CATHERINE ROOZEN

Décisions


CATHERINE ROOZEN
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-057

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 1er mars 1999

Appel n o AP-96-057

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er décembre 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 9 avril 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CATHERINE ROOZEN Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Pierre Gosselin ______ Pierre Gosselin Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national concernant le classement de quatre bombes à aérosol de gaz poivré achetées comme moyen de défense contre les chiens, les ours et d'autres animaux. Les marchandises en cause ont été classées à titre d'« [a]rmes offensives » dans le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes. Le code renvoie à la définition de l'expression « arme prohibée » de l'article 84 du Code criminel, qui, à l'alinéa e) de cette dernière, inclut n'importe quelle arme qui est déclarée arme prohibée par décret du gouverneur en conseil. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des appareils déclarés armes prohibées dans le Décret n o 1 sur les armes prohibées.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'intention de l'appelante de se servir des marchandises en cause comme moyen de défense contre des animaux lorsqu'elle promène ses chiens n'entre pas en ligne de compte. L'article 2 du Décret n o 1 sur les armes prohibées inclut les appareils conçus comme moyen, notamment, de frapper une personne d'incapacité par dégagement desdits appareils d'un liquide vaporisé, d'une poudre ou d'une autre substance. Comme il ressort de l'étiquette apposée sur les marchandises en cause, ces dernières constituent des appareils conçus pour l'utilisation susmentionnée au sens du Décret n o 1 sur les armes prohibées. Le Tribunal est aussi d'avis que les marchandises en cause sont des armes au sens de l'article 2 du Code criminel. Par conséquent, elles sont des armes prohibées aux termes du Code criminel et, de ce fait, des armes offensives au sens du Tarif des douanes, dont l'importation au Canada est prohibée.

Lieux de l'audience par voie de
vidéoconférence : Hull (Québec) et Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 1 er décembre 1998 Date de la décision : Le 1 er mars 1999
Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant Raynald Guay, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Turcotte
Ont comparu : Thomas Ross, pour l'appelante Jocelyn Sigouin, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 9 avril 1996. L'audience de cette affaire s'est tenue par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et Calgary (Alberta).

Les marchandises en cause sont quatre bombes à aérosol de gaz poivré, vendues sous la marque de commerce « Peppergard », que l'appelante a achetées en Ohio en 1994 comme moyen de défense contre les chiens, les ours et d'autres animaux. Les marchandises en cause ont été classées à titre d'« [a]rmes offensives » aux termes du code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes [2] . Le code renvoie à la définition de l'expression « arme prohibée » de l'article 84 du Code criminel [3] , qui, à l'alinéa e) de cette dernière, inclut n'importe quelle arme qui est déclarée arme prohibée par décret du gouverneur en conseil. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont des appareils déclarés armes prohibées dans le Décret n o 1 sur les armes prohibées [4] (le Décret). Les faits de l'affaire ne sont pas contestés.

L'article 2 du Décret prévoit ce qui suit :

Tout appareil conçu comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la frapper d'incapacité par dégagement dudit appareil,

a) de gaz lacrymogène, Mace ou autre, ou

b) d'un liquide, vaporisé ou non, d'une poudre ou d'une autre substance qui puisse blesser une personne, l'immobiliser ou la frapper d'incapacité,

est déclaré arme prohibée.

L'avocat de l'appelante a soutenu que cette dernière a acheté les marchandises en cause pour se protéger contre les animaux, et non pour s'en servir contre d'autres personnes ni pour intimider qui que ce soit. Les marchandises en cause, a-t-il ajouté, ont été classées à titre d'armes prohibées principalement en raison du libellé de leur étiquette. Selon lui, ce raisonnement est absurde, puisque c'est le contenu des marchandises qui devrait être déterminant, et non l'étiquette qu'elles portent. Renvoyant à la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Oriental Trading (MTL) Ltd. c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] , l'avocat a fait valoir que c'est le caractère essentiel d'un article qui détermine son classement tarifaire. Il a de plus soutenu que l'utilisation pour laquelle les marchandises en cause ont été conçues est ambiguë et que cette ambiguïté devrait être tranchée en faveur de l'appelante. L'avocat a aussi invoqué la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Regina v. Macie l [6] selon laquelle l'expression « designed to be used» (« destinée à être employée ») est en soi ambiguë et qu'une personne a, par conséquent, droit au bénéfice de l'interprétation la plus favorable. En outre, l'avocat a invoqué la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Regina v. Murray [7] (ci-après désignée « Murray 1985») à l'appui de l'argument qu'il existe un critère objectif et un critère subjectif, et que le critère objectif, en l'espèce, ne permet pas d'en arriver à une conclusion et que c'est donc le critère subjectif, c'est-à-dire l'intention de l'appelante de se servir des marchandises en cause contre les animaux, qui doit prévaloir. L'avocat a déclaré que l'appelante ne conteste pas que les marchandises en cause sont capables de blesser une autre personne. Cependant, puisque l'appelante n'a pas l'intention de s'en servir à d'autres fins que pour se protéger contre les animaux, elle doit donc être autorisée à importer les marchandises en cause. À titre de solution de rechange, si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause sont des armes prohibées, l'avocat a soutenu qu'il devrait être permis à l'appelante soit de retourner les marchandises en cause aux États-Unis soit d'appliquer des étiquettes qui rendraient les marchandises en cause conformes à la loi.

