PABLA FASHIONS LTD.

Décisions


PABLA FASHIONS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-99-042

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 30 août 2000

Appel no AP-99-042

EU ÉGARD À une question préliminaire de compétence relative à un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 9 mars 1999 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PABLA FASHIONS LTD. Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.




Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

L'intimé soulève une objection préliminaire se rapportant à la compétence du Tribunal pour entendre le présent appel. L'intimé allègue que l'appelante n'a pas interjeté appel dans les 90 jours suivant les décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes, comme le prévoit l'article 67 de la Loi sur les douanes. Par conséquent, l'intimé soutient que l'appel doit être rejeté. L'appelante n'a pas répondu à l'allégation.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les renseignements au dossier confirment que l'appel a été interjeté auprès du Tribunal après le délai de 90 jours suivant la décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes. De ce fait, l'appel n'a pas été interjeté dans le délai prescrit à l'article 67 de la Loi sur les douanes. Donc, et en conformité avec la décision que le Tribunal a rendue dans Shrimp Projectors c. S-MRNDA, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 12 juillet 2000

Date de la décision :

Le 30 août 2000

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Parties :

Shiraz Kaba, pour l'appelante

 

Susanne Pereira, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il s'agit d'une question préliminaire qui a été soulevée par l'intimé au sujet de la compétence du Tribunal de connaître d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 . La question en litige consiste à déterminer si l'appelante a interjeté appel dans les 90 jours suivant les décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national (désormais le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) aux termes du paragraphe 63(3), comme le prévoit l'article 67. Si l'appelante n'a pas interjeté appel dans le délai susmentionné, l'intimé soutient que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel.

Les marchandises en cause sont des vêtements décorés à la main et brodés pour femmes, Diva, Dandia, des assiettes, des lampes et des pots importés en 1996. L'appelante a soutenu que les marchandises étaient admissibles à un allégement tarifaire aux termes du code 2955 de l'annexe II du Tarif des douanes 2 en application du Décret sur les marchandises d'artisanat 3 . Les décisions de l'intimé, rendues le 9 mars 1999, ont eu pour effet de rejeter la demande de l'appelante selon laquelle les marchandises en cause étaient admissibles à un allégement tarifaire aux termes du Décret sur les marchandises d'artisanat, pour le motif que les marchandises ne sont pas incluses dans l'annexe de ce décret.

Le 8 juin 1999, l'appelante a interjeté appel auprès du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi. Dans une lettre du 27 juillet 1999, le Tribunal a accepté de recevoir l'appel tel qu'il avait été interjeté, mais a avisé l'appelante que l'appel avait été interjeté après le délai de 90 jours prévu et que l'intimé pourrait soulever la question lors de toute audience qui pourrait être tenue dans le cadre dudit appel. Le Tribunal a aussi demandé à l'appelante de déposer son mémoire au plus tard le 27 septembre 1999.

Le 29 septembre 1999, le Tribunal a avisé l'appelante que le délai du dépôt de son mémoire était écoulé et lui a demandé de communiquer avec le Tribunal au sujet de l'appel. L'appelante n'a pas déposé son mémoire, et n'a pas communiqué avec le Tribunal. Le 13 octobre 1999, le Tribunal a de nouveau demandé à l'appelante de déposer son mémoire ou, à titre de solution de rechange, de déposer un avis de désistement relativement à l'appel.

Le 15 octobre 1999, le Tribunal a reçu une lettre de Schenker of Canada Limited au nom de l'appelante dans laquelle il était demandé que l'appelante obtienne un allégement à l'égard des intérêts courus sur les montants à payer. La lettre indiquait que l'appelante tentait d'obtenir un règlement d'un autre courtier en douane qui, a-t-elle affirmé, était chargé du dossier et, selon elle, devrait assumer la responsabilité quant aux pénalités et droits en souffrance.

Le 26 octobre 1999, l'appelante a déposé un document d'une page qu'elle a désigné comme étant son mémoire et dans lequel il était simplement demandé que les marchandises importées soient traitées comme marchandises d'artisanat. Le Tribunal a avisé l'appelante, le 2 novembre 1999, que le document ne constituait pas un mémoire au sens de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 . Un délai, se terminant le 30 novembre 1999, a été accordé à l'appelante pour le dépôt d'un mémoire en bonne et due forme. L'appelante n'a pas déposé de mémoire auprès du Tribunal ni à ce moment-là ni depuis. Dans une lettre datée du 7 décembre 1999, le Tribunal a avisé l'intimé que l'appelante n'avait pas déposé de mémoire en bonne et due forme et a demandé que des exposés soient déposés, au plus tard le 20 décembre 1999, au sujet de la manière dont il convenait de disposer de l'appel.

