SAFETY PROJECTS INTERNATIONAL INC.

Décisions


SAFETY PROJECTS INTERNATIONAL INC.
Dossier no : PR-97-051

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 18 juin 1998

Dossier no : PR-97-051

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Safety Projects International Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de la décision : Le 18 juin 1998

Membre du Tribunal : Raynald Guay

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Avocat pour le Tribunal : Heather A. Grant

Plaignant : Safety Projects International Inc.

Institution fédérale : Ministère des Pêches et des Océans

CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

INTRODUCTION

Le 20 mars 1998, la société Safety Projects International Inc. (Safety) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE) à l’égard du marché public passé par le ministère des Pêches et des Océans (le Ministère), concernant un système de gestion de programme de sécurité (numéro d’invitation FP802-7-0456).

Safety a allégué que les documents d’appel d’offres, et particulièrement l’énoncé des besoins, ont été rédigés en fonction d’un fournisseur particulier, soit la société Det Norske Veritas (DNV), l’adjudicataire éventuel du marché. Safety a aussi affirmé que, bien qu’elle ait demandé au Ministère une explication complète du rejet de sa soumission, le Ministère, malgré sa promesse de le faire, n’a pas encore répondu à cette requête.

Safety a demandé, à titre de mesure corrective, une enquête du Tribunal sur cette affaire, le remboursement des frais qu’elle a engagés et une indemnisation au titre des profits qu’elle aurait pu réaliser si le contrat lui avait été adjugé.

Le 23 mars 1998, le Tribunal a déterminé que les conditions de l’enquête énoncées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (le Règlement) avaient été remplies relativement au deuxième motif de la plainte de Safety, plus précisément, que la plainte indiquait de façon raisonnable que le marché public n’avait pas été passé conformément à l’alinéa 1015(6)b) de l’Accord de libre-échange nord-américain [3] (ALÉNA). L’alinéa susmentionné prévoit qu’une entité, en l’espèce, le Ministère, devra « sur demande, communiquer aux fournisseurs dont la soumission n’a pas été retenue des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet, et les informer des caractéristiques et des avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que du nom de l’adjudicataire ». Le 23 mars 1998, le Tribunal a donc décidé d’enquêter sur cet élément particulier de la plainte.

Quant au premier motif de plainte de Safety, le Tribunal a déterminé que la plainte, telle qu’elle avait été déposée, n’indiquait pas, de façon raisonnable, que l’évaluation des soumissions n’avait pas été effectuée en conformité avec les dispositions de l’ALÉNA, de l’Accord sur le commerce intérieur [4] ou de l’Accord relatif aux marchés publics [5] de l’Organisation mondiale du commerce. Le Tribunal n’a donc pas fait enquête sur cette allégation.

Après avoir reçu et étudié la plainte, le Ministère a, le 1er mai 1998, déposé auprès du Tribunal un rapport de l’institution fédérale (RIF). Safety a ensuite déposé, le 21 mai 1998, ses observations sur le RIF auprès du Tribunal, en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [6] .

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte à partir des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 28 octobre 1997, le Ministère a publié une demande de propositions pour le marché en question. La date de clôture pour la remise des soumissions était initialement fixée au 11 décembre 1997, mais elle a par la suite été reportée au 17 décembre 1997. À ce moment-là, le Ministère avait reçu cinq propositions, y compris celle de Safety. Dans une lettre en date du 16 février 1998, le Ministère a informé DNV que son offre avait été retenue. Le 18 février 1998, un avis d’adjudication de contrat concernant le marché en question a été diffusé par l’entremise du Service électronique d’appel d’offres canadien (MERX). Le 19 février 1998, ou aux environs de cette date, Safety a téléphoné au Ministère pour s’informer des résultats de l’appel d’offres. Le 23 février 1998, un représentant du Ministère a retourné l’appel de Safety et a informé cette dernière qu’un marché avait été adjugé à DNV. De plus, selon le Ministère, Safety s’est vu offrir une réunion d’information qui devait avoir lieu après le 27 février 1998, après le retour de congé du représentant du Ministère chargé du marché public en cause, soit le 30 mars 1998, ou aux environs de cette date. Dans une lettre en date du 4 mars 1998, le Ministère a informé Safety que le marché relatif à l’appel d’offres en question avait été adjugé à DNV. Dans une lettre au ministre des Pêches et des Océans, datée du 5 mars 1998, Safety s’est plainte qu’elle n’avait même pas reçu du Ministère « une explication qu’aurait dictée la plus élémentaire des courtoisies » [traduction]. Dans une lettre en date du 7 avril 1998, le ministre des Pêches et des Océans a répondu à Safety lui proposant, entre autres, la tenue, à la mi-avril, d’une réunion officielle d’information pour revoir en détail la procédure d’évaluation et la décision subséquente concernant le choix de l’adjudicataire. Safety n’a pas donné suite à l’offre susmentionnée puisqu’elle avait déjà déposé sa plainte auprès du Tribunal.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal est tenu, lorsqu’il a décidé d’enquêter, de limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la fin de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction du respect des critères et des procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit notamment que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux exigences de l’ALÉNA.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’alinéa 1015(6)b) de l’ALÉNA prévoit qu’une entité devra « sur demande, communiquer aux fournisseurs dont la soumission n’a pas été retenue des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet, et les informer des caractéristiques et des avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que du nom de l’adjudicataire ».

Après avoir examiné les exposés et les éléments de preuve déposés par les parties intéressées, le Tribunal est d’avis qu’une réunion officielle d’information, où le Ministère aurait communiqué à Safety les renseignements pertinents sur sa soumission ainsi que sur la soumission retenue, aurait vraisemblablement suffi pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 1015(6)b) de l’ALÉNA. En l’espèce, il n’y a eu aucune réunion. Le Tribunal est d’avis que ladite réunion n’a pas eu lieu en grande partie à cause d’une rupture involontaire des communications entre le Ministère et Safety à la suite de l’adjudication du contrat à DNV, principalement à cause de l’absence du Ministère, durant une semaine, de son représentant chargé du marché public et du recours rapide de Safety auprès du ministre des Pêches et des Océans.

Le Tribunal est d’avis que le Ministère aurait vraisemblablement arrangé et tenu une réunion d’information dans un délai convenable si Safety avait communiqué avec le représentant du Ministère chargé du marché public, au retour de ce dernier. Le Tribunal appuie son opinion sur le fait que des rencontres de ce type ont été tenues, au début d’avril, avec les deux autres soumissionnaires non retenus.

Cela dit, le Tribunal prend note que, dans le cadre de la présente enquête, le Ministère a communiqué au plaignant des renseignements importants dans le RIF sur la procédure de passation du marché public, y compris l’évaluation des offres. À la suite de quoi, Safety a déposé une autre plainte auprès du Tribunal concernant l’évaluation des offres, à l’égard de laquelle le Tribunal a décidé d’enquêter.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine, relativement à l’alinéa 1015(6)b) de l’ALÉNA, que le marché public a été passé conformément audit alinéa et que, par conséquent, la plainte n’est pas fondée.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

3. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F, les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

4. Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994.

5. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

6. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.


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Publication initiale : le 9 juillet 1998