C.L. BLUE SYSTEMS LTD.

Décisions


C.L. BLUE SYSTEMS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-97-074

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 24 novembre 1999

Appel n o AP-97-074

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 1998 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), ch. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 26 juin 1997, concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

C.L. BLUE SYSTEMS LTD. Appelante

ET

L E SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre présidant


Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les systèmes pour la réception de la télévision par satellite (SRTS) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8528.12.99 de l'annexe I du Tarif des douanes à titre d'appareils récepteurs de télévision en couleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.91 à titre de câblosélecteurs, soit des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelante soutenait que les SRTS doivent être classés dans la position no 85.29 à titre de parties d'appareils récepteurs de télévision. Comme l'indiquent les termes de la position, un produit doit être une partie pour être classé dans ladite position. Dans l'affaire Jonic International Inc. c. L e sous-ministre du Revenu national, le Tribunal a conclu qu'un SRTS ne satisfait à aucun des critères pertinents pour déterminer si un produit est une partie. Le Tribunal a conclu qu'un SRTS n'était pas essentiel au fonctionnement d'un appareil récepteur de télévision, par exemple un téléviseur, qu'il n'était pas une composante nécessaire et intégrante d'un tel appareil et qu'il n'était pas installé dans cet appareil. Le Tribunal a de plus conclu qu'aucun élément de preuve lié aux pratiques et usages commerciaux courants n'avait été soumis pour appuyer le classement d'un SRTS à titre de partie d'un appareil récepteur de télévision. Dans le présent appel, le Tribunal en arrive à la même conclusion. Les SRTS ne peuvent donc être classés dans la position no 85.29 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils récepteurs de télévision. Dans l'affaire Jonic International Inc. c. L e sous-ministre du Revenu national, le Tribunal a déterminé que les STRS, qui sont identiques aux marchandises en cause dans le présent appel, doivent être classés dans la position no 85.28 à titre d'appareils récepteurs de télévision. Il est clair qu'un STRS est un appareil qui reçoit des signaux de télévision. Le fait qu'un SRTS convertisse aussi ces signaux n'a pas d'incidence sur son classement.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) et Hull (Québec) Date de l'audience : Le 3 décembre 1998 Date de la décision : Le 24 novembre 1999
Membre du Tribunal : Peter F. Thalheimer, membre présidant
Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard
Greffiers : Margaret Fisher et Anne Turcotte
Ont comparu : Barry P. Korchmar, pour l'appelante Jocelyn Sigouin, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada), le 26 juin 1997 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les systèmes pour la réception de la télévision par satellite (SRTS), importés par l'appelante entre le 17 janvier et le 4 juillet 1996, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8528.12.99 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'appareils récepteurs de télévision en couleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.91 à titre de câblosélecteurs, soit des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28, comme l'a soutenu l'appelante.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

85.28 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.

-Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

8528.12 --En couleurs

---Autres :

8528.12.99 ----Autres

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.

8529.90 --Autres

---Autres :

8529.90.91 ----Des marchandises du no tarifaire 8526.92.91; télécommandes et leurs parties; câblosélecteurs et leurs parties

Aucun témoin n'a comparu dans le cadre du présent appel. Les parties ont convenu que les marchandises en question sont identiques aux marchandises dont le classement a été confirmé par le Tribunal dans l'affaire Jonic International Inc. c. L e sous-ministre du Revenu national [3] . Les SRTS en question sont constitués de quatre composantes : une antenne parabolique, un transformateur-abaisseur à faible niveau de bruit avec alimentation intégrée (TAFB), un récepteur de signaux transmis par satellite et une télécommande. Dans l'affaire Jonic, le Tribunal a décrit ainsi qu'il suit le fonctionnement d'un SRTS : « L'antenne parabolique reflète vers le TAFB les signaux micro-ondes de télévision transmis par satellite. Le TAFB convertit les signaux de 11 000 MHz à 1 000 MHz. Le TAFB amplifie aussi les signaux et les envoie par l'intermédiaire de câbles coaxiaux jusqu'au récepteur. Le récepteur convertit ensuite les signaux à 61-67 MHz, c'est-à-dire la fréquence du canal 3 sur un sélecteur de canaux de télévision, ou à une bande de base des fréquences vidéo que certains téléviseurs peuvent capter. Si l'utilisateur est abonné au canal de télévision par satellite choisi, un décodeur intégré au récepteur désembrouille les signaux pour que l'utilisateur puisse visionner l'émission sur son téléviseur. La télécommande permet de faire fonctionner le récepteur par l'entremise de menus affichés à l'écran » [4] .

