GENERAL MILLS CANADA, INC.

Décisions


GENERAL MILLS CANADA, INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-012

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 24 juillet 1998

Appel n o AP-97-012

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 5 mars 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GENERAL MILLS CANADA, INC. Appelant

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est une société qui importe, fabrique et distribue divers produits alimentaires, y compris les marchandises en cause qu'elle décrit comme étant un goûter appelé « roulés aux fruits ». La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1704.90.90 à titre d'autres sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 2007.99.90 à titre d'autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les éléments de preuve indiquent que, relativement aux marchandises en cause, la purée vient uniquement au troisième rang des ingrédients, en poids. Les deux principaux ingrédients, en poids, sont la maltodextrine et le sucre. Ces ingrédients font que les marchandises en cause ressemblent davantage à des sucreries qu'à une purée et, en combinaison avec la purée, ils composent le produit final qui, de l'avis du Tribunal, est commercialisé et vendu en tant que sucrerie, comme le reflètent leur emballage et leur description en tant que goûter à mâcher, fait à partir de fruits véritables. Le Tribunal est donc d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des marchandises présentées sous forme de sucreries, comme le prévoient les termes de la position no 17.04.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 mars 1998 Date de la décision : Le 24 juillet 1998
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Raynald Guay, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : James P. Jagger, pour l'appelant Edward (Ted) Livingstone, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 5 mars 1997.

L'appelant est une société qui importe, fabrique et distribue divers produits alimentaires, y compris les marchandises en cause qu'elle décrit comme étant un goûter appelé « roulés aux fruits ». Les marchandises en cause ont été importées en novembre 1995 et ont été classées dans la sous-position no 1904.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes » [« flocons de maïs »], par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées. L'appelant a déposé une demande de réexamen en vue de leur classement dans le numéro tarifaire 2008.99.99 à titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs. En réponse à la demande de l'appelant, l'intimé a reclassé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 1704.90.90 à titre d'autres sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). L'appelant a subséquemment déposé une autre demande de nouvelle détermination et, dans une décision datée du 5 mars 1997, l'intimé a maintenu le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 1704.90.90. L'appelant a interjeté appel de la décision auprès du Tribunal. L'appelant a d'abord soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans la position no 20.08. Avant l'audience, l'appelant s'est ravisé et a soutenu que les marchandises en cause devaient être classées dans la position no 20.07.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1704.90.90 à titre d'autres sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 2007.99.90 à titre d'autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).

1704.90 -Autres

1704.90.90 ---Autres

20.07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

2007.99 --Autres

2007.99.90 ---Autres

Le représentant de l'appelant a convoqué un témoin, M. John Jenkins, directeur des Services techniques et aux consommateurs chez General Mills Canada, Inc. Les fonctions de M. Jenkins incluent la supervision de la production et de la vente des marchandises en cause. M. Jenkins a témoigné que les principaux ingrédients, en poids, des marchandises en cause sont la maltodextrine, la partie fruits et le sucre. La maltodextrine est un amidon modifié qui confère aux marchandises en cause leur consistance mœlleuse. M. Jenkins a décrit les marchandises en cause comme étant une purée, du fait que la purée ou la partie fruits est l'un des principaux ingrédients du produit fini. Il a aussi déclaré qu'il considérait les marchandises en cause comme une préparation cuite puisque la cuisson fait partie du procédé de production.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Jenkins a dit être d'accord sur l'analyse en laboratoire du ministère du Revenu national concernant les marchandises en cause, qui indique que, en poids, les marchandises en cause sont constituées à 36 p. 100 de sucre et à 4 p. 100 de matières grasses. Il a aussi dit être d'accord sur la conclusion du rapport de laboratoire selon lequel le pourcentage de matières solides de poire ne dépasse pas 21 p. 100. Enfin, il a confirmé que, à l'exception du changement de la partie fruits, les marchandises en cause n'ont pas changé sensiblement depuis 10 ans. En réponse à une question du Tribunal quant à savoir si la purée conserve son caractère dans le produit final, M. Jenkins a déclaré que la purée est mélangée à d'autres ingrédients et qu'il appellerait le produit final une purée parce que la purée est un ingrédient principal du produit final.

