UPPER 49TH IMPORTS INC.

Décisions


UPPER 49TH IMPORTS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
AMWAY DU CANADA, LIMITÉE
Appel no AP-95-047

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 7 février 1997

Appel n o AP-95-047

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 juin 1996 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 26 avril 1995 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

UPPER 49TH IMPORTS INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

AMWAY DU CANADA, LIMITÉE Intervenant

L'appel est admis.


Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exerce une activité commerciale à Winnipeg (Manitoba). Le produit en cause, appelé « The Ultimate Whey DESIGNER PROTEIN » (« L'ultime protéine de lactosérum de confection »), est une préparation alimentaire en poudre, emballée dans un contenant pour la vente au détail. L'intimé a classé le produit en cause dans le numéro tarifaire 2106.90.99 à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. L'appelant soutient que le produit en cause doit être classé dans le numéro tarifaire 3502.90.00 à titre d'autres albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 p. 100 de protéines de lactosérum) ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 2106.10.00 à titre de concentrats de protéines et substances protéiques texturées.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que le produit en cause est plus spécifiquement dénommé comme concentrats de protéines que comme autres préparations alimentaires. Le Tribunal est d'avis que, puisque la sous-position no 2106.10 fait partie de la position no 21.06, tous les produits dans ladite sous-position doivent être considérés comme des préparations alimentaires et, plus précisément, des préparations alimentaires principalement constituées de concentrats de protéines ou de substances protéiques. Le produit en cause est un supplément alimentaire principalement constitué de concentrats de protéines de lactosérum et, par conséquent, est plus spécifiquement dénommé dans ladite sous-position.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 juin 1996 Date de la décision : Le 7 février 1997
Membre du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Parties : Alan Dewar, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé Carol A. McGlennon, pour l'intervenant





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 26 avril 1995. Le présent appel est entendu par un seul membre du Tribunal [2] . Conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des exposés écrits. Les parties ont donc soumis un exposé conjoint des faits. Il y a eu un intervenant dans la présente affaire, la société Amway du Canada, Limitée (Amway). Amway est intervenue en faveur de l'appelant et a déposé des exposés qui ont été distribués aux fins d'observations à l'appelant et à l'intimé.

L'appelant exerce une activité commerciale à Winnipeg (Manitoba). Le produit en cause, appelé « The Ultimate Whey DESIGNER PROTEIN » (« L'ultime protéine de lactosérum de confection »), est une préparation alimentaire en poudre, emballée dans un contenant pour la vente au détail. Au moment de son importation, le produit en cause a été classé dans le numéro tarifaire 2106.90.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [4] à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. L'appelant a par la suite demandé que le produit en cause soit plutôt classé dans le numéro tarifaire 3502.90.00 à titre d'autres albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 p. 100 de protéines de lactosérum) ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 2106.10.00 à titre de concentrats de protéines et substances protéiques texturées. L'intimé a par la suite rendu une décision confirmant le classement du produit en cause.

Les dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire à l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2106.10.00 -Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106.90 -Autres

2106.90.99 ----Autres

35.02 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines.

3502.90.00 -Autres

Le représentant de l'appelant a déposé certains documents, y compris les analyses en laboratoire du produit en cause qui indiquent, selon lui, que le produit en cause répond à la description des concentrats de protéines de lactosérum [5] et a fait observer que le produit est commercialisé d'une manière cohérente avec cet argument. Le produit doit donc être classé dans le numéro tarifaire 2106.10.00.

L'avocate de l'intimé a soutenu que, bien que le produit en cause soit une poudre qui contient plus de 80 p. 100 de protéines de lactosérum, en poids calculé sur matière sèche, il n'est pas hydrolysé et contient des aromates et des colorants. Puisque le produit contient ces ingrédients supplémentaires, il ne peut être classé à titre d'albumine et il a donc perdu son identité de produit à classer dans la position no 35.02. En outre, elle a fait valoir que, puisque les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [6] (les Notes explicatives) du Chapitre 4 prévoient que les concentrats de protéines de lactosérum dans la position no 04.04 ne doivent pas contenir de substances comme les aromates et les colorants, le produit en cause ne peut être considéré comme un concentrat de protéines de lactosérum aux fins de classement.

Puisque le produit en cause n'est ni un concentrat modifié de lactosérum ni un concentrat de protéines de lactosérum relevant de la position no 04.04 ni un concentrat de plusieurs protéines de lactosérum de la position no 35.02, l'avocate de l'intimé a soutenu qu'il doit être considéré comme entrant dans le champ d'application de la dénomination résiduelle de la position no 21.06. À cet égard, le produit en cause doit être considéré comme une préparation alimentaire et non un concentrat de protéines non dénommé ni compris ailleurs parce que les concentrats de protéines de dérivés d'origine laitière sont compris dans les positions nos 04.04, 35.01 et 35.02. Les Notes explicatives appuient une telle position puisqu'elles indiquent que les concentrats de protéines de la sous-position no 2106.10 sont dérivés de la farine de fèves soya, qui est d'origine végétale. Le produit ne doit donc pas être considéré comme entrant dans le champ d'application de cette sous-position, mais comme étant fondamentalement une préparation faite de concentrats de lactosérum contenant d'autres matières, et doit donc être classé dans le numéro tarifaire 2106.90.99.

