JARNAIL SINGH PUREWALL

Décisions


JARNAIL SINGH PUREWALL
Appel n
o AP-96-066

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 20 janvier 1998

Appel n o AP-96-066

EU ÉGARD À une question préliminaire de compétence relative à un appel déposé au nom de Jarnail Singh Purewall aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 19 janvier 1995 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de la Loi sur la taxe d'accise.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente qu'il n'a pas compétence pour entendre le présent appel, puisqu'il porte sur une cotisation visant la taxe sur les produits et services, établie aux termes de l'article 296 de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, l'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le 1er août 1996, l'appelant a interjeté appel auprès du Tribunal à l'égard d'une cotisation, datée du 12 avril 1994, établie par le ministre du Revenu national aux termes de l'article 296 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). L'intimé a rejeté la tentative de l'appelant de compenser la taxe sur les produits et services (TPS) à payer au gouvernement par une déduction d'un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) pour habitations neuves comme crédit de taxe sur les intrants (CTI). Dans son mémoire, qui a été déposé auprès du Tribunal le 20 novembre 1996, l'avocate de l'intimé a soulevé la question de compétence du Tribunal pour entendre le présent appel. Dans une lettre du 9 janvier 1997, le Tribunal a demandé à l'avocat de l'appelant de déposer des observations à ce sujet et a donné à l'avocate de l'intimé l'occasion de soumettre des observations en réponse aux exposés.

En janvier 1991, l'appelant a obtenu un permis de construction relativement à une propriété sise au 14209, 91e avenue, Surrey (Colombie-Britannique). L'appelant a vendu la propriété à Satnam S. Shoker et Jasbir K. Shoker (les acheteurs) en contrepartie d'un montant de 120 500 $ en mai 1991. En novembre 1992, les acheteurs ont déposé une demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves, relativement à ladite propriété, au montant de 5 270 $. Dans un avis de détermination daté du 18 décembre 1992, l'intimé a rejeté la demande. Aucun avis d'opposition n'a été signifié relativement à la détermination susmentionnée. Le 22 mars 1993, l'appelant a déposé une demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves sur la même propriété. Les acheteurs avaient apparemment cédé leurs droits à l'appelant. Dans un avis de détermination daté du 21 mai 1993, l'intimé a rejeté la demande pour le motif d'insuffisance de preuves à l'appui de la demande et parce que les acheteurs n'avaient pas signé la formule. Aucun avis d'opposition n'a été signifié à l'égard de la détermination.

Au début de 1994, une vérification fiscale relative à la TPS a été faite à l'endroit des activités de l'appelant au cours de la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1993. Selon la cotisation de l'intimé, en date du 12 avril 1994, l'appelant devait un montant de 19 236,06 $, y compris la pénalité et les intérêts. Le montant à payer comprenait également un rajustement au montant de 5 270,00 $ pour un remboursement de la TVF pour habitations neuves qui, selon l'intimé, avait été incorrectement déduit par l'appelant à titre de CTI dans sa déclaration de TPS afférente à la propriété en cause. L'appelant a fait opposition à la cotisation. Le 19 janvier 1995, l'intimé a rendu une décision qui a eu pour effet de rejeter l'opposition et de ratifier la cotisation. Le 27 janvier 1995, l'appelant a interjeté appel à l'égard de la cotisation auprès de la Cour canadienne de l'impôt (la Cour de l'impôt) aux termes de l'article 306 de la Loi. Le 10 octobre 1995, la Cour de l'impôt a rendu une ordonnance rejetant l'appel de l'appelant à l'égard de sa demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves [2] . La Cour de l'impôt a admis l'appel de l'appelant à l'égard de sa demande de remboursement de la TPS pour habitations neuves. L'appelant a ensuite interjeté le présent appel auprès du Tribunal en conformité avec l'article 81.19 de la Loi.

L'avocate de l'intimé a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre le présent appel, puisqu'il porte sur une cotisation issue d'une vérification visant la TPS, établie aux termes de l'article 296 de la Loi, qui a rejeté la tentative de l'appelant de compenser la TPS à payer au gouvernement par une déduction du remboursement de la TVF pour habitations neuves à titre de CTI. Elle a soutenu que, en conformité avec les articles 296, 300, 301, 302 et 306 de la Loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt [3] , la Cour de l'impôt a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la partie IX de la Loi. De ce fait, un appel à l'égard d'une cotisation établie aux termes de l'article 296 de la Loi doit être interjeté auprès de la Cour de l'impôt. Selon l'avocate, l'article 16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [4] (la Loi sur le TCCE) ne donne pas au Tribunal le pouvoir de connaître du présent appel.

