NATURIN CANADA

Décisions


NATURIN CANADA
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-98-108

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 14 janvier 2000

Appel n o AP-98-108

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 août 1999 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 19 mars 1998 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NATURIN CANADA Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre

Zdenek Kvarda ______ Zdenek Kvarda Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire des douanes et du revenu) le 19 mars 1998. Les marchandises en cause sont des boyaux à saucisse fibreux. Ils sont composés de cellulose regénérée, dont le poids est prédominant, mélangée à d'autres composantes secondaires, comme le glycérol, l'eau et le papier de renforcement. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3917.10.12 à titre de boyaux à saucisse en matières plastiques cellulosiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4823.90.91 à titre de boyaux à saucisse en papier, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal doit classer les marchandises selon la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, vu qu'elles sont faites de plus d'une matière, et doit déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que le papier spécialisé, qui donne aux boyaux fibreux leur grande résistance transversale, est la composante qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 4823.90.91 à titre de boyaux à saucisse en papier.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 août 1999 Date de la décision : Le 14 janvier 2000
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Peter F. Thalheimer, membre Zdenek Kvarda, membre
Avocat pour le Tribunal : Marie-France Dagenais
Greffier : Anne Turcotte
Ont comparu : David A. Liston, pour l'appelante Claude Morissette, pour l'intimé





INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national (maintenant le commissaire des douanes et du revenu) le 19 mars 1998. Les marchandises en cause sont des boyaux à saucisse fibreux. Ils sont composés de cellulose regénérée, dont le poids est prédominant, mélangée à d'autres composantes secondaires, comme le glycérol, l'eau et le papier de renforcement. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3917.10.12 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre de boyaux à saucisse en matières plastiques cellulosiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4823.90.91 à titre de boyaux à saucisse en papier, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente au présent appel prévoit ce qui suit :

39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques.

3917.10 -Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

---Non attachés ou autrement fermés à une extrémité :

3917.10.12 ----En matières plastiques cellulosiques

48.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.

---Autres :

4823.90.91 ----Boyaux, pour la fabrication des saucisses

PREUVE

M. Tony Alfano, directeur du Service à la clientèle de Naturin Canada, et M. Richard Waldman ont témoigné pour le compte de l'appelante. M. Alfano a témoigné qu'un boyau est une aide fondamentale à la production et qu'il sert à former la viande en saucisse. Il a expliqué qu'il y a quatre types de boyaux à saucisse : fibreux, cellulosiques, en matières plastiques et de collagène. Il a témoigné que les marchandises en cause, qui sont connues sur le marché à titre de boyaux fibreux Nalo, sont faits de papier de chanvre et de cellulose regénérée. Il a en outre témoigné que les boyaux fibreux peuvent être distingués des boyaux cellulosiques. Les boyaux fibreux, qui sont 10 fois plus coûteux que les boyaux cellulosiques à cause du coût du papier de chanvre, sont surtout utilisés pour leur résistance; les boyaux cellulosiques sont utilisés presque exclusivement pour les saucisses fumées. Il a déclaré que les boyaux fibreux doivent être résistants pour que la taille des produits finals soit uniforme. Il a en outre déclaré que, du point de vue du client, le boyau cellulosique ne permet pas la production d'un produit commercialisable pouvant être mis dans un emballage préformé où la taille est toujours uniforme pour un poids donné.

M. Waldman a été reconnu comme expert en production et fabrication de boyaux à saucisse. Il a témoigné que les boyaux servent à la production de saucisses et de viandes fumées. Il a déclaré que leur fonction fondamentale est d'envelopper la viande pendant la transformation, permettant ainsi de former le produit en saucisse. M. Waldman a donné au Tribunal un bref historique du développement du boyau fibreux. Il a déclaré que les boyaux fibreux ont été créés à partir des boyaux cellulosiques purs pour obtenir une meilleure résistance et un meilleur contrôle du diamètre. M. Waldam a témoigné que les boyaux fibreux sont faits de papier de chanvre de très grande qualité qui renferme un type défini de fibres transversales. Le papier est formé en cylindre ou tube. Il est ensuite passé dans une teinture en bain acide qui y dépose un liquide au xanthate de cellulose afin d'imprégner les pores du papier, de coller le papier ensemble et de donner une surface lisse au boyau. Il a déclaré que l'acide sert à regénérer la cellulose. Il a déclaré en outre que le papier est plus coûteux que la cellulose et que c'est le papier qui détermine l'épaisseur du boyau.

M. Waldman a témoigné que, selon lui, la caractéristique essentielle du boyau fibreux est sa résistance, qui lui vient, essentiellement, du papier spécialisé. Il a aussi témoigné que, indépendamment du fait qu'elle prédomine au poids, la cellulose ne confère pas son caractère essentiel au boyau. Il a en outre témoigné que, selon lui, le terme « fibreux » signifie la distinction entre un boyau cellulosique et un boyau fibreux, un boyau fibreux étant à base de papier.