En réponse, le représentant de l'appelant a soutenu que le produit en cause ne doit pas être exclu de la position no 35.02 du fait qu'il contient d'autres ingrédients en plus des protéines de lactosérum. En outre, il doit être considéré comme un « ingrédient alimentaire » et non comme une « préparation alimentaire », puisqu'il ne convient pas, en soi, à la consommation. L'énoncé imprimé sur le contenant du produit confirme cette déclaration puisqu'il indique que le produit est destiné à servir comme supplément alimentaire et qu'il doit être mélangé avec autre chose avant de le consommer. Il a en outre fait valoir que rien dans les Notes explicatives ne supporte l'argument que le produit ne peut pas être considéré comme une albumine à cause de l'ajout de colorants et d'aromates.

La représentante de l'intervenant a fait observer que les deux parties étaient d'accord pour que le produit en cause soit classé dans la position no 21.06. Elle a soutenu que, puisque le libellé de la position no 21.06 dénomme les préparations alimentaires, l'avocate de l'intimé ne peut correctement prétendre que les concentrats de protéines de la sous-position no 2106.10 ne sont pas des préparations alimentaires. En outre, il faut considérer que la sous-position no 2106.10 inclut les préparations alimentaires qui sont principalement composées de substances protéiques et qui servent à l'enrichissement en protéines des aliments, soit par les consommateurs eux-mêmes, soit, dans le cadre d'une étape additionnelle de préparation alimentaire, par le fabricant ou qui servent à la consommation sous leur forme non modifiée.

Le Tribunal est d'avis que le produit en cause doit être classé dans le numéro tarifaire 2106.10.00 à titre de concentrats de protéines et substances protéiques texturées non dénommés ni compris ailleurs. Le Tribunal arrive à cette conclusion en tenant compte que ce sont les textes de loi et les principes applicables à l'interprétation de la loi, y compris ceux énoncés dans les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] (les Règles générales), qui doivent régir le classement du produit en cause. Le Tribunal retient particulièrement la Règle 1 des Règles générales. Comme le Tribunal l'a fait observer dans l'affaire York Barbell Co. Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] , la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [9] . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions tarifaires et des Notes de Sections ou de Chapitres. Dans la présente affaire, le Tribunal doit donc d'abord examiner le libellé des positions nos 21.06 et 35.02.

Le Tribunal est d'avis que le libellé de la position no 21.06 décrit plus spécifiquement le produit en cause que ne le fait celui de la position no 35.02, puisque le produit est plus qu'un intrant comme l'albumine, qui n'est pas une préparation alimentaire en soi. Ce disant, cependant, le Tribunal fait observer qu'il ne trouve dans les Notes explicatives, et plus précisément dans les Notes explicatives de la position no 04.04, aucun fondement à la position de l'intimé selon laquelle l'ajout de colorants et d'aromates dans une albumine empêche qu'un tel produit soit considéré comme une albumine ou, ce qui est encore plus important, d'être considéré comme un concentrat de protéines.

Pour ce qui est du classement du produit en cause, le Tribunal conclut qu'il est plus spécifiquement dénommé comme concentrats de protéines que comme autres préparations alimentaires. Le Tribunal est d'avis que, puisque la sous-position no 2106.10 fait partie de la position no 21.06, tous les produits dans cette sous-position doivent être considérés comme des préparations alimentaires et, plus précisément, des préparations alimentaires contenant principalement des concentrats de protéines ou des substances protéiques. En outre, bien qu'il soit exact que les concentrats de protéines constitués à partir de farine de fèves de soya sont donnés comme exemple des produits inclus dans cette position, il ne s'agit pas là des seuls concentrats de protéines dénommés dans la position, et la liste dans laquelle ils figurent n'est pas une liste exhaustive. Le Tribunal fait aussi observer que les divers produits mentionnés dans les Notes explicatives de cette position incluent non seulement les produits d'origine végétale, mais également ceux qui sont préparés à partir de produits laitiers et d'autres sources. Le produit en cause est un supplément alimentaire principalement constitué de concentrats de protéines de lactosérum et, par conséquent, est plus spécifiquement dénommé dans ladite sous-position.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L'article 3.2 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ajouté par DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96, prévoit, en partie, que le président du Tribunal peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, décider qu'un seul membre constitue le quorum aux fins de connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal aux termes de la Loi.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

5. Pièce AP-95-047-6.1 (protégée).

6. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

7. Supra note 4, annexe I.

8. Non publiée, appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.

9. Supra note 6, 1987.


Publication initiale : le 2 mai 1997