SOUTHAM INC., RBW GRAPHICS DIVISION

Décisions


SOUTHAM INC., RBW GRAPHICS DIVISION
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-135

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mardi 10 septembre 1996

AP-95-135southam inc., rbw graphics divisionLyle M. RussellAnthony T. EytonArthur B. TrudeauMarch 18, 1996

Appel n o AP-95-135

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 mars 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD AUX décisions rendues par le ministre du Revenu national les 27 et 29 mars 1995 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes des articles 81.15 et 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise et porte sur la question de savoir si les ventes de certaines publications, nommément Connexions d'Affaires, l'Annuaire Télex et The Official Fax Directory, sont exemptées de la taxe de vente fédérale du fait que ce sont des «annuaires nationaux portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce» en application de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Ayant examiné les publications en cause ainsi que les arguments présentés par les deux avocats, le Tribunal est d92'avis que les ventes de ces publications ne sont pas exemptées de la taxe de vente fédérale à titre d'«annuaires nationaux portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce» en application de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. Les publications en cause englobent un large éventail d'organisations non reliées, dont un grand nombre peuvent ne pas être considérées comme des organisations de fabrication, industrielles ou commerciales au sens ordinaire de ces termes. Selon leur sens courant, les termes «fabrication», «industriel», «industrie» et «commerce» renvoient soit à une activité de fabrication distincte d'autres types d'activités, soit à un type ou un genre particulier de fabrication, de travail, d'affaire, de commerce ou d'activité industrielle. Le Tribunal reconnaît que les organisations énumérées dans les publications en cause sont regroupées, dans une certaine mesure, par type de produits et de services. Cependant, un tel regroupement ne change rien au fait qu'un grand nombre des organisations mentionnées dans ces publications ne semblent avoir absolument rien à voir avec la fabrication, l'industrie ou le commerce. En fait, il semblerait que n'importe quelle organisation canadienne, aussi bien gouvernementale que non gouvernementale, peut être inscrite dans ces annuaires du fait qu'elle a un numéro de télécopieur ou de télex. Le Tribunal est d'avis que cela ne suffit pas pour que ces publications soient considérées comme des «annuaires portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 mars 1996 Date de la décision : Le 10 septembre 1996
Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Susanne Grimes
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Lyndsay K. Jeanes, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination rendue par le ministre du Revenu national le 11 septembre 1992, dans laquelle il refusait 170 829,51 $ d'un montant total de 171 673,26 $ demandé par l'appelant à titre de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) versée relativement aux ventes des publications suivantes : Connexions d'Affaires [2] , Annuaire Télex [3] et The Official Fax Directory [4] . Le présent appel est également interjeté à l'égard d'une cotisation en date du 22 octobre 1993 aux termes de laquelle l'appelant s'est vu imposer la TVF relativement aux ventes de diverses publications parmi lesquelles seul The Official Fax Directory est en cause. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les ventes de ces publications sont exemptées de la TVF à titre d'«annuaires nationaux portant sur l'industrie ou le commerce*» en application de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi, dont le libellé est le suivant :

3. (1) Les imprimés, articles et matières suivants :

a) annuaires d'écoles et de collèges; documents littéraires non reliés, régulièrement publiés à des intervalles définis, au moins quatre fois par année; musique en feuilles; manuscrits; annuaires nationaux portant sur l'industrie ou le commerce; livres imprimés ne contenant aucune annonce et servant exclusivement à des fins éducatives, techniques, culturelles ou littéraires; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède;

[...]

à l'exclusion [...] des annuaires de toutes sortes non mentionnés au présent article.

L'avocate de l'intimé a concédé que les publications en cause sont des annuaires nationaux. Cependant, elle a contesté le caractère d'«annuaires nationaux portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce».

L'annuaire Connexions d'Affaires est divisé en cinq sections : 1) Renseignements : Affaires et Communications; 2) Liste alphabétique : Inscriptions des compagnies; 3) Gouvernement : fédéral, provinciaux, municipaux; 4) Rubriques anglaises : Produits/Services; 5) Rubriques françaises : Produits/Services. Dans la première section, on trouve de l'information sur la technologie des communications, une carte des codes régionaux de l'Amérique du Nord, la liste des codes régionaux dans le monde, des renseignements d'affaires utiles, des calendriers, des tableaux sur les distances et la population ainsi que des tables de conversion entre les systèmes métrique et impérial. Dans la deuxième section, on trouve une liste alphabétique d'organismes d'un bout à l'autre du Canada ainsi que des adresses et des numéros de téléphone et de télécopieur. Parmi ces organisations, on retrouve des fabricants, des producteurs, des grossistes, des détaillants, des fournisseurs de services, des organismes de bienfaisance, des associations et des fédérations. La troisième section est une liste alphabétique d'organismes gouvernementaux, incluant les ambassades et délégations commerciales canadiennes à travers le monde, les ministères, organismes et sociétés d'État des gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que les municipalités. Les quatrième et cinquième sections sont des «petites annonces» qui sont inscrites par ordre alphabétique, en français et en anglais, et regroupées sous les rubriques suivantes : Agriculture; Communications/Utilités; Construction; Détail; Éducation; Exploitation du bois et des forêts; Fabrication; Finance, assurances et immobilier; Gros; Hébergement, Restauration; Mines, pétrole et carrières; Pêche; Santé et bien-être social; Services commerciaux; Services divers; Services gouvernementaux; Transports.

