GENERAL MILLS CANADA, INC.

Décisions


GENERAL MILLS CANADA, INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
v.
PAND IMPORT INC.
Appel no AP-97-013

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 21 juillet 1998

Appel n o AP-97-013

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 5 mars 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GENERAL MILLS CANADA, INC. Appelant

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ET

PAND IMPORT INC. Intervenant

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant importe, fabrique et distribue des produits alimentaires, y compris les marchandises en cause, des tablettes de granola croquantes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1904.10.00 (maintenant le numéro tarifaire 1904.10.90) à titre de produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.29 à titre d'autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, comme l'a soutenu l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 1905.30.90 à titre d'autres biscuits additionnés d'édulcorants, comme l'a soutenu l'intervenant.

DÉCISION : L'appel est admis. Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 19.05 prévoient que la position vise tous les produits de la boulangerie ordinaire ou fine, de la pâtisserie ou de la biscuiterie. À l'encontre de la position no 19.04, les matières grasses sont un ingrédient courant des marchandises visées dans la position no19.05. De plus, les Notes explicatives indiquent que les marchandises de cette position sont faites à partir d'une pâte. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont faites à partir d'une pâte, bien que cette dernière ne contienne pas de farine. Cependant, les Notes explicatives n'empêchent pas l'emploi d'une pâte ne contenant pas de farine. Le Tribunal est d'avis que la nature des marchandises en cause, une fois cuites au four, relève davantage de la nature d'un biscuit que d'un produit céréalier.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 5 mars 1998 Date de la décision : Le 21 juillet 1998
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Raynald Guay, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Margaret Fisher
Ont comparu : James P. Jagger, pour l'appelant Edward (Ted) Livingstone, pour l'intimé Donald Petersen, pour l'intervenant





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 5 mars 1997.

L'appelant importe, fabrique et distribue des produits alimentaires, y compris les marchandises en cause, des tablettes de granola croquantes. Les marchandises en cause ont été importées en avril 1995 et ont été classées dans le numéro tarifaire 1905.30.10 de l'annexe I du Tarif des douane s [2] à titre de biscuits additionnés d'édulcorants, évalués à 44 ¢/kg au moins, valeur qui doit être basée sur le poids net et doit comprendre la valeur du paquet ordinaire au détail. L'intimé a subséquemment reclassé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 1904.90.10 à titre d'autres produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées, en paquets d'un poids n'excédant pas 11,34 kg chacun.

L'appelant a déposé une demande de réexamen du classement tarifaire, et l'intimé a maintenu le classement. L'appelant a subséquemment déposé une autre demande de réexamen et, dans une décision datée du 5 mars 1997, l'intimé a reclassé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 1904.10.00 (maintenant le numéro tarifaire 1904.10.90 [3] ) à titre d'autres produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage. L'appelant a interjeté appel de la décision auprès du Tribunal. L'appelant a d'abord soutenu que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 1905.40.90 (maintenant le numéro tarifaire 1905.40.99) à titre d'autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, comme des biscottes, du pain grillé et des produits similaires grillés.

Avant l'audience, l'appelant a modifié sa position et a soutenu que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.21 (ultérieurement le numéro tarifaire 1905.90.29) à titre de « biscuits ». Un examen des dispositions pertinentes du Tarif des douanes révèle que le libellé du numéro tarifaire 1905.90.29, le classement visant les autres types de biscuits, n'a pas changé depuis le moment de l'importation. Dans le cadre des présents motifs, le Tribunal tient compte du classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 1905.90.29 et non dans le numéro tarifaire 1905.90.21.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1904.10.00 (maintenant le numéro tarifaire 1904.10.90) à titre d'autres produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 1905.90.29 à titre d'autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, comme l'a soutenu l'appelant.

Il y a eu un intervenant dans le présent appel, soit la société Pand Import Inc. L'intervenant a comparu en faveur de l'appelant, mais a soutenu que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 1905.30.90 (maintenant le numéro tarifaire 1905.30.19) à titre d'autres biscuits additionnés d'édulcorants.

Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes sont les suivantes :

19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées.

1904.10.00 -Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

1904.90 -Autres

19.05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.

1905.30 -Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

1905.30.90 ---Autres

1905.90 -Autres

1905.90.29 ----Autres

Le représentant de l'appelant a convoqué un témoin, M. John Jenkins, directeur des Services techniques et aux consommateurs chez General Mills Canada, Inc. M. Jenkins a fourni un témoignage tant écrit qu'oral sur la façon dont les marchandises en cause sont fabriquées. Il a déclaré que les principaux ingrédients des marchandises en cause sont, en poids, les flocons d'avoine (environ 50 p. 100), le sucre (23 p. 100) et la matière grasse, fournie par l'huile de canola (14 p. 100). Deux préparations sont faites avec les ingrédients susmentionnés ainsi que d'autres ingrédients. Une de ces préparations est un mélange liquide composé d'huile, d'un aromatisant et de lécithine. Ce dernier mélange est ensuite mélangé à de la farine ou des flocons d'avoine dans un malaxeur. Ensuite, on y ajoute du sucre et on mélange de nouveau. La préparation est ensuite étendue sur une bande de cuisson, est compressée sous forme d'une feuille, puis est cuite au four durant environ 20 minutes. La feuille ainsi cuite est ensuite coupée en tablettes qui sont refroidies avant d'être emballées.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Jenkins a convenu que les flocons d'avoine ne sont pas moulus en poudre fine. Il a aussi indiqué que toutes les tablettes de granola croquantes sont, pour l'essentiel, préparées de la même manière.

Au cours de sa plaidoirie, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 19.05, puisque cette dernière englobe les biscuits. Il a fait valoir que les caractéristiques des biscuits sont énoncées dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] (les Notes explicatives) de ladite position, notamment, ainsi qu'il suit :

A) 8) Les biscuits qui sont généralement obtenus à partir de farines et corps gras, auxquels peuvent s'ajouter du sucre et certaines des autres substances visées au paragraphe 10) ci-dessous.

A) 10) Les produits de la pâtisserie, dans la composition desquels entrent les substances les plus diverses [telles que] farine, fécule, beurre ou autres matières grasses, sucre, lait, crème de lait, œufs, cacao, chocolat, café, miel, fruits, liqueurs, eaux-de-vie, albumine, fromage, viande, poisson, essences aromatiques, levure ou autres agents levants, etc.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause répondent à chacune des caractéristiques susmentionnées sauf une. Au lieu d'être préparée à partir de farine, la pâte est préparée à partir de flocons d'avoine, puis est entièrement cuite au four. Il a fait observer que, dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire Readi - Bake Inc. c. L e sous-ministre du Revenu nationa l [5] , le Tribunal a déclaré que l'expression « [p]roduits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie » qui se trouve dans la position no 19.05 « vise des marchandises entièrement ou partiellement cuites » [6] .

Le représentant de l'appelant a soutenu que, puisque la position no 19.05 vise des marchandises telles que les meringues, les amuse-gueule à base de semoule de maïs et de fromage, qui ne contiennent pas de farine, il ne peut être dit qu'elle exclue les marchandises qui ne contiennent pas de farine. Un tel fait a-t-il avancé, soulève la question de savoir s'il existe des biscuits préparés à partir de flocons d'avoine plutôt que de farine. À cet égard, il s'est reporté à la définition du terme anglais « oats » (« avoine ») dans la version anglaise du Larousse gastronomique [7] qui inclut l'affirmation que « [p]orridge oats are … also used for making biscuits (cookies) » (le « gruau d'avoine [....] entre aussi dans la fabrication de biscuits »). Il a aussi renvoyé à la publication intitulée 1001 Cookie Recipes [8] , qui indique que les flocons d'avoine peuvent être substitués à la farine dans les recettes de biscuits. Il a fait observer que diverses recettes incluses dans la publication susmentionnée utilisent les flocons d'avoine plutôt que la farine comme ingrédient.

