) de la Loi sur les douanes, ministère du Revenu national, le 20 juillet 1994.

9. Détermination de l'origine, classement tarifaire et appréciation de la valeur en douane des marchandises et leur révision et réexamen, ministère du Revenu national, le 13 janvier 1995.

10. Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756.

11. L.R.C. (1985), ch. F-7.


Publication initiale : le 6 novembre 1996