SANOFI CANADA INC.

Décisions


SANOFI CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-117

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 18 décembre 1998

Appel n o AP-97-117

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 juin 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 16 septembre 1997 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SANOFI CANADA INC. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Richard Lafontaine ______ Richard Lafontaine Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause sont deux types d'ensembles de produits de beauté Oscar de la Renta, « Luxes somptueux » et « Spring Trio ».

La principale question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées, d'après leur « caractère essentiel », dans le numéro tarifaire 3303.00.00 à titre de parfums et eaux de toilette, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans la position du produit, parmi ceux qui composent chacun des ensembles, qui est placée la dernière par ordre numérique, comme l'a soutenu l'appelante. Dans le cas de l'ensemble « Luxes somptueux », il s'agit du numéro tarifaire 3307.30.00 et, dans le cas de l'ensemble « Spring Trio », du numéro tarifaire 3304.99.00 comme l'a soutenu l'appelante, ou, si les marchandises sont finalement classées suivant la méthode susmentionnée, il s'agit du numéro tarifaire 3307.30.00, comme l'a soutenu l'intimé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Dans l'examen du caractère essentiel de chacun des ensembles, le Tribunal est d'avis que la concentration de fragrance contenue dans chacun des produits est un facteur pertinent. Selon les déclarations du témoin, c'est le parfum qui contient la plus forte concentration de fragrance, suivi de l'eau de parfum et de l'eau de toilette. Le Tribunal en déduit que, parmi les divers produits de chacun des ensembles, la plus forte concentration de fragrance quant à l'ensemble « Luxes somptueux » se trouve dans le parfum, puis dans l'eau de toilette, tandis que la plus forte concentration de fragrance dans l'ensemble « Spring Trio » se trouve dans l'eau de toilette.

Un deuxième facteur dont le Tribunal tient compte se rapporte à la valeur des divers produits composant chacun des ensembles. Bien que, pour tous les produits en question, l'eau de toilette est celui qui coûte le plus cher, c'est le parfum qui coûte le plus cher l'once. Par conséquent, après normalisation du poids des produits, le parfum se trouve être le produit de l'ensemble « Luxes somptueux » qui coûte le plus cher, suivi de l'eau de toilette, tandis que l'eau de toilette demeure le produit qui coûte le plus cher dans l'ensemble « Spring Trio ».

Par conséquent, Tribunal est d'avis que c'est le parfum, parmi les produits composant l'ensemble « Luxes somptueux », et l'eau de toilette, parmi les produits composant l'ensemble « Spring Trio », qui confèrent respectivement leur caractère essentiel à chacun des ensembles. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 33.03, comme l'a déterminé l'intimé.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 16 juin 1998 Date de la décision : Le 18 décembre 1998
Membres du Tribunal : Richard Lafontaine, membre présidant Raynald Guay, membre Peter F. Thalheimer, membre
Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Peter E. Kirby, pour l'appelante R. Jeff Anderson, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi. Les marchandises en cause sont deux types d'ensembles de produits de beauté Oscar de la Renta, « Luxes somptueux » et « Spring Trio ».

La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées, d'après leur caractère essentiel, dans le numéro tarifaire 3303.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de parfums et eaux de toilette, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans la position du produit, parmi ceux qui composent chacun des ensembles, qui est placée la dernière par ordre numérique, comme l'a soutenu l'appelante. Dans le cas de l'ensemble « Luxes somptueux », il s'agit du numéro tarifaire 3307.30.00 et, dans le cas de l'ensemble « Spring Trio », du numéro tarifaire 3304.99.00, comme l'a soutenu l'appelante, ou si les marchandises sont finalement classées suivant la méthode susmentionnée, il s'agit du numéro tarifaire 3307.30.00, comme l'a soutenu l'intimé.

La deuxième question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu du tarif des États-Unis.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

3303.00.00 Parfums et eaux de toilette.

33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures.

3304.99.00 --Autres

33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes.