L'Annuaire Télex renferme les mêmes renseignements mentionnés ci-dessus pour Connexions d'Affaires et, en plus, un répertoire de numéros de télex par ville et par province. Contrairement à Connexions d'Affaires, les «petites annonces» ne donnent que des rubriques de produits et de services sans les regrouper.

The Official Fax Directory comprend deux sections : [traduction] 1) Liste alphabétique canadienne; 2) Index des entreprises par catégories. La première section fournit, par ordre alphabétique, les adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de diverses entreprises et divers ministères, organismes et sociétés d'État des gouvernements fédéral et provinciaux, et des municipalités. De la publicité sur The Official Fax Directory ainsi que sur quelques entreprises parsème cette section. La deuxième section est conçue pour être un guide d'utilisation des listes alphabétiques et répertorie les entreprises sous les rubriques suivantes : [traduction] Agriculture; Associations et syndicats; Assurance et assureurs; Banques, finances, investissements; Commerce extérieur — importation et exportation; Communications — télévision, radio et médias; Comptabilité; Éducation et culture; Équipement industriel; Forêts, bois-d'œuvre, pâtes et papiers, conditionnement; Gouvernement et administration publique; Immobilier; Impression et publication; Industrie alimentaire; Industrie automobile; Industries des produits chimiques, en plastique, en caoutchouc et en verre; Industries du bâtiment et de la construction; Ingénierie et architecture; Fabricants de produits électriques, distribution et services; Matériel de bureau et services aux entreprises; Métaux et mines; Mode et textiles; Ordinateurs et électronique; Pétrole et énergie, exploration et raffinement; Produits et services pour le foyer et la famille; Entreprises de publicité, de graphisme et de relations publiques; Sciences, technologie et recherche; Services de santé, hôpitaux et produits pharmaceutiques; Services juridiques et légaux; Services publics et d'assainissement; Tourisme et voyages; Transports et entreposage.

L'avocat de l'appelant a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Bowne of Canada, Inc. c. Le ministre du Revenu national [5] , dans laquelle il a été établi que les ventes du Répertoire de l'Association canadienne des paiements étaient exemptées de la TVF à titre d'«annuaires nationaux portant sur l'industrie ou le commerce». Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause étaient des annuaires et étaient d'envergure nationale, puisqu'ils renfermaient une liste de noms, d'adresses et d'autres renseignements spécialisés relatifs à des banques, à des coopératives de crédit et à des sociétés de fiducie partout au Canada. Le Tribunal a reconnu que le terme «industrie» est couramment utilisé pour désigner les activités des banques, des sociétés de fiducie, des coopératives de crédit et des caisses populaires, et n'a trouvé aucune raison pour laquelle il fallait limiter l'interprétation de ce terme de manière à exclure les activités du secteur des services.

L'avocat de l'appelant a fait remarquer qu'un examen des publications en cause révèle qu'en pourcentage du total des entrées, elles renferment relativement peu d'inscriptions d'entreprises de services, comme les gouvernements et les cabinets d92'avocats et de comptables. L'avocat a soutenu que le Tribunal devrait interpréter le terme anglais «trade» (commerce) en fonction de la définition suivante de ce terme : «a) a means of earning one's living; occupation, work, or line of business b) skilled work, as distinguished from unskilled work or from a profession or business; craft c) all the persons or companies in a particular line of business or work ... of or relating to trade or commerce [6] » ([traduction] a) un moyen de gagner sa vie; emploi, travail, ou secteur d'activités; b) travail spécialisé, par opposition à du travail non spécialisé ou E0… du travail d'une profession ou d'une entreprise; artisanat; c) toutes les personnes ou sociétés d'un secteur d'activités ou de travail donné [...] relié au commerce). À partir de cette définition, l'avocat a soutenu que le «commerce» peut intégrer toutes les personnes dans un secteur donné d'activités, n'appartenant pas nécessairement à une profession ou à un domaine spécialisé, mais à un secteur en général. Par conséquent, selon lui, un annuaire national portant sur le commerce, au sens visé par l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi, peut comprendre des inscriptions se rapportant à des gouvernements et à des services offerts par divers ministères gouvernementaux, organismes de bienfaisance et cabinets d'avocats et de comptables. À son avis, le fait que certains organismes de services non commerciaux et que des annonces sont mentionnés dans les publications en cause ne devrait pas les empêcher de bénéficier d'une exemption en application de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi.

En examinant la question de savoir si des publications doivent fournir des listes pour un seul groupe d'activités de fabrication, industrielles ou commerciales pour être considérées comme des «annuaires nationaux portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce» en application de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi, l'avocat a soutenu que rien dans la Loi n'exige qu'il en soit ainsi.

