DORAN CANADIAN EXPO CONSORTIUM

Décisions


DORAN CANADIAN EXPO CONSORTIUM
Dossier no : PR-98-029

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 12 février 1999

Dossier no : PR-98-029

EU ÉGARD À une plainte déposée par la société Doran Canadian Expo Consortium aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire






Date de la décision : Le 12 février 1999

Membre du Tribunal : Patricia M. Close

Gestionnaire de l’enquête : Randolph W. Heggart

Avocats pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Philippe Cellard

Plaignant : Doran Canadian Expo Consortium

Institution fédérale : Ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Le 19 novembre 1998, la société Doran Canadian Expo Consortium (Doran) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (la Loi sur le TCCE) concernant un marché public (numéro d’invitation C3141-8-0202/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour le ministère du Patrimoine canadien (Patrimoine canadien). L’appel d’offre porte sur la prestation de services de conception et de construction du pavillon canadien à Expo 2000 qui se tiendra à Hanovre, en République fédérale d’Allemagne.

Doran a allégué que le Ministère a modifié ou n’a pas appliqué uniformément les critères d’évaluation énoncés dans la demande d’énoncés de compétences (la DÉDC) au moment de l’évaluation des énoncés de compétences et a, de ce fait, enfreint ses propres règles d’évaluation et causé un dommage à Doran. Plus précisément, Doran a contesté l’application des règles concernant la composition des entités soumissionnaires, notamment, l’attribution de points aux sous-traitants. La plainte de Doran a aussi mis en doute la compétence du comité d’évaluation, la présentation de la DÉDC et les honoraires devant être versés aux proposants [2] classés aux premiers rangs.

Doran a demandé, à titre de mesure corrective, que la procédure en cours soit interrompue et reprise avec « des règles du jeu équitables ».

Le 24 novembre 1998, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière remplissait les conditions d’enquête énoncées à l’article 7 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [3] (le Règlement). Le 30 décembre 1998, le Ministère a déposé un rapport de l’institution fédérale (le RIF) auprès du Tribunal en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] . Le 15 janvier 1999, Doran a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal.

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte à partir des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

En août 1998, le Ministère a reçu une demande de Patrimoine canadien portant sur la conception et la construction d’un pavillon dans un bâtiment existant sur le terrain de l’exposition à Hanovre, sur la préparation de présentations audiovisuelles, multimédias et de films pour Expo 2000 ainsi que sur le démantèlement de tous les éléments du pavillon et la remise du bâtiment dans sa condition initiale à la fin de l’exposition. Le marché public était visé par l’Accord relatif aux marchés publics [5] (l’AMP), l’Accord de libre-échange nord-américain [6] (l’ALÉNA) et l’Accord sur le commerce intérieur [7] (l’ACI).

La procédure de passation du marché public appliquée pour le marché public en question comprenait deux étapes : 1) l’ÉDC et 2) la sélection d’un concepteur-constructeur [8] . Durant la première étape, qui fait l’objet de la présente plainte, les proposants devaient soumettre leur ÉDC, en identifiant, notamment, le constructeur, l’équipe de conception et l’équipe de production de présentations audiovisuelles/multimédias et de films (AV/MM et F) proposées. Les ÉNONCÉS DE COMPÉTENCES devaient être évalués pour établir la liste des proposants classés aux quatre premiers rangs. Il était prévu de verser des honoraires de 15 000 $ à ces quatre proposants. À la deuxième étape, les quatre proposants retenus en sélection finale devaient être invités à soumettre une proposition complète de conception, et tous les proposants qualifiés mais non retenus pouvaient aussi soumettre une telle proposition.

Le 21 août 1998, le Ministère a diffusé un avis de projet de marché relatif au marché public, décrit en détail dans la DÉDC, par l’intermédiaire du Service électronique d’appel d’offres canadien (MERX) et dans Marchés publics.

L’objectif de la première étape de la procédure de passation du marché public est énoncé dans la DÉDC ainsi qu’il suit :

1.2.1 ÉTAPE I

1) La présente demande d’énoncés de compétences représente le début de la première étape de la procédure de sélection. L’objectif est d’identifier, d’évaluer et de coter les réalisations et les compétences du proposant ainsi que les titres et les qualités, l’expérience et la créativité des personnes-clés qui feront partie des équipes qu’il propose pour la conception et pour la préparation de présentations audiovisuelles/multimédias et de films.

2) Comme le décrit la Section 1.3 de l’annexe « B », les proposants devront fournir :

a) la preuve de leur capacité de réaliser, dans les délais fixés, des travaux de l’importance décrite dans le présent document;

b) la description de l’expérience et de la créativité des membres-clés de leur équipe de conception et de leur équipe de production de présentations audiovisuelles/multimédias et de films.

[…]

5) À l’étape I, l’équipe de conception, le constructeur et l’équipe de production de présentations audiovisuelles/multimédias et de films que propose le proposant feront l’objet d’une évaluation.

[Traduction]

La Section 1.3, « HONORAIRES » prévoit ce qui suit :

1) [Le Ministère] passera un contrat avec chaque proposant admissible, ledit contrat prévoyant le versement d’honoraires de 15 000 $, taxes incluses, en compensation d’une partie des coûts de préparation de la proposition de conception. Pour donner droit aux honoraires susmentionnés, la proposition soumise doit être acceptable et pleinement conforme aux termes et aux modalités du marché et répondre à tous les critères du processus d’évaluation énoncés dans le contrat. Le versement se fera après l’exécution du contrat avec le proposant retenu.

[Traduction]

La partie 1 de l’annexe « B » de la DÉDC précise, notamment, ce qui suit :

PARTIE 1 : CRITÈRES D’ÉVALUATION

1.1 INTRODUCTION

1) Section 1.2 : « Exigences cotées » s’entend des conditions qui serviront à évaluer et coter la capacité du concepteur-constructeur à réaliser, dans les délais fixés, un travail de l’importance requise, ainsi que l’expérience et la créativité de l’équipe de conception et de l’équipe de production de présentations audiovisuelles/multimédias et de films.

2) La pondération est la suivante :

Expérience et connaissances pertinentes :

Constructeur[[9] ] 15[ p. 100]

Équipe de conception[[10] ] 15[ p. 100]

Équipe de production de présentations audiovisuelles/multimédias

et de films[[11] ] 15[ p. 100]

Description de projets comparables :

Constructeur 10[ p. 100]

Équipe de conception 10[ p. 100]

Équipe de production de présentations audiovisuelle/multimédias

et de films 20[ p. 100]

[Traduction]

Le 21 septembre 1998, le Ministère a publié la Modification no 001 de la DÉDC. La modification a eu pour effet de supprimer la section originale 1.4 de la DÉDC et de la remplacer, en partie, par ce qui suit :

1.4 LIMITATION DES ÉNONCÉS

1) Un seul énoncé par entreprise sera accepté, qu’il soit soumis par l’entreprise en tant que proposant individuel ou en coentreprise. Si plus d’un énoncé est reçu en provenance d’une entreprise agissant à titre individuel ou en coentreprise, lesdits énoncés seront rejetés et l’entreprise ou tout proposant en coentreprise dont l’entreprise est une partie intégrante ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur.

2) Un architecte ne pourra s’associer qu’avec un seul proposant, et n’être désigné que dans l’énoncé des compétences d’un seul proposant. Si un architecte est désigné par plus d’un proposant, chacun desdits proposants visés sera disqualifié aux fins de participation ultérieure à la procédure de passation du marché public.

3) Un consultant (sous-consultant ou consultant spécialisé) peut être proposé en tant que membre d’une équipe de conception-construction par plus d’un proposant.

[Traduction]

Le 24 septembre 1998, le Ministère a publié la Modification no 002 de la DÉDC pour modifier la date limite de réception des énoncés de compétences et pour apporter des éclaircissements. Plus précisément, le point 3 de la Modification no 002 traitait, notamment, des questions 23 et 24 et des réponses fournies par le Ministère :

Question 23 :

Des consultants (sous-consultants ou consultants spécialisés), aux termes de la page 9 1.4(5) de la DÉDC, peuvent être proposés en tant que membres d’une équipe de conception-construction par plus [d]’un proposant. Les membres-clés de l’équipe de production AV/MM et F, comme un directeur, un spécialiste en multimédia, etc., sont-ils considérés comme des consultants, de sous-consultants ou de consultants spécialisés?

Réponse à la Question 23 :

Oui, les membres-clés de l’équipe de production AV/MM et F, comme le directeur, le spécialiste en multimédia, etc., peuvent être considérés comme étant des consultants, des sous-consultants ou des consultants spécialisés.

Question 24 :

Le travail d’un membre de l’équipe de production AV/MM et F est-il considéré comme étant un échantillon de la créativité de l’équipe même si ledit membre est un sous-traitant (consultant)?

Réponse à la Question 24 :

Le travail d’un membre individuel d’une équipe peut être soumis à titre d’exemple de la capacité dudit membre à remplir son rôle au sein de l’équipe. Cependant, lorsqu’il est question de l’expérience de l’entreprise, le terme « entreprise » s’entend de la société qui soumet la proposition et il ne sera pas tenu compte de l’expérience d’un sous-traitant pour déterminer l’expérience de l’entreprise. La société qui soumet la proposition peut, cependant, être composée de plusieurs entreprises qui présentent, ensemble, une proposition dans le cadre d’une coentreprise contractuelle. On entend par coentreprise l’association de deux ou de plusieurs parties qui acceptent de réunir leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leurs aptitudes, leurs temps et d’autres ressources en vue d’une entreprise commerciale conjointe et qui conviennent de partager les profits et les pertes, chaque partie détenant un contrôle plus ou moins grand sur la totalité de l’entreprise. Dans le cas d’une coentreprise contractuelle, il sera tenu compte de l’expérience de chacune des entreprises incluses dans la coentreprise contractuelle.

[Traduction]

L’annexe « B » de la DÉDC imposait une limite à la longueur des énoncés que pouvaient fournir les proposants [12] .

La date limite pour le dépôt des énoncés en réponse à la DÉDC a été fixée au 2 octobre 1998. Dix énoncés ont été reçus, dont un en provenance de Doran.

Le comité d’évaluation, composé de deux agents du Ministère et de trois agents de Patrimoine canadien, y compris son président, s’est réuni le 13 octobre 1998 et a entrepris l’évaluation des ÉDC.

Le 19 octobre 1998, le Ministère a avisé tous les proposants du résultat de l’évaluation des énoncés de compétences. Les entreprises dont les énoncés les qualifiaient, mais qui n’étaient pas retenues parmi les quatre premiers proposants, y compris Doran, ont été avisées de leur droit de soumettre une proposition à la deuxième étape de la procédure de sélection.

BIEN-FONDÉ DE LA PLAINTE

Position du Ministère

Pour ce qui est de l’allégation de Doran selon laquelle les critères appliqués pour évaluer l’expérience et les connaissances des équipes de conception et de production AV/MM et F des proposants ont été soit changés durant l’évaluation des ÉDC soit non appliqués uniformément à tous les énoncés, le Ministère a soutenu que l’