En ce qui a trait à la position no 19.04, le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent y être classées à titre de « [p]roduits à base de céréales » parce que la pâte n'est ni une céréale ni un produit céréalier. Si la pâte était un produit céréalier, alors les biscuits auraient été dénommés à la fois dans les positions nos 19.04 et 19.05, qui dénomment beaucoup de produits de la boulangerie ordinaire ou fine, de la pâtisserie ou de la biscuiterie obtenus à la suite de la cuisson d'une pâte.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause ont l'apparence, la texture et le goût de la plupart des biscuits. En outre, comme la plupart des biscuits, elles sont cuites au four pendant un certain temps pour en améliorer la durée de conservation à l'étalage et elles sont présentées dans des emballages scellés. De plus, comme certains biscuits, la teneur en eau des marchandises en cause est inférieure à 12 p. 100, en poids, et leur teneur en gras, inférieure à 35 p. 100, en poids. Elles devraient être considérées comme étant des « types » de biscuits qui ne sont pas préparés à base de farine et de matières grasses.

Le représentant de l'intervenant s'est d'abord reporté à un article publié dans le numéro de janvier 1998 du magazine Consumer Reports,intitulé « A cookie for breakfast? [9] » (« Un biscuit pour le petit déjeuner? »). Il a souligné qu'il y est écrit que les tablettes de granola font souvent l'objet de promotion au titre de goûter santé. Toutefois, à l'examen de tablettes de granola avec brisures de chocolat et de tablettes céréalières fourrées aux fruits, la seule conclusion qui s'impose est que ces marchandises ressemblent davantage à de gros biscuits qu'à des aliments naturels nutritifs. Il a soutenu que le mot « biscuit » décrit mieux les marchandises en cause que le mot « céréale » et qu'il est difficile de classer quelque chose qui est une tablette solide à titre de « céréale ». Il a aussi soutenu que le mot « biscuit » est synonyme de « biscuit additionné d'édulcorants ».

En ce qui à trait aux termes de la position no19.04, le représentant de l'intervenant a convenu que les marchandises en cause sont des aliments préparés et que, dans une certaine mesure, ce sont des produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, puisque les flocons d'avoine ont été grillés ou cuits au four. Cependant, il a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas similaires au type de produits dénommés dans la position, c'est-à-dire les « corn flakes » (« flocons de maïs »). Il a aussi fait valoir que, dans le libellé de la position, on retrouve un point-virgule après l'expression « corn flakes » et ajoute que, bien que les marchandises en cause puissent être précuites, elles ne correspondent pas aux autres termes qui suivent le point-virgule, c'est-à-dire les céréales en grains. De plus, il a soutenu que les Notes explicatives de la position no 19.04 indiquent que les marchandises de la position sont essentiellement destinées à être utilisées comme aliments pour petit déjeuner. Il a soutenu que la plupart des tablettes de granola ne sont pas utilisées comme aliments pour petit déjeuner.

L'avocat de l'intimé s'est dit d'accord sur le fait que les marchandises en cause ne ressemblent pas à des flocons de maïs. Il a soutenu, cependant, qu'elles sont très semblables aux céréales granola, un type de céréales dont les autres parties ont peu traité. L'avocat a comparé le présent appel à l'affaire General Mills Canada Limited c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [10] concernant des marchandises similaires aux marchandises en cause. Il a souligné que le témoin de l'appelant dans cette affaire a déclaré que la formule particulière des marchandises alors en cause n'existait que depuis 1990 environ, mais a également ajouté que l'appelant confectionnait des tablettes de granola depuis 1979. En concluant que les marchandises visées étaient des produits à base de céréales, la Commission du tarif a déclaré : « [m]ême si le mélange de sucre, d'huile et de céréale a été légèrement modifié pour rendre la tablette plus pratique, la céréale demeure l'élément principal de la tablette et le contenu de celle-ci ne diffère pas beaucoup de celui de la céréale de granola » [11] . La Commission du tarif a aussi conclu que les marchandises visées étaient produites d'une manière très semblable par les autres producteurs de céréales, qu'elles étaient mangées au petit déjeuner et qu'elles étaient vendues avec les autres céréales dans les magasins d'alimentation [12] . L'avocat a soutenu que rien dans les éléments de preuve dont disposent le Tribunal ne contredit les conclusions susmentionnées et qu'il n'existe aucun élément de preuve selon lequel les marchandises en cause ont changé au fil des ans d'une manière ou d'une autre qui ferait qu'elles ne sont plus autant qu'avant des céréales préparées.