L'avocate de l'intimé a soutenu, de son côté, que pour être exemptées de la TVF en application de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi, les publications en cause doivent à la fois : 1) être des annuaires; 2) avoir une envergure nationale; 3) être des annuaires portant sur la fabrication, l'industrie ou le commerce. L'avocate reconnaît que les publications en cause sont des annuaires d'envergure nationale. Cependant, elle soutient qu'elles ne portent pas «sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce». L'avocate a présenté les définitions suivantes des termes anglais «manufacture» (fabriquer), «industrial» (industriel) et «industry» (industrie) pour aider le Tribunal à interpréter l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi : «“manufacture-produce (articles) by organized manual labour or machinery;industrial-pertaining to industry, designed for use in industry; andindustry-large - scale mechanized production of goods, manufacture; particular branch of manufacture or trade[7] » ([traduction] «fabriquer» - «produire (des articles) à l'aide d'une main-d'œuvre manuelle organisée ou de machines»; «industriel» - «relié à l'industrie, conçu pour être utilisé dans l'industrie»; et «industrie» - «production en série mécanisée de biens, entreprise industrielle; branche particulière de fabrication ou de commerce). De l'avis de l'avocate, un grand nombre des entreprises énumérées dans les publications en cause ne pourraient être classées dans la catégorie des entreprises de fabrication ou industrielles. Par conséquent, la question consiste à savoir s'il s'agit bien d'annuaires portant sur le commerce.

Selon l'avocate de l'intimE9‚, pour qu'un annuaire soit un annuaire «portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce», il doit se limiter à un seul groupe d'activités de fabrication, industrielles ou commerciales ou à un regroupement d'entreprises de fabrication, industrielles ou commerciales connexes. Renvoyant à la décision de la Commission du tarif dans l'affaire Maclean Hunter Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] et à la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Bowne, l'avocate a soutenu que les annuaires qui répertorient des entreprises, des services, des ministères gouvernementaux, des organismes et sociétés d'État et des municipalités non reliées et ne se rapportant pas à une industrie ou à un commerce précis, comme les publications en cause qui énumèrent un large éventail d'entreprises y compris des organismes de bienfaisance, des fédérations, des fabricants, des producteurs, des grossistes et des détaillants, ne peuvent bénéficier d'une exemption de la TVF, aux termes de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi. Ces publications seraient plutôt exclues de toute exemption visant les «annuaires de toutes sortes non mentionnés au présent article» selon les dispositions énoncées à la fin du paragraphe 3(1) de la partie III de l'annexe III de la Loi.

Ayant examiné les publications en cause ainsi que les arguments présentés par les deux avocats, le Tribunal est d'avis que les ventes de ces publications ne sont pas exemptées de la TVF à titre d'«annuaires nationaux portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce» aux termes de l'alinéa 3(1)a) de la partie III de l'annexe III de la Loi. Les publications en cause englobent un large éventail d'organisations non reliées, dont un grand nombre peuvent ne pas être considérées comme des organisations de fabrication, industrielles ou commerciales au sens ordinaire de ces termes. Selon leur sens courant, les termes «fabrication», «industriel», «industrie» et «commerce» renvoient soit à une activité de fabrication distincte d'autres types d'activités, soit à un type ou un genre particulier de fabrication, de travail, d'affaire, de commerce ou d'activité industrielle. Le Tribunal reconnaît que les organisations énumérées dans les publications en cause sont regroupées, dans un certaine mesure, par type de produits et de services. Cependant, un tel regroupement ne change rien au fait qu'un grand nombre des organisations mentionnées dans ces publications ne semblent avoir absolument rien à voir avec la fabrication, l'industrie ou le commerce. En fait, ces annuaires ressemblent davantage à des annuaires de téléphones nationaux, puisqu'ils répertorient n'importe quelle entreprise, organisation, ministère ou agence gouvernemental, association, organisme de bienfaisance, etc., qui se trouve à avoir un numéro de télécopieur ou de télex. Cela étant, le Tribunal est d'avis que ces publications ne peuvent être considérées comme étant des «annuaires portant sur [la fabrication,] l'industrie ou le commerce».

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L’annuaire d’affaires 1991.

3. Édition de 1992.

4. Édition canadienne, automne-hiver 1988-1989. * [Note du réviseur] Version française officielle de l’expression anglaise « national manufacturing, industrial or trade directories » énoncée à l’alinéa 3(1) a ) de la partie III de l’annexe III de la Loi. Aux fins de la présente décision, les trois termes anglais « manufacturing », « industrial » et « trade » seront rendus en français par «fabrication», «industriel ou industrie» et «commerce» respectivement.

5. Appel n o 3003, le 11 juillet 1989.

6. Webster's New World Dictionary of the American Language , deuxième édition collège, New York, Simon & Schuster, 1986 à la p. 1506.

7. The Penguin Concise English Dictionary , nouvelle édition, Londres, Bloomsbury Books, 1991 aux pp. 462, 392 et 393 respectivement.

8. (1986), 11 R.C.T. 29.


Publication initiale : le 10 octobre 1996