Au cours de la plaidoirie, le représentant de l'appelant a soutenu que les éléments de preuve montrent que la teneur en fruits des marchandises en cause est importante. Il a fait ressortir cette importance en comparant la teneur en fruits des marchandises en cause avec la teneur en jus des marchandises qui ont fait l'objet d'un examen par le Tribunal dans l'affaire Best Brands Inc.c. L e sous-ministre du Revenu nationa l [3] et a souligné que les termes de la position no 20.07 ne prescrivent aucune teneur minimum. Le représentant a soutenu que les éléments de preuve montrent également que les marchandises en cause sont une préparation obtenue par cuisson, comme le prévoient les termes de la position. De plus, elles sont de consistance presque solide, et leurs principaux ingrédients sont des édulcorants et des fruits. Par conséquent, elles sont conformes aux termes de la position.

Le représentant de l'appelant a fait observer que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de la position contiennent une exception, c'est-à-dire que les marchandises sous la forme de sucreries sont classées dans la position no 17.04. Il a soutenu que l'exclusion ne s'applique pas aux marchandises en cause parce qu'elle se rapporte à la présentation des sucreries pour leur vente aux clients et n'a rien à voir avec la composition du produit comme telle. Autrement dit, l'exclusion ne sert qu'à régler les cas de classement où, sans ladite exclusion, le produit à classer appartiendrait à un groupe compris dans la position no 20.07.

Pour élaborer sur les motifs pour lesquels l'exclusion ne s'applique pas aux marchandises en cause, le représentant de l'appelant a traité du sens du mot « sucrerie » par rapport au mot « préparé » et de l'expression « présenté sous forme de », qui se retrouvent dans les Notes explicatives de la position no 17.04. Le représentant a indiqué, en se fondant sur la définition du terme « confectionery » (« sucrerie » ou « confiserie ») dans la version anglaise du Larousse gastronomique [5] , que de telles marchandises sont associées à des occasions spéciales et que l'emballage est particulièrement important dans le cas des sucreries. Il a soutenu qu'il n'existe aucun élément de preuve qui indique que les marchandises en cause conviennent particulièrement en tant que cadeaux ou à des occasions spéciales. Plutôt, l'emballage fait état d'un goûter, à la fois bon et amusant, qui convient à toutes les occasions. Il a aussi soutenu qu'il ne faut pas tenir compte, aux fins de classement, de la mention de friandise sur l'emballage. À l'appui de son exposé, le représentant a fait mention du fait qu'un fruit frais est illustré, bien en évidence, sur l'emballage des marchandises en cause et qu'il ne viendrait à personne l'idée de classer des répliques miniatures de fruits comme étant des fruits frais. L'objectif est simplement d'informer le consommateur que la friandise a un goût de fruits. Autrement dit, les marchandises en cause sont des produits qui empruntent l'attrait de produits connexes du groupe des sucreries, mais qui ne sont cependant pas classés dans ce groupe.

L'avocat de l'intimé a d'abord comparé le présent appel à celui que l'appelant a interjeté devant la Commission du tarif en 1987 [6] concernant des marchandises similaires aux marchandises en cause. Bien que le tarif ait été différent à cette époque, la question devant la Commission du tarif était essentiellement la même que celle qui fait aujourd'hui l'objet de l'examen du Tribunal, c'est-à-dire celle de déterminer si les marchandises en cause sont des sucreries (ou des confiseries) ou des fruits préparés. Faisant observer que M. Jenkins a déclaré que les marchandises en cause n'ont pas, pour l'essentiel, changé de caractère depuis 10 ans, l'avocat a renvoyé le Tribunal à la discussion qui a précédé la conclusion de la Commission du tarif selon laquelle les marchandises devaient être classées en tant que confiseries [7] .

L'avocat de l'intimé a soutenu que les termes de la position no 17.04 énoncent clairement que ladite position s'applique aux sucreries sans chocolat. Au niveau à six chiffres, il existe deux sous-positions, soit « Gommes à mâcher » et « Autres ». Manifestement, les marchandises en cause ne sont pas des gommes à mâcher et, par conséquent, l'intimé les a classées dans la sous-position « Autres ». L'avocat a renvoyé le Tribunal aux Notes explicatives de la position no 17.04 qui indiquent que la position comprend les « gelées et pâtes de fruits sucrées, présentées sous forme de confiserie ». Il a fait observer que cet énoncé s'inscrit en parallèle avec l'exclusion énoncée au Chapitre 20 sur laquelle le représentant de l'appelant s'est appuyé. L'effet de ces exclusions réciproques est que, en classant un produit à base de fruits similaire à de la confiture ou à une gelée, il est possible de le classer soit dans la position no 20.07, soit dans la position no 17.04. Si le produit est présenté sous forme de confiserie, il est alors classé dans la position no 17.04. Lorsqu'il n'est pas présenté sous forme de confiserie, il est alors classé dans la position no 20.07.