Quant aux termes de la position no 19.04, l'avocat de l'intimé a soutenu que les éléments de preuve sont conformes à chacun des critères mentionnés dans les termes de la position. Quant aux arguments du représentant de l'intervenant concernant l'importance de l'expression « corn flakes », l'avocat a soutenu que son emploi n'indique pas que la liste des marchandises se limite aux aliments traditionnels pour petit déjeuner. Puisque les marchandises en cause répondent aux critères de la position, cette dernière est la position du système de classement tarifaire qui les dénomme de la façon la plus spécifique et précise.

Quant aux termes de la position no 19.05, l'avocat de l'intimé a soutenu que les Notes explicatives de la position dénomment trois types de biscuits : les biscuits secs, les biscuits additionnés d'édulcorants et les biscuits salés ou aromatisés. Les Notes explicatives indiquent que les biscuits secs contiennent peu ou pas de matières édulcorantes, mais une proportion relativement élevée de matières grasses. L'avocat a soutenu que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause ne présentent aucune de ces caractéristiques. Par conséquent, elles ne sont pas des biscuits secs. Il a aussi soutenu que les marchandises en cause ne répondent pas à la définition de « biscuits salés ou aromatisés ». Enfin, quant aux « biscuits additionnés d'édulcorants », il a soutenu que la définition indique expressément que les biscuits additionnés d'édulcorants contiennent de la farine. La définition ne dit pas que ces biscuits « peuvent » contenir de la farine. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises qui font l'objet du présent appel ne contiennent pas de farine.

En réponse, le représentant de l'intervenant a soutenu qu'il existe d'autres types de farine que la farine de blé, par exemple la farine d'avoine, de riz ou de seigle. Le représentant de l'appelant a soutenu que les types de biscuits mentionnés par renvoi dans les Notes explicatives ne sont pas les seuls types de biscuits. En outre, les types de biscuits dont il est fait mention dans les Notes explicatives sont en général préparés à base de farine et de matières grasses. La liste ne fait pas mention des autres types de biscuits, comme ceux qui sont préparés à base d'avoine. Il a fait observer que la Note A) 4) des Notes explicatives de la position no 19.05 prévoit le pain croustillant fait avec une pâte à base, entre autres, d'avoine.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 1905.90.29 à titre d'autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie. Le Tribunal tire cette conclusion en tenant compte du fait que c'est la législation et les principes applicables à l'interprétation de la législation, incluant ceux qui sont énoncés dans les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonis é [13] (les Règles générales), qui doivent régir le classement des marchandises en cause. Le Tribunal tient particulièrement compte de la Règle 1 des Règles générales. Comme le Tribunal l'a souligné dans l'affaire York Barbell Co. Ltd.c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [14] , la Règle 1 est d'une importance cruciale dans le classement des marchandises aux termes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [15] (le Système harmonisé). La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres.

Ainsi que le Tribunal l'a déjà déclaré [16] , bien que les affaires examinées par la Commission du tarif puissent être utiles en tant que contexte par rapport aux affaires entendues par le Tribunal, elles ne sont pas directement applicables puisqu'elles se rapportent au système de classement antérieur et non au Système harmonisé. À cet égard, le Tribunal est d'accord avec les parties que, en l'espèce, la Règle 1 des Règles générales lui prescrit de tenir compte des Notes explicatives des positions nos 19.04 et 19.05.