L'avocat de l'appelant a soutenu que le Tribunal a, de fait, compétence pour entendre le présent appel. Il a soutenu que rien dans la Loi sur le TCCE n'empêche le Tribunal d'entendre le présent appel. Il a fait valoir que l'article 16 de la Loi sur le TCCE confère au Tribunal des pouvoirs extrêmement vastes. En outre, le fait que le présent appel concerne une cotisation issue d'une vérification visant la TPS n'est pas pertinent à la question de savoir si le Tribunal a ou non compétence en l'espèce. L'avocat a soutenu que le fait que l'intimé, dans son avis de décision, a traité de l'élément principal de l'opposition de l'appelant à l'égard du remboursement de la TVF pour habitations neuves a démontré que l'intimé a considéré l'opposition comme ayant été signifiée aux termes à la fois de l'article 296 et de l'article 81.15 de la Loi.

À l'appui de la position de l'appelant, l'avocat de ce dernier a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Brandon Forest Products Ltd. c. Le ministre du Revenu national [5] , dans lequel le Tribunal a déclaré qu'il doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il refuse d'exercer ses pouvoirs, cela ayant pour effet de priver l'appelant du droit d'appel prévu par la Loi. L'avocat a soutenu que, étant donné la vaste portée des pouvoirs du Tribunal, le Tribunal doit conclure qu'il a compétence pour entendre le présent appel, de manière à garantir que l'appelant dispose d'une occasion équitable d'être entendu.

L'article 16 de la Loi sur le TCCE énonce la mission et les pouvoirs du Tribunal. Le paragraphe 16(c) de la Loi sur le TCCE prévoit ce qui suit :

16. Le Tribunal a pour mission :

(c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de tout autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes.

L'article 81.19 de la Loi confère au Tribunal le pouvoir de connaître des appels en vertu de ladite Loi. Il prévoit que toute personne qui a signifié un avis d'opposition à une cotisation en vertu de l'article 81.15 ou à une détermination en vertu de l'article 81.17 peut, dans les 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision concernant l'opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal. La cotisation qui fait l'objet de l'appel au Tribunal est établie par l'intimé aux termes de l'article 81.1 de la Loi, au titre de la partie VI, qui traite de la TVF.

L'intimé peut aussi établir des cotisations aux termes de l'article 296 de la Loi. Ledit article porte sur la TPS, au titre de la partie IX de la Loi. L'article 302 de la Loi prévoit qu'une personne ayant présenté un avis d'opposition à une cotisation établie par l'intimé peut, dans les 90 jours suivant l'avis d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire, interjeter appel devant la Cour de l'impôt. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt prévoit que la Cour de l'impôt a compétence exclusive pour connaître des appels portés devant elle des questions découlant de l'application de la partie IX de la Loi.

La cotisation datée du 12 avril 1994, à l'égard de laquelle l'appelant a interjeté appel auprès du Tribunal, était clairement une cotisation visant la TPS. Par conséquent, elle a été établie par l'intimé aux termes de l'article 296 de la Loi au titre de la partie IX. L'article 302 de la Loi et le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt prévoient clairement qu'un appel à l'égard d'une telle cotisation doit être interjeté devant la Cour de l'impôt. Le Tribunal, par conséquent, n'a pas compétence pour entendre le présent appel. Le Tribunal arrive à cette conclusion malgré le fait que la question soulevée dans le présent appel se rapporte à un remboursement de la TVF pour habitations neuves, une question qui fait normalement partie du champ de compétence du Tribunal. Le Tribunal fait observer, cependant, que deux demandes de remboursement de la TVF pour habitations neuves à l'égard de la même propriété ont été déposées auprès de l'intimé. Les deux demandes ont été rejetées par l'intimé. Un appel à l'égard de ces déterminations aurait pu être interjeté auprès du Tribunal.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Jarnail Singh Purewall c. Sa Majesté la Reine, no du greffe 95-228(GST)I, le 10 octobre 1995.

3. L.R.C. (1985), ch. T-2.

4. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée.

5. Appel no AP-91-256, le 1er décembre 1992.


Publication initiale : le 2 avril 1998