L'avocat de l'appelante a contesté la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire Jonic, aux termes de laquelle le Tribunal a classé les SRTS dans la position no 85.28 à titre d'appareils récepteurs de télévision. L'appelante a soutenu que la décision rendue dans l'affaire Jonic était principalement fondée sur un avis de classement de l'Organisation mondiale des douanes (avis de l'OMD), publié en juillet 1997 dans le Recueil des avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] . Il a ajouté que le Tribunal, lorsqu'il considère un avis de l'OMD, est libre d'accorder audit avis le poids qu'il juge indiqué. En outre, l'avocat a soutenu que les avis de l'OMD ne devraient prendre effet qu'à partir de la date de leur diffusion. Il a donc soutenu que le Tribunal ne devrait pas tenir compte, en l'espèce, de l'Avis de l'OMD concernant les SRTS, publié après les transactions qui font l'objet du présent appel.

L'avocat de l'appelante a fait valoir qu'un SRTS non seulement reçoit mais convertit les signaux de télévision, ce qui empêche son classement dans la position no 85.28 à titre d'appareil récepteur de télévision. Pour étayer sa position selon laquelle les marchandises en question doivent plutôt être classées dans la position no 85.29 à titre de parties d'appareils récepteurs de télévision, l'appelante a tiré un parallèle entre les SRTS et les câblosélecteurs. L'avocat a rappelé que les câblosélecteurs, qui sont spécifiquement dénommés dans le numéro tarifaire 8529.90.91, sont maintenant intégrés dans les appareils récepteurs de télévision, mais étaient, à l'origine, des dispositifs distincts. L'avocat a soutenu que, d'une façon similaire, les SRTS sont maintenant des dispositifs distincts des appareils récepteurs de télévision mais seront, un jour, intégrés à ces derniers. L'appelante a aussi invoqué l'affaire Les Communications par satellite canadien Inc. c. L e sous-ministre du Revenu national [6] , à l'issue de laquelle le Tribunal a classé le récepteur qui était une des composantes d'un SRTS à titre de câblosélecteur dans l'ancien numéro tarifaire qui comprenait les câblosélecteurs.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en question ne peuvent être classées comme le demande l'appelante parce qu'un SRTS est un système fonctionnel complet et ne peut être classé dans une position qui vise les parties. Il a invoqué également l'avis de l'OMD selon lequel les SRTS sont classés dans la sous-position no 8528.12.

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et aux Règles canadiennes [7] . Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit aussi tenir compte des Avis de classement pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes.

La Règle générale 1 prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question sont correctement classées dans la position no 85.28 à titre d'appareils récepteurs de télévision ou si elles doivent être classées dans la position no 85.29 à titre de partie de tels appareils.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les SRTS doivent être classés dans la position no 85.29 à titre de partie d'appareils récepteurs de télévision. Comme l'indiquent les termes de la position, un produit doit être une partie pour être classé dans ladite position. Dans l'affaire Jonic, le Tribunal a déclaré ce qui suit : « Tout en reconnaissant que chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres et qu'il n'existe pas de critère universel, le Tribunal, dans l'affaire [York Barbell Company c. L e sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] ], a indiqué que les critères suivants sont pertinents pour déterminer si un produit est une partie : 1) le produit est essentiel au fonctionnement d'un autre produit; 2) le produit est une composante nécessaire et intégrale de l'autre produit; 3) le produit est installé dans l'autre produit; 4) les pratiques et usages commerciaux courants » [9] .

Dans l'affaire Jonic, le Tribunal a conclu qu'aucun de ces critères n'était satisfait dans le cas d'un SRTS. Le Tribunal a déclaré qu'un SRTS n'était pas essentiel au fonctionnement d'un appareil récepteur de télévision, n'était pas une composante nécessaire et intégrante d'un tel appareil, et n'était pas installé dans cet appareil. Le Tribunal a de plus conclu qu'aucun élément de preuve lié aux pratiques et usages commerciaux courants n'avait été soumis pour appuyer le classement d'un SRTS à titre de partie d'un appareil récepteur de télévision. Dans le présent appel, le Tribunal en arrive à la même conclusion. Les SRTS ne peuvent donc être classés dans la position no 85.29 à titre de parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils récepteurs de télévision.