3307.30.00 -Sels parfumés et autres préparations pour bains

Mme Anne Tillman-Graham, vice-présidente des ventes à la société Sanofi Canada Inc., a comparu comme témoin de l'appelante. Mme Tillman-Graham a d'abord passé en revue les produits de beauté composant chaque ensemble, renvoyant à deux documents [3] qui énumèrent les ingrédients contenus dans chacun de ces produits. L'ensemble « Luxes somptueux » comprend six produits : 1) parfum; 2) eau de toilette; 3) lotion pour le corps; 4) gel moussant pour le corps; 5) bain poudre parfumée; et 6) poudre parfumée. Le « Spring Trio » en comprend trois : 1) eau de toilette; 2) lotion pour le corps; 3) gel moussant pour le corps.

Mme Tillman-Graham a indiqué que le parfum compris dans l'ensemble « Luxes somptueux » comprend deux ingrédients : 1) alcool spécialement dénaturé 39C; et 2) fragrance Oscar de la Renta. Elle a expliqué que la fragrance Oscar de la Renta n'est, en soi, ni un parfum ni une eau de toilette. Plutôt, ladite fragrance « est une combinaison de divers composants qui dégage une odeur déterminée [4] » [traduction]. Les documents mentionnés en référence montrent que les produits composant chacun des ensembles contiennent un ingrédient appelé « fragrance Oscar de la Renta » ou simplement « fragrance ».

Mme Tillman-Graham a expliqué que chaque produit a une fonction déterminée. Par exemple, la lotion pour le corps hydrate la peau, tandis que le bain poudre parfumée pour le corps adoucit l'eau du bain et hydrate la peau. La fonction du parfum et de l'eau de toilette, par opposition, consiste spécifiquement à donner une odeur agréable à la personne qui les porte. Mme Tillman-Graham a expliqué que la superposition des divers produits sur la peau augmente la durée de la fragrance. Elle a souligné qu'une des différences entre le parfum et l'eau de toilette est que cette dernière a une plus faible concentration de fragrance.

Mme Tillman-Graham a témoigné que les marchandises en cause sont conçues spécialement pour un détaillant particulier et vendues en mai, durant la période de la Fête des mères, ainsi qu'en novembre et décembre, durant la période des Fêtes. Elle a expliqué que les divers produits composant chacun des ensembles peuvent être achetés individuellement, mais dans des contenants de tailles différentes. Tous les ensembles que le détaillant ne vend pas durant la période limitée de vente des marchandises sont retournés à l'appelante. Mme Tillman-Graham a souligné que les ensembles sont annoncés et commercialisés comme ensembles de produits et non en fonction du parfum ou de l'eau de toilette qu'ils contiennent. Elle a expliqué que les acheteurs se procurent habituellement l'ensemble pour en faire cadeau à quelqu'un.

Passant en revue la liste des produits compris dans les deux ensembles, Mme Tillman-Graham a indiqué le coût relatif de chacun, ainsi que celui de leur emballage. Deux points ont particulièrement été soulignés, à savoir que l'emballage représente le coût des matières premières le plus élevé pour chacun des ensembles et que, parmi les divers produits, l'eau de toilette est celui qui coûte le plus cher, et le parfum, celui qui coûte le moins cher.

Mme Tillman-Graham a expliqué que le parfum est simplement un produit spécifique dans un ensemble de fragrance donné. C'est celui dont le contenant est le plus petit, et le prix le plus élevé, parce que sa concentration d'huiles essentielles est la plus élevée. Suivent, en ordre décroissant de concentration de fragrance, l'esprit de parfum, ou eau de parfum, puis l'eau de toilette et finalement l'eau de cologne. Plus la concentration de fragrance est faible, plus le volume relatif d'alcool est grand. Les autres produits composant un ensemble, comme les savons et les lotions, contiennent eux aussi la fragrance à diverses concentrations.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Tillman-Graham a reconnu que le parfum et l'eau de toilette représentent près de 50 p. 100 de la valeur des produits contenus dans l'ensemble « Luxes somptueux ». Elle a aussi reconnu que l'eau de toilette dans l'ensemble « Spring Trio » représente plus de 50 p. 100 de la valeur de ce dernier.