L'avocate de l'intimé a soutenu que l'intention de l'appelante en ce qui a trait à l'utilisation des marchandises en cause n'est pas un facteur déterminant. Le facteur déterminant, selon l'avocate, se rapporte aux éléments de preuve qui découlent du libellé de l'étiquette apposée sur les marchandises en cause, qui établit que ces dernières sont conçues pour servir contre des personnes. Dans sa plaidoirie, l'avocate a attiré l'attention du Tribunal sur les passages suivants dudit libellé [8] :

Ne vous servez pas de votre appareil PEPPERGARD à l'endroit d'un agresseur qui semble armé. Même si la formule du PEPPERGARD ne prend que quelques secondes à peine pour faire effet, un agresseur armé pourrait, durant ces quelques secondes, se servir de son arme.

[…]

Vaporisez de courtes rafales en visant la région du visage de votre agresseur. Si vous vous servez de PEPPERGARD pour repousser un assaillant, continuez le tir jusqu'à ce que votre assaillant soit frappé d'incapacité […] Ne tentez pas de le détenir, car vous pourriez être blessé. Communiquez avec la police après vous être éloigné calmement.

[Traduction]

Selon l'avocate de l'intimé, l'étiquette démontre clairement que les marchandises en cause sont conçues pour servir contre une personne. Elle a souligné, à cet égard, l'utilisation du mot « armé ». Elle a aussi souligné que le libellé de l'étiquette contient l'expression « frappé d'incapacité », qui se trouve également dans le Décret. Elle a ajouté que l'étiquette fait uniquement mention des animaux relativement à la vérification du fonctionnement des marchandises en cause pour prévenir la mise à l'essai des produits près d'un animal.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause constituent des appareils conçus comme moyen de frapper une personne d'incapacité par dégagement d'un liquide vaporisé, d'une poudre ou d'une autre substance et qu'elles sont donc des armes prohibées au sens du Décret. Ainsi que l'a souligné l'avocate de l'intimé, le libellé de l'étiquette des marchandises en cause motive clairement une telle conclusion. Les passages du libellé qui donnent des directives sur l'emploi des marchandises en cause affirment clairement que leur objet est de repousser ou de frapper d'incapacité un agresseur ou un assaillant. En outre, l'étiquette mentionne que le produit doit continuer d'être vaporisé dans la région du visage de l'assaillant jusqu'à ce qu'il soit subjugué. L'étiquette apposée sur les marchandises en cause exprime clairement dans quel but elles ont été conçues et ne fait pas mention de leur utilisation contre des chiens ou d'autres animaux. L'intention qu'avait l'appelante en achetant les marchandises n'est pas pertinente.

En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par l'avocat de l'appelante, la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Oriental Trading ne corrobore pas l'affirmation de l'avocat, selon lequel il est absurde de renvoyer au libellé de l'étiquette des marchandises en cause pour en déterminer le classement. Le Tribunal est d'avis que les directives ou le mode d'emploi que donne l'étiquette de marchandises importées et, donc, l'étiquette elle-même, sont des facteurs importants à considérer dans la détermination du caractère essentiel des marchandises. En ce qui a trait aux affaires relevant du droit criminel invoquées par l'avocat, la décision dans l'affaire Maciel aurait pu être pertinente s'il existait une ambiguïté dans le présent appel, mais, selon le Tribunal, il n'en existe pas. La décision de la Cour d'appel de l'Ontario, après son analyse des décisions rendues par les tribunaux inférieurs dans l'affaire Maciel, montre que ce n'est pas tellement l'expression « designed to be used» (« destiné à la pratique ») contenue à l'alinéa 2a) du Décret n o 2 sur les armes prohibées [9] qui était ambiguë, mais plutôt cette expression prise dans le contexte du reste de l'alinéa. Dans le cas présent, le reste de l'alinéa du Décret ne prête à aucune ambiguïté.