L'avocat de l'appelante a soutenu que les SRTS doivent être classés comme les câblosélecteurs, qui sont classés dans la position no 85.29, et plus précisément, dans le numéro tarifaire 8529.90.91 à titre de câblosélecteurs. Le Tribunal ne peut accueillir l'argument susmentionné. Dans l'affaire Jonic, le Tribunal a déclaré qu'un câblosélecteur pourrait être classé à titre de partie d'un appareil récepteur de télévision en conformité avec les critères susmentionnés. Le Tribunal a indiqué qu'un câblosélecteur était une composante nécessaire et intégrante d'un téléviseur et qu'il était considéré comme telle dans l'industrie, et qu'il était intégré au téléviseur. Cela n'est pas le cas pour les marchandises qui font l'objet du présent appel, comme on vient de le voir. La question de savoir si les SRTS seront éventuellement intégrés à des téléviseurs n'a pas d'incidence sur le présent appel.

L'avocat de l'appelante a aussi invoqué la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Communications par satellite à l'appui de son argument selon lequel les marchandises en question doivent être classées à titre de câblosélecteurs dans la position no 85.29. Dans l'affaire Jonic, le Tribunal a traité de la question ainsi qu'il suit :

Dans l'appel susmentionné [Communications par satellite], le Tribunal a examiné la question du classement d'un décodeur utilisé avec un récepteur. Le récepteur était une des composantes d'un SRTS en mode analogique. Le Tribunal a déterminé que le décodeur était une partie du récepteur. Le Tribunal a en outre conclu que le récepteur accomplissait des fonctions similaires à celles d'un câblosélecteur et devait, par conséquent, être classé à titre de câblosélecteur dans le numéro tarifaire 8543.80.50. Ce numéro tarifaire a cependant été remplacé le 1er janvier 1996 par le numéro tarifaire 8529.90.91 qui comprend maintenant les câblosélecteurs. Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit-là d'un changement d'une importance cruciale puisque, tandis que la position no 85.43 comprenait les « [m]achines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre », la position no 85.29 comprend les « [p]arties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28 ». Bien que la décision rendue dans l'affaire Communications par satellite vienne appuyer la position de l'appelante selon laquelle un SRTS accomplit des fonctions similaires à celles d'un câblosélecteur, elle ne corrobore pas l'opinion de l'appelante selon laquelle un SRTS doit être classé à titre de partie dans la position no 85.29.

Le Tribunal adopte le même raisonnement dans le présent appel.

Dans l'affaire Jonic, le Tribunal a classé les SRTS, des marchandises identiques aux marchandises en question dans le présent appel, dans la position no 85.28, à titre d'appareils récepteurs de télévision. Il est clair qu'un SRTS constitue un appareil qui capte des signaux de télévision [10] . Le fait qu'un SRTS convertisse aussi les signaux de télévision n'a pas d'incidence sur son classement. De façon similaire, les téléviseurs demeurent classés dans la position no 85.28 même si, maintenant, ils intègrent des câblosélecteurs qui convertissent les signaux de télévision transmis par câble.

L'avocat de l'appelante a soutenu que la décision que le Tribunal a rendue dans l'affaire Jonic était uniquement fondée sur un avis de l'OMD selon lequel les SRTS étaient classés dans la sous-position no 8528.12, ledit avis ayant été publié après les dates d'importation des marchandises qui font l'objet du présent appel. Il a soutenu que cet avis ne pouvait être considéré aux fins du classement de marchandises importées après sa diffusion. Selon le Tribunal, il est clair que la décision rendue dans l'affaire Jonic n'a pas été uniquement fondée sur l'avis de l'OMD susmentionné. Cela ressort manifestement des renvois précédents à l'affaire Jonic, de la lecture de la décision alors rendue et du fait que, à l'avant-dernier paragraphe de cette décision, le Tribunal a simplement fait observer l'existence de l'avis de l'OMD visant les SRTS qui les classait dans la sous-position no 8528.12. En l'espèce, le Tribunal fait observer, une fois encore, que l'avis de l'OMD est parallèle à la décision du Tribunal. Selon le Tribunal, le fait qu'un nouvel avis de l'OMD, qui traite des marchandises en question, ait été diffusé après la date de la transaction en cause n'empêche pas le Tribunal d'en tenir compte.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8528.12.99 à titre d'appareils récepteurs de télévision en couleurs. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), ch. 1 [ci-après Loi].

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), ch. 41.

3. (Le 28 septembre 1998), AP-97-078 (T.C.C.E.) [ci-après Jonic].

4. Supra note 3 à la p. 2.

5. 1re éd. (Bruxelles, 1987) [ci-après Avis de classement].

6. (Le 8 décembre 1995), AP-94-202 (T.C.C.E.) [ci-après Communications par satellite].

7. Supra note 2, annexe I.

8. (Le 19 août 1991), AP-90-161 (T.C.C.E.).

9. Supra note 3 à la p. 3.

10. La note 4 de la section XVI du Tarif des douanes indique que « [l]orsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduits, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure ».


Publication initiale : le 17 décembre 1999