À la suite de questions du Tribunal et de l'avocat de l'appelante, Mme Tillman-Graham a précisé que la différence entre une fragrance et un parfum est que la fragrance est une odeur. Elle se compose d'huiles essentielles et de quelques autres produits chimiques dérivés et d'ingrédients qui stabilisent la fragrance. Par opposition, le parfum dégage une certaine odeur.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a soutenu qu'il n'y a pas de numéro de classement pour les ensembles cadeaux et que, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales), les ensembles doivent être classés dans la position du produit composant chaque ensemble visé, qui est placée la dernière par ordre de numérotation. La Règle 3 c) des Règles générales prévoit expressément que « [d]ans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération ». Dans le cas de l'ensemble « Luxes somptueux », le bain poudre parfumée est celui qui est classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation, à savoir, le numéro tarifaire 3307.30.00. Dans le cas de l'ensemble « Spring Trio », la lotion pour le corps et le gel moussant pour le corps sont classés dans le même numéro tarifaire, qui est la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi les divers produits composant l'ensemble, à savoir, le numéro tarifaire 3304.99.00.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être classées suivant les Règles 1 à 3 b) des Règles générales et ce, pour diverses raisons. Plus précisément, il a souligné que les marchandises ne peuvent être classées d'après leur « caractère essentiel » parce qu'aucun des produits ne confère son caractère essentiel à l'un ou à l'autre des deux ensembles. L'avocat a soutenu que ce qui est vendu, c'est le cadeau et non les produits pris individuellement. Pour appuyer son affirmation, l'avocat a rappelé que l'emballage constitue l'élément de l'ensemble-cadeau qui, pris isolément, coûte le plus cher. Il a de plus soutenu que « [l]e caractère essentiel n'est pas le papier, mais plutôt la notion subtile de cadeau [6] » [traduction].

En prévision des arguments de l'avocat de l'intimé, l'avocat de l'appelante a soutenu qu'il existe une distinction entre les produits et les ingrédients. La fragrance est un ingrédient et non un produit composant les ensembles. Bien que les produits composant les ensembles contiennent la fragrance, cette dernière demeure uniquement un ingrédient et n'est pas un produit. Par conséquent, la fragrance ne peut servir à déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause. Il a souligné que le caractère essentiel n'est pas simplement ce qui relie les produits, un ingrédient commun, par exemple. Selon l'avocat, le caractère essentiel correspond à l'élément unique qui définit un bien. Dans le cas des marchandises en cause, par contre, chaque ensemble comprend, respectivement, six ou trois produits entièrement fonctionnels. Il a soutenu que l'examen de la valeur relative des matières et des produits composant les ensembles ne permet pas de définir le caractère essentiel de ces derniers. À tous points de vue, la conclusion qui ressort est que c'est l'emballage qui coûte le plus cher parmi tous les éléments de l'ensemble. D'une façon analogue, l'examen des poids et des volumes des produits n'est pas utile pour déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause.

À l'appui de la position de l'appelante, l'avocat de l'appelante a passé en revue diverses décisions du Tribunal où la question du caractère essentiel est traitée [7] . Il a aussi passé en revue diverses décisions de l'administration douanière des États-Unis portant spécifiquement sur la question du caractère essentiel dans le contexte de marchandises conditionnées pour la vente au détail en tant qu'ensembles, étant donné que le Tribunal n'a jamais examiné la question dans un tel contexte [8] . L'avocat a soutenu que, même si le Tribunal n'a jamais invoqué la Règle 3 c) des Règles générales aux fins du classement des marchandises, le Tribunal ne devrait pas hésiter à le faire dans le cas présent.