En contre-interrogatoire, M. Waldman a reconnu que la cellulose constitue la vaste majorité du poids des marchandises en cause et que, sans cellulose, les boyaux fibreux n'existeraient pas.

M. Brian Finch, chef du Laboratoire des produits textiles et polymères du ministère du Revenu national (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada), a témoigné pour le compte de l'intimé. Le Tribunal a reconnu à M. Finch la qualité d'expert en chimie organique. M. Finch a témoigné que les marchandises en cause ont été analysées sous sa surveillance. Il a aussi témoigné que les marchandises en cause sont faites d'une combinaison de papier renforcé et de cellulose regénérée, la cellulose regénérée étant mélangée avec du glycérol et de l'eau. Il a aussi indiqué que le papier représente 16 p. 100 du poids total du boyau fibreux, la cellulose régénérée, 65 p. 100 du poids et le glycérol et l'eau ensemble, 19 p. 100 du poids. M. Finch a déclaré que, selon lui, les caractéristiques essentielles des boyaux fibreux sont la résistance, la perméabilité et le poids. Il a ajouté que, bien que le papier spécialisé confère une certaine résistance au produit d'ensemble, la cellulose ajoute à cette résistance en imprégnant le papier et formant des unions entre les fibres individuelles. Il a témoigné que c'est la cellulose regénérée qui permet la perméabilité à l'eau, à la fumée et aux aromatisants ainsi que l'imperméabilité à certains éléments, comme les bactéries. Enfin, M. Finch a témoigné que le poids est un facteur important dans la détermination du caractère essentiel d'un produit et que la cellulose regénérée est la plus grande composante des boyaux fibreux. Il a conclu que, selon lui, d'après son analyse de la documentation disponible [3] , les marchandises en cause devraient être considérées comme des boyaux cellulosiques renforcés au papier.

En contre-interrogatoire, M. Finch a reconnu que la résistance des boyaux fibreux leur vient dans une large mesure du papier.

PLAIDOIRIE

Le représentant de l'appelante a fait valoir que les marchandises en cause doivent être classées conformément à la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [4] , qui prévoit, notamment, que les produits mélangés composés de matières différentes sont classés d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Le paragraphe VIII des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [5] de la Règle 3 des Règles générales prévoit en outre que le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises et qu'il peut ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, ou de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises. Le représentant a soutenu qu'il y a une gamme de facteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour déterminer les caractéristiques essentielles et que c'est sur le facteur le plus pertinent qu'il faut s'appuyer. Il a en outre fait valoir que le poids est une considération sans pertinence dans le cas des boyaux fibreux et qu'il ne doit pas être tenu pour un facteur important dans la détermination de la caractéristique essentielle des marchandises en cause. Il a renvoyé à la décision du Tribunal dans l'affaire Formica Canada c. S-MR N [6] où le Tribunal a statué que, même si elles étaient essentiellement faites de papier, les marchandises étaient correctement classées au Chapitre 39 à titre d'autres feuilles en matières plastiques.

Le représentant de l'appelante a plaidé que c'est la résistance transversale des boyaux fibreux qui en constitue le caractère essentiel et que leur résistance provient principalement de la composante de papier. Il a fait valoir que les marchandises en cause ont été mises au point parce que les produits de cellulose pure n'offraient pas une résistance suffisante. Il a soutenu qu'il y a une augmentation considérable du coût à cause de l'utilisation du papier, mais que l'augmentation de coût est compensée par les avantages obtenus lorsque les boyaux sont renforcés de papier. Les représentant a en outre affirmé que l'ajout de cellulose n'a d'autre objet que de boucher les pores du papier, de lisser la surface et de sceller le joint, et qu'il ne sert pas à lui donner de la résistance.

Enfin, le représentant de l'appelante a fait mention d'une décision rendue par la United States Court of International Trade, que l'appelante a produit avec son mémoire, au sujet de marchandises qui, a-t-il fait valoir, sont identiques aux marchandises en cause. La décision classait les marchandises dans un numéro tarifaire semblable à celui que réclame l'appelante.