Au sujet de l'affaire Murray 1985 invoquée par l'avocat de l'appelante, le Tribunal prend note que la Cour d'appel de l'Ontario a traité la définition de l'expression « arme offensive » ou « arme » selon son libellé à l'époque dans l'article 2 du Code criminel. Il convient de noter que le critère objectif dont la Cour a fait mention se rapporte à l'expression « designed to be used» (« destinée à être employée ») contenue à l'alinéa a) de la définition. Cette définition a été modifiée une première fois en 1985, par soustraction des mots « designed to be used» (« destinée à être employée »), et de nouveau en 1991, où l'expression « designed to be used » (« conçue, utilisée ») a été rajoutée [10] (cette dernière définition étant celle qui s'applique en l'espèce, étant donné qu'elle existait au moment de l'importation au Canada des marchandises en cause). De même, en 1991, dans une décision que ni l'une ni l'autre des parties n'a invoquée, la même Cour qui a rendu la décision dans l'affaire Murray 1985 a traité de l'incidence des modifications susmentionnées dans l'affaire Regina v. Murray [11] (ci-après désignée « Murray 1991»), une affaire concernant les bâtons nunchaku. La Cour a décrit le critère subjectif comme se rapportant à l'« intention de l'utilisateur » et le critère objectif comme se rapportant à l'« intention du fabricant » [12] . La Cour a également fait observer que le critère objectif avait été supprimé par la modification de 1985 susmentionnée. De ce fait et compte tenu, notamment, de l'intention innocente de l'accusé lorsqu'il avait acquis les bâtons nunchaku, la Cour avait rendu un verdict d'acquittement quant à leur possession. La Cour, cependant, avait exprimé son soulagement du fait que la nouvelle modification de la définition du mot « arme » à l'article 2 du Code criminel, c'est-à-dire la modification de 1991 dont il a déjà été fait mention, allait restaurer le critère objectif. Il est par conséquent clair que, malgré les différentes modifications qui ont été apportées à la définition du mot « arme », l'expression « designed to be used» (« conçue [pour être] utilisée ») qui se trouve dans la version qui s'applique en l'espèce se rapporte au critère objectif. Il est également clair qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'intention de l'appelante, c'est-à-dire du critère subjectif, s'il est satisfait au critère objectif.

Cela dit, tant l'affaire Murray 1985 que l'affaire Murray 1991 défendent la proposition que le Tribunal doit aussi être convaincu que les marchandises en cause sont des armes au sens donné à ce mot dans l'article 2 du Code criminel. Une telle proposition se fonde sur l'article 14 de la Loi d'interprétation [13] d'alors, qui prévoyait que les définitions d'un mot s'appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu'au reste du texte, sauf indication contraire. Le Tribunal est d'avis que la définition du mot « arme » à l'article 2 s'appliquait au mot « arme » utilisé alors dans l'alinéa 82(1)e) du Code criminel [14] , soit le paragraphe qui fonde la déclaration d’une arme à titre d'arme prohibée par décret du gouverneur en conseil (maintenant l'article 84). Ainsi, à la lumière des décisions susmentionnées, il apparaît qu'il ne suffit pas de conclure que les marchandises en cause entrent dans le champ d'application du Décret, mais que le Tribunal doit aussi déterminer si ce sont des armes et, en tant que telles, si elles sont conçues pour blesser quelqu'un au sens de l'alinéa a) de la définition du mot « arme » à l'article 2 du Code criminel [15] .