Contrairement à ce que l'avocat de l'appelante a avancé, l'avocat de l'intimé a soutenu que la Règle 3 b) des Règles générales prévoit clairement la possibilité qu'un ou que plusieurs articles confèrent leur caractère essentiel à un assortiment de marchandises. Dans le cas présent, le parfum et l'eau de toilette peuvent être considérés comme conférant leur caractère essentiel aux marchandises, celui-ci étant « de parfumer le corps de la fragrance Oscar de la Renta [9] » [traduction]. Selon l'avocat, une telle façon d'aborder la question est conforme aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [10] (les Notes explicatives) de la Règle 3 b), et plus précisément la disposition X) qui indique que le caractère essentiel peut lui être déterminé par plus d'un article, classé dans une position.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le caractère essentiel des marchandises en cause peut manifestement être déterminé en examinant leur fonction de façon globale, à savoir, parfumer le corps. Les produits particuliers de chaque ensemble, ou assortiment, apportent différentes couches d'odeur au corps. Bien que la fragrance soit l'ingrédient qui donne l'odeur, la fonction de chaque produit est de procurer la fragrance. Selon l'avocat, les Notes explicatives de la position no 33.03 corroborent la position de l'intimé. Les Notes explicatives prévoient expressément que la position no 33.03 « comprend les parfums, présentés sous forme de liquide, de crème ou de concrets (y compris le sticks) et les eaux de toilette, dont la principale fonction est de parfumer le corps ». Selon l'avocat, le parfum et l'eau de toilette sont clairement conçus pour parfumer le corps. Puisque les autres produits contribuent de la même façon à parfumer le corps, ils contribuent aussi à l'objet global et à la fonction des ensembles, qui est de « parfumer ».

L'avocat de l'intimé a ensuite abordé les arguments fondés sur des décisions précédentes du Tribunal et de l'administration douanière des États-Unis qu'avait soulevés l'avocat de l'appelante.

Comme argument subsidiaire, l'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne constituent pas des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail et que, par conséquent, elles sont correctement classées d'après le classement de chaque article particulier compris dans les ensembles « Luxes somptueux » et « Spring Trio ».

Le Tribunal est conscient que la Règle 1 des Règles générales est d'une importance cruciale pour déterminer le classement des marchandises. La Règle 1 prévoit que le classement est d'abord déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. L'article 11 du Tarif des douanes précise que, pour interpréter les positions et sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte des Notes explicatives.

Le Tribunal convient avec les deux avocats que les Règles 1 et 2 des Règles générales ne sont pas déterminantes dans le classement des marchandises en cause, étant donné qu'aucune position n'en donne une description complète. D'une façon analogue, la Règle 3 a) n'est pas déterminante. Malgré l'argument subsidiaire de l'avocat de l'intimé, selon lequel les marchandises en cause pourraient ne pas constituer des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, le Tribunal est convaincu du contraire. Ainsi que l'a déclaré l'avocat de l'appelante, « il s'agit d'un cas classique d'ensembles de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail [11] » [traduction]. En conformité avec la disposition X) des Notes explicatives de la Règle 3 b) des Règles générales, les marchandises en cause sont composées de divers produits. Ces produits sont, de plus, présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique, à savoir, « parfumer » le corps, dont il est discuté ci-après en plus de détail, et ils sont conditionnés de façon à pouvoir être vendus directement aux utilisateurs sans reconditionnement.

La question en litige dans le présent appel consiste précisément à déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées d'après leur caractère essentiel, comme le prévoit la Règle 3 b) des Règles générales ou si la Règle 3 c) s'applique, auquel cas, les marchandises sont classées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

La Règle 3 b) des Règles générales prévoit spécifiquement ce qui suit :

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Les Notes explicatives prévoient que le classement s'opère d'après l'objet qui peut être considéré ou les objets qui, dans leur ensemble, peuvent être considérés comme conférant à l'article son caractère essentiel. La disposition VII) des Notes explicatives de la Règle 3 b) prévoit en outre que, lorsque les marchandises sont présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, « le classement des marchandises doit être fait d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ». La disposition VIII) apporte par ailleurs la précision suivante :

Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Le Tribunal constate que les marchandises en cause comprennent divers articles. L'ensemble « Luxes somptueux » comprend six produits : 1) parfum; 2) eau de toilette; 3) lotion pour le corps; 4) gel moussant pour le corps; 5) bain poudre parfumée; 6) poudre parfumée. Le « Spring Trio » comprend trois produits : 1) eau de toilette; 2) lotion pour le corps; 3) gel moussant pour le corps. Les éléments de preuve montrent que chacun de ces produits contient un ingrédient appelé fragrance. Dans son témoignage, Mme Tillman-Graham fait référence aux marchandises en cause comme étant la collection de fragrance Oscar de la Renta. Dans l'examen du caractère essentiel de chacun des ensembles, le Tribunal est d'avis que la concentration de fragrance contenue dans chacun des articles constitutifs est un facteur pertinent. Mme Tillman-Graham a témoigné que c'est le parfum qui contient la plus forte concentration de fragrance, suivi de l'eau de parfum et de l'eau de toilette respectivement. Le Tribunal en déduit que, parmi les divers produits composant chacun des ensembles, la plus forte concentration de fragrance quant à l'ensemble « Luxes somptueux » se trouve dans le parfum, et ensuite dans l'eau de toilette, tandis que la plus forte concentration de fragrance dans l'ensemble « Spring Trio » se trouve dans l'eau de toilette.

Un deuxième facteur examiné par le Tribunal se rapporte à la valeur des divers éléments de chacun des ensembles. À cet égard, le Tribunal est d'avis que l'emballage n'est pas un produit composant les marchandises en cause ni ne détermine, en l'espèce, leur caractère essentiel. Bien que, par article, l'eau de toilette soit le produit qui coûte le plus cher, c'est le parfum qui coûte le plus cher l'once. Par conséquent, après normalisation du poids des produits, le parfum se trouve être le produit de l'ensemble « Luxes somptueux » qui coûte le plus cher, suivi de l'eau de toilette, tandis que l'eau de toilette demeure le produit qui coûte le plus cher dans l'ensemble « Spring Trio ».

Le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument selon lequel ce qui se vend en l'espèce est la notion de cadeau et que, de ce fait, aucun des produits composant les ensembles n'en détermine le caractère essentiel. Plutôt, ce qui se vend est, d'abord et avant tout, un ensemble de produits d'une fragrance donnée. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que le parfum, parmi les articles constitutifs de l'ensemble « Luxes somptueux » et l'eau de toilette, parmi les articles constitutifs de l'ensemble « Spring Trio », confèrent respectivement leur caractère essentiel à chacun des ensembles. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 33.03, comme l'a déterminé l'intimé. Étant donné la décision que le Tribunal rend sur la question de leur classement, la deuxième question de l'appelant, qui porte sur le traitement tarifaire qu'il convient d'accorder aux marchandises en cause, est sans objet.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Pièces A-3 et A-4.

4. Transcription de l’audience et de l’argumentation publiques, le 16 juin 1998 à la p. 9.

5. Supra note 2, annexe I.

6. Transcription de l'audience et de l'argumentation publiques, le 16 juin 1998 à la p. 91.

7. Les affaires mentionnées dans le mémoire de l'appelante comprennent : Oriental Trading (Mtl) Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appels nos AP-91-081 et AP-91-223, le 31 août 1992; Weil Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-92-096, le 10 mai 1993; Proctor-Silex Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-92-225, le 11 janvier 1994; et Nortesco Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, appel no AP-96-092, le 16 octobre 1997.

8. Décision HQ 081193, US Customs Service, le 2 août 1988; décision HQ 559421, US Customs Service, le 16 septembre 1996 et décision HQ 087303, US Customs Service, le 17 août 1990.

9. Mémoire de l'intimé à la p. 12.

10. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996.

11. Transcription de l'audience et de l'argumentation publiques, le 16 juin 1998 à la p. 122.


Publication initiale : le 25 janvier 1999