Dans une lettre datée du 20 décembre 1999, l'intimé a dit être d'avis que l'appel devait être rejeté, étant donné le défaut de l'appelante de déposer un mémoire en bonne et due forme. L'intimé, par conséquent, a demandé au Tribunal de rejeter l'appel pour les motifs de retard et de non-respect des Règles. Dans une lettre subséquente, également datée du 20 décembre 1999, l'intimé a en outre soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel, étant donné que l'appelante ne l'a pas interjeté dans le délai de 90 jours prévu à l'article 67 de la Loi. L'intimé a invoqué la décision que le Tribunal a rendue dans Shrimp Projectors c. S-MRNDA 5 à l'appui de sa position.

Dans une lettre datée du 5 janvier 2000, le Tribunal a ordonné à l'appelante de répondre aux exposés de l'intimé au plus tard le 25 janvier 2000. L'appelante a été avisée que, si aucune réponse n'était présentée, le Tribunal considérerait les exposés du 20 décembre 1999 de l'intimé comme une requête de rejet d'appel, aux termes de l'article 29 des Règles. Le Tribunal n'a pas reçu de réponse à cette lettre.

Dans une lettre subséquente, datée du 18 février 2000, le Tribunal a donné à l'appelante une autre occasion de répondre à l'allégation de l'intimé selon laquelle l'appel devait être rejeté, étant donné qu'il avait été interjeté après le délai prescrit à l'article 67 de la Loi. L'appelante avait jusqu'au 3 mars 2000 pour répondre, mais aucune réponse n'a été reçue.

Le Tribunal est d'avis qu'il a le pouvoir de rejeter un appel en tout temps à défaut de compétence6 . De plus, il est important que le Tribunal traite des questions de compétence par voie de requêtes préliminaires pour veiller à ne pas enquêter une affaire qui n'entre pas dans le champ d'application des attributions que lui a conférées le Parlement. À cet égard, le Tribunal est d'avis que l'appelante a été avisée des décisions de l'intimé datées du 9 mars 1999, et n'a pas interjeté appel avant le 8 juin 1999, ce qui représente un délai de 91 jours. L'appelante a donc dépassé le délai prévu pour interjeter un appel aux termes de l'article 67 de la Loi et, par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour entendre le présent appel7 .

Le Tribunal reconnaît que la demande de rejet de l'appel par l'intimé est comprise dans des lettres adressées au Tribunal et non sous la forme d'un avis de requête comme le prévoit l'article 24 des Règles. Cependant, le Tribunal fait observer qu'il peut modifier toute règle, ou exempter une partie de son application si cela est juste et équitable ou en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question8 . En outre, le Tribunal est d'avis que la lettre de l'intimé datée du 20 décembre 1999 satisfait aux exigences essentielles de l'article 24.

L'article 24 des Règles prévoit un avis de requête établi par écrit et qui contient un exposé des faits. L'avis doit préciser la décision ou l'ordonnance recherchée et être signifié à chacune des parties. La lettre de l'intimé, du 20 décembre 1999, énonce clairement, par écrit, la décision ou l'ordonnance recherchée, c'est-à-dire le rejet de l'appel, ainsi que les faits principaux qui fondent la demande. En outre, une copie de ladite lettre a été transmise à l'appelante et cette dernière a eu l'occasion d'y répondre. Le Tribunal a avisé l'appelante qu'il considérerait la demande de l'intimé comme une requête de rejet de l'appel, si aucune réponse n'était soumise. Cependant, l'appelante n'a ni répondu ni présenté quelque observation selon laquelle l'appel avait, de fait, été interjeté dans le délai pertinent. Au contraire, dans sa lettre du 8 juin 1999, dans laquelle elle demandait le présent appel, l'appelante a, selon le Tribunal, reconnu qu'elle n'avait pas respecté le délai prévu pour interjeter appel.

Dans de telles circonstances, demander maintenant à l'intimé de déposer un avis de requête établissant la demande de rejet ne servirait aucune fin utile. Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour entendre le présent appel. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . C.R.C., c. 531 (1978).

4 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles].

5 . (26 janvier 1993), AP-91-180.

6 . Newman's Valve c. S-MRN (10 octobre 1997), AP-96-121 (TCCE).

7 . Supra note 4.

8 . L'article 6 des Règles.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 13 septembre 2000