Le Tribunal n'a aucune difficulté à conclure que les marchandises en cause sont, de fait, des armes. Le Tribunal est convaincu, à cet égard, que les appareils, comme les marchandises en cause, qui sont conçus comme moyen de frapper une personne d'incapacité, même temporaire, sont aussi conçus pour la blesser, d'une certaine manière ou à un certain degré, même si la blessure qui s'ensuit n'est pas permanente. Le fait que l'étiquette ne mentionne pas que les marchandises en cause sont conçues pour blesser une personne est peu important. Le Tribunal estime que la conclusion que les marchandises en cause sont conçues comme moyen de blesser une personne procède naturellement de sa détermination que le « Peppergard » peut frapper une personne d'incapacité. En ce qui concerne la notion de blessure, le Tribunal fait observer que l'avocat de l'appelante reconnaît que les marchandises en cause sont capables de blesser une personne. L'étiquette apposée sur les marchandises en cause donne aussi des directives relatives aux premiers soins et des mises en garde contre les brûlures au premier ou au deuxième degré, l'irritation cutanée sévère, la dépigmentation ou d'autres affections cutanées qui pourraient résulter de leur utilisation. Le Tribunal peut raisonnablement voir dans les mises en garde susmentionnées une autre indication de l'utilisation pour laquelle l'appareil « Peppergard » est conçu. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des appareils visés dans le Décret et qu'elles sont des armes au sens de ce terme à l'alinéa a) de la définition énoncée à l'article 2 du Code criminel. Le Tribunal réitère que l'objet pour lequel les marchandises en cause ont été acquises n'est pas pertinent, s'il est satisfait au critère objectif.

Enfin, le Tribunal n'a pas compétence pour statuer sur la disposition des marchandises en cause. Cette affaire devra être réglée par l'intimé ou par les tribunaux, si l'appelante souhaite y donner suite. L'article 67 de la Loi et la nature même de l'appel, qui se rapporte à un réexamen fait par l'intimé relativement au classement de marchandises, limitent la compétence du Tribunal dans la présente affaire.

Compte tenu de tous les motifs susmentionnés, l'appel est rejeté. Les marchandises en cause sont des appareils conçus comme moyen, notamment, de frapper une personne d'incapacité par dégagement desdits appareils d'un liquide vaporisé, d'une poudre ou d'une autre substance prévus à l'article 2 du Décret. Elles sont aussi des armes au sens de l'article 2 du Code criminel. Par conséquent, ce sont des armes prohibées aux termes du Code criminel et, de ce fait, des armes offensives, au sens du code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes, dont l'importation au Canada est prohibée.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. L.R.C. (1985), ch. C-46.

4. C.R.C. 1978, ch. 433.

5. Appels nos AP-91-081 et AP-91-223, le 31 août 1992.

6. Le 17 juin 1977, 35 C.C.C. (2d) 291.

7. Le 28 janvier 1985, 24 C.C.C. (3d) 568.

8. Pièce B-1.

9. C.R.C. 1978, ch. 434. Le passage pertinent de l'alinéa 2a) du Décret en question prévoit ce qui suit : « a) tout appareil ou instrument, couramment appelé « nunchaku » […] destiné à la pratique des arts martiaux d'autodéfense comme le karaté ».

10. Il convient de comparer le passage de la définition du mot « arme » dans S.R.C. (1970), ch. C-34, art. 2, modifiée, « "arme offensive" ou "arme" signifie a) toute chose destinée à être employée comme une arme, ou b) toute chose qu'une personne emploie ou entend employer comme une arme, qu'elle soit ou non destinée à servir d'arme », avec la définition dans S.C. 1985, ch. 19, art. 2, « "arme" désigne a) toute chose utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour tuer ou blesser une personne, qu'elle soit ou non conçue pour cela, ou b) toute chose utilisée pour menacer ou intimider quelqu'un », et sa version après une autre modification, dans L.C. 1991, ch. 40, art. 1, « "arme" [signifie] a) [t]oute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour tuer ou blesser quelqu'un; b) toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour menacer ou intimider quelqu'un ». (Soulignement ajouté)

11. Le 14 juin 1991, Regina v. Murray, 65 C.C.C. (3d) 507.

12. Ibid. à la p. 510.

13. S.R.C. (1970), ch. I-23, maintenant L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 15.

14. L'alinéa e) de la définition de l'expression « arme prohibée », S.R.C. (1970), ch. C-34, modifiée par S.C. 1976-1977, ch. 53, art. 3, devenue L.R.C. (1985), ch. C-46, par. 84(1), prévoit ce qui suit : « n'importe quelle arme […] qui est, par décret du gouverneur en conseil, déclarée arme prohibée ». (Soulignement ajouté)

15. Voir la dernière définition à la note 10.


Publication initiale : le 1 mars 1999