WAITE AIR PHOTOS INC.

Décisions


WAITE AIR PHOTOS INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-95-171

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 31 octobre 1996

Appel n o AP-95-171

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 septembre 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 7 septembre 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

WAITE AIR PHOTOS INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Lyle M. Russell ______ Lyle M. Russell Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale pour le motif que la demande n'a pas été déposée dans les deux ans suivant le paiement des sommes d'argent aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le Tribunal a le pouvoir d'annuler ou de prolonger ce délai. Pour accélérer l'examen de la présente affaire, le Tribunal a tenu une audience par voie de conférence téléphonique le 9 septembre 1996 afin d'entendre les arguments sur ce litige.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Même si les circonstances dont l'appelant fait état sont regrettables, aucun fondement juridique ne peut être invoqué pour accorder un remboursement de la taxe de vente fédérale. Il n'existe aucune disposition dans la Loi sur la taxe d'accise qui donne au Tribunal le pouvoir d'annuler, de prolonger ou de modifier le délai prescrit pour déposer une demande aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. La compétence du Tribunal pour connaître des appels est très limitée. Ce pouvoir ne l'autorise pas à appliquer des redressements fondés sur l'équité. Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque cette application cause des difficultés financières à l'appelant.

Lieux de l'audience : Ottawa (Ontario) et Maple Ridge (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 9 septembre 1996 Date de la décision : Le 31 octobre 1996
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Lyle M. Russell, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Donald E. Waite, pour l'appelant Josephine A.L. Palumbo, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) de 5 572,96 $ pour le motif que la demande n'a pas été déposée dans les deux ans suivant le paiement des sommes d'argent aux termes de l'article 68 de la Loi. Le 20 février 1995, l'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été rejeté par l'intimé dans une décision rendue le 7 septembre 1995.

L'appelant fait affaires dans le domaine de la photographie, à Maple Ridge (Colombie-Britannique). Avant l'entrée en vigueur de la taxe sur les produits et services, l'appelant exploitait son entreprise aux termes d'une licence de taxe de vente de fabricant. La demande de remboursement de la TVF de l'appelant visait des taxes payées par erreur entre le mois de mars 1990 et le 31 décembre 1990. La demande était datée du 24 janvier 1995 et a été reçue par l'intimé le 30 janvier 1995. Les parties ont convenu que la demande avait été déposée après le délai prévu par la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste donc à déterminer si le Tribunal a le pouvoir d'annuler ou de prolonger le délai accordé par la Loi. Pour accélérer l'examen de cette affaire, le Tribunal a tenu une audience par voie de conférence téléphonique le 9 septembre 1996 afin d'entendre les arguments sur ce litige.

Le représentant de l'appelant a expliqué qu'il n'a pas déposé la demande de remboursement de la TVF à temps parce qu'il n'avait pas été informé de l'admissibilité de l'appelant à un tel remboursement et que, lorsqu'il a été mis au courant par un des concurrents de l'appelant, il a éprouvé certaines difficultés dans sa démarche de dépôt de la demande. Par exemple, le comptable de l'appelant, qui essayait de moderniser son matériel informatique, lui a dit qu'il serait préférable de régler un problème à la fois. En outre, le comptable de l'appelant a subi un léger infarctus du myocarde, ce qui a, une fois encore, retardé le dépôt de la demande. Le représentant de l'appelant a demandé au Tribunal d'exercer une certaine forme de discrétion et d'accorder à l'appelant son remboursement même si la demande n'a pas été déposée dans le délai prévu par la Loi. L'avocate de l'intimé a soutenu que l'appel doit être rejeté pour le motif que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder à l'appelant un redressement fondé sur l'équité ni de prolonger le délai prévu par la Loi.

Aux fins du présent appel, les dispositions législatives pertinentes sont énoncées à l'article 68 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

(Soulignement ajouté)

Il apparaît clairement au Tribunal qu'aux termes de l'article 68 de la Loi, une demande de remboursement de la TVF doit être déposée dans les deux ans suivant le paiement des sommes d'argent. Les parties ont convenu que la demande a été déposée après le délai prévu par la Loi. Le Tribunal est du même avis. Même si les circonstances dont l'appelant font état sont regrettables, aucun fondement juridique ne peut être invoqué pour accorder un remboursement de la taxe de vente fédérale. Il n'existe aucune disposition dans la Loi qui donne au Tribunal le pouvoir d'annuler, de prolonger ou de modifier le délai prescrit pour déposer une demande aux termes de l'article 68 de la Loi. La compétence du Tribunal pour connaître des appels est très limitée. Ce pouvoir ne l'autorise pas à appliquer des redressements fondés sur l'équité [2] . Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque cette application cause des difficultés financières à l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Joseph Granger c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, confirmée par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 7 février 1997