L'avocat de l'intimé a soutenu que la nature des marchandises en cause procède d'une confiserie. Elles sont présentées sous forme de goûter, comme le reflètent l'emballage et les mots sur cet emballage indiquant qu'elles sont un goûter à mâcher, fait à partir de fruits véritables. Quant aux Notes explicatives de la position no 20.07, l'avocat a fait observer que la description de « purées de fruits » inclut l'énoncé suivant : « [e]lles se différencient des confitures par leur forte concentration en fruits et par une consistance plus mœlleuse ». Il n'a pas contesté que l'un des ingrédients des marchandises en cause soit de la purée de fruits, mais a soutenu que le produit final n'est pas une purée de fruits, mais plutôt une sucrerie. À cet égard, l'avocat s'est reporté aux divers ingrédients des marchandises en cause, en poids, faisant observer que leur teneur en fruits est d'environ 21 p. 100, tandis que les ingrédients les plus importants sont la maltodextrine et ensuite, normalement, l'agent édulcorant. Il ne peut donc être dit des marchandises en cause qu'elles ont une forte teneur en fruits.

Quant aux observations du représentant de l'appelant concernant le fait que les sucreries sont mangées principalement lors d'occasions spéciales, l'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal pouvait admettre d'office que les sucreries sont mangées au Canada beaucoup plus que lors d'occasions spéciales.

En réponse, le représentant de l'appelant a soutenu que, à l'encontre de l'affaire General Mills sur laquelle l'avocat de l'intimé s'est appuyé, le présent appel ne gravite pas autour de la nature et de la portée de la préparation du fruit utilisé dans la fabrication des marchandises en cause, mais porte plutôt sur la forme des marchandises en cause présentées aux fins du classement. Le représentant a aussi rappelé au Tribunal que l'affaire antérieure a été tranchée dans le contexte du système de classement précédent et non aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [8] (le Système harmonisé). Plus précisément, le terme « purée » ne se trouvait pas dans l'ancien tarif.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1704.90.90 à titre d'autres sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). Le Tribunal tire cette conclusion en tenant compte du fait que c'est la législation et les principes applicables à l'interprétation de la législation, incluant ceux qui sont énoncés dans les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [9] (les Règles générales), qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Le Tribunal tient particulièrement compte de la Règle 1 des Règles générales. Comme le Tribunal l'a souligné dans l'affaire York Barbell Co. Ltd.c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [10] , la Règle 1 est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises aux termes du Système harmonisé. La Règle 1 prescrit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres.

Dans le présent appel, l'examen de la Règle 1 des Règles générales oblige le Tribunal à tenir compte des Notes explicatives du Chapitre 20. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les Notes explicatives du Chapitre 20 prévoient qu'une purée a une plus forte concentration en fruits qu'une confiture. Bien que le représentant de l'appelant ait raison de souligner que les Notes explicatives n'établissent pas de teneur minimum à cet égard, le Tribunal considère tout de même que les Notes explicatives prescrivent qu'un produit particulier doit avoir plus qu'un montant quelconque de purée pour pouvoir être classé à titre de purée. Les éléments de preuve indiquent que, relativement aux marchandises en cause, la purée vient uniquement au troisième rang des ingrédients, en poids. Les deux principaux ingrédients, en poids, sont la maltodextrine et le sucre. Ces ingrédients font que les marchandises en cause ressemblent davantage à des sucreries qu'à une purée et, en combinaison avec la purée, ils composent le produit final qui, de l'avis du Tribunal, est commercialisé et vendu en tant que sucrerie, comme le reflètent leur emballage et leur description en tant que goûter à mâcher, fait à partir de fruits véritables. Le Tribunal est donc d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des marchandises présentées sous forme de sucreries, comme le prévoient les termes de la position no 17.04.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Appel no AP-94-073, le 25 janvier 1996.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. New York, Crown Publishers, 1988.

6. General Mills Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 12 R.C.T. 256.

7. Ibid. aux p. 270-271.

8. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

9. Supra note 2, annexe I.

10. Appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.


Publication initiale : le 27 août 1998