Les Notes explicatives de la position no 19.04 divisent la position en trois groupes, fondés sur les termes de la position. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont manifestement pas semblables aux marchandises données en exemple pour le second groupe, c'est-à-dire « [p]réparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées », ou pour le troisième groupe, c'est-à-dire d'autres « céréales (autres que le maïs) […] précuites ou autrement préparées ».

Quant au premier groupe, les « [p]roduits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (“corn flakes”, par exemple) », les Notes explicatives prévoient qu'il comprend une série de préparations alimentaires obtenues à partir de grains de céréales qui sont traités par soufflage ou grillage, ou par les deux procédés à la fois, en vue de les rendre croustillants, et qui sont essentiellement destinées à être utilisées comme aliments pour petit déjeuner. Les Notes explicatives énumèrent certains ingrédients qui peuvent avoir été ajoutés aux produits lors de la fabrication. La liste donnée à titre d'exemple comprend le sucre, mais ne comprend pas de matières grasses. Les Notes explicatives traitent également des procédés de fabrication des marchandises de ce groupe. Selon les éléments de preuve, le procédé de fabrication des marchandises en cause n'est pas semblable aux procédés de fabrication des flocons de maïs et des autres marchandises du premier groupe de produits énumérés à la position no 19.04, étant donné que les marchandises en cause ne sont pas ramollies à la vapeur d'eau ni grillées dans un four rotatif. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont donc pas décrites dans les termes de la position no 19.04.

Les Notes explicatives de la position no 19.05 prévoient que la position vise tous les produits de la boulangerie ordinaire ou fine, de la pâtisserie ou de la biscuiterie. À l'encontre de la position no 19.04, les matières grasses sont un ingrédient courant des marchandises visées dans la position no 19.05. De plus, les Notes explicatives indiquent que les marchandises de la position sont faites à partir d'une pâte. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont faites à partir d'une pâte, bien que cette dernière ne contienne pas de farine. Cependant, les Notes explicatives n'empêchent pas l'emploi d'une pâte ne contenant pas de farine. Le Tribunal est d'avis que la nature des marchandises en cause, une fois cuites au four, relève davantage de la nature d'un biscuit que d'un produit céréalier. Enfin, quant aux trois types de biscuits dénommés dans la Note A) 8) des Notes explicatives de la position no 19.05, le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'intimé sur le fait que la description de « biscuits additionnés d'édulcorants » prévoit que les biscuits additionnés d'édulcorants contiennent de la farine. Cependant, le paragraphe qui amène la Note A) 8) énonce clairement qu'il ne s'agit pas là d'un regroupement complet de tous les biscuits. En outre, la Note A) 8) indique que, comme les marchandises en cause, les biscuits sont cuits au four et, généralement, mis dans des emballages scellés. Les marchandises en cause peuvent donc être dénommées comme étant d'autres « biscuits ».

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Les numéros tarifaires qui ne sont pas entre parenthèses correspondent à ceux en vigueur au moment de l’importation. Les numéros tarifaires entre parenthèses correspondent à l’annexe actuelle du Tarif des douanes.

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

5. Appel no AP-95-044, le 2 décembre 1996.

6. Ibid. à la p. 4.

7. New York, Crown Publishers, 1988.

8. New York, Black Dog & Leventhal, 1995.

9. Pièce du Tribunal AP-97-013-23.

10. 6 R.C.T. 876.

11. Ibid. à la p. 885.

12. Ibid.

13. Supra note 2, annexe I.

14. Appel no AP-91-131, le 16 mars 1992.

15. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

16. Par exemple, voir l'affaire Marubeni Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-93-311, le 14 décembre 1994.


Publication initiale : le 24 août 1998