L'avocat de l'intimé a plaidé que les marchandises en cause doivent être classées, conformément à la Règle 3 b) des Règles générales, dans le numéro tarifaire qui décrit de façon plus appropriée le caractère essentiel des marchandises en cause. Il a soutenu que le poids doit être un facteur important dans la détermination du caractère essentiel des marchandises en cause et que la cellulose regénérée est la composante la plus lourde des marchandises en cause. Tout en reconnaissant que le papier de chanvre renforce le boyau à saucisse, l'avocat a soutenu que c'est la cellulose regénérée qui contribue à la résistance globale du produit et qui permet d'étirer et de façonner le boyau. Il a en outre fait valoir que la cellulose regénérée confère également des propriétés importantes aux boyaux, comme leur imperméabilité aux bactéries et un fini plus lisse pour que le papier ne colle pas au produit.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont une deuxième génération de boyaux cellulosiques et que, historiquement, les boyaux à saucisse fibreux sont faits de cellulose regénérée depuis 1940 [7] . Il a en outre soutenu que le seul objet de l'introduction du papier dans le produit est de le renforcer et que les propriétés critiques des marchandises en cause leur viennent de la cellulose regénérée, de sorte que cette dernière est la composante qui confère aux boyaux à saucisse fibreux leur caractère essentiel. Dans son plaidoyer, l'avocat a renvoyé à un avis de classement datant de 1971 pour assurer l'application uniforme de la Nomenclature de Bruxelles où les marchandises décrites comme boyaux à saucisse artificiels composés de 73 p. 100 de cellulose regénérée et de 27 p. 100 de fibres étaient classés à titre de matières plastiques.

Relativement à la décision rendue par la United States Court of International Trade, l'avocat de l'intimé a soutenu que le Tribunal n'est pas lié par le classement tarifaire d'un autre pays.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes oblige le Tribunal à classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes [8] . L'article 11 du Tarif des douanes oblige en outre le Tribunal à tenir compte des Notes explicatives comme guide d'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

La Règle 2 b) des Règles générales prévoit que toute mention, dans une position déterminée, de marchandises en une matière déterminée se rapporte aux marchandises constituées entièrement ou partiellement de cette matière. Étant donné qu'elles sont faites d'une combinaison de cellulose regénérée et de papier, les marchandises en cause sont visées par la position no 39.17, qui couvre les boyaux à saucisse en matières cellulosiques, ainsi que dans la position no 48.23, qui couvre les boyaux à saucisse en papier. La Règle 2 b) prévoit en outre que le classement des marchandises mélangées ou marchandises composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

La Règle 3 a) des Règles générales indique que le classement des marchandises qui doivent être classées sous deux positions s'opère par le choix de la position la plus spécifique. Cependant, la Règle 3 a) ajoute que, lorsque deux positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant une marchandise composite, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cette marchandise, comme également spécifiques; d'où l'application de la règle suivante, la Règle 3 b), qui prévoit que les marchandises sont classées d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Le paragraphe VIII des Notes explicatives de la Règle 3 indique en outre que le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises et peut ressortir de la valeur d'une matière ou de l'importance d'une matière constitutive en vue de l'utilisation des marchandises.

De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ont évolué, au fil des ans, se transformant de boyaux cellulosiques purs en boyaux fibreux, et il y a une nette distinction à faire entre les deux. Le Tribunal accepte les éléments de preuve établissant que la résistance transversale des boyaux fibreux leur vient du papier renforcé et que l'utilisation de ce papier spécialisé est nécessaire pour le contrôle des dimensions et l'uniformité. Bien qu'il ressorte clairement des éléments de preuve que la cellulose regénérée donne de la résistance aux boyaux fibreux, le Tribunal est persuadé que le papier renforcé est la composante qui confère une grande résistance transversale aux boyaux fibreux et que c'est la composante de papier des boyaux fibreux qui leur confère leur caractère essentiel. À cet égard, le Tribunal est persuadé que l'utilisation du papier spécialisé donne aux boyaux fibreux la grande résistance transversale qui les rend propres à certaines applications, pour ce qui est de la production de viandes à saucisse qui ne serait pas possible avec des boyaux composés exclusivement de cellulose regénérée. Le Tribunal reconnaît également la différence de coût entre le papier renforcé et la cellulose regénérée, le papier étant plus coûteux, et conclut, de l'utilisation de ce papier spécialisé, là où aucun n'est nécessaire, qu'il faut ce papier spécialisé pour obtenir la résistance transversale et assurer le contrôle des dimensions et l'uniformité du produit final, et qu'il est la composante qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel.

En outre, bien que le Tribunal ne soit pas lié par le classement tarifaire d'un autre pays, il y a lieu de noter que les États-Unis [9] ont indiqué que les boyaux fibreux composés de papier fibreux et de cellulose regénérée doivent être classés à titre d'articles de papier.

Le Tribunal est persuadé par les éléments de preuve que le papier renforcé est la composante qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel et qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4823.90.91 à titre de boyaux à saucisse en papier.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2. L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3. Encyclopedia of Chemical Technology, 3e éd., New York, Wiley, 1978; et Sausage Casing Technology, pièce B-1.

4. Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

5. Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

6. (20 janvier 1998), AP-96-205 (TCCE).

7. Supra note 3.

8. Supra note 2, annexe I.

9. Vista International Packaging c. United States, 93-02-00074 (14 juin 1995); et Brechteen c. United States, 94-11-00721 (14 mars 1996).


Publication initiale : le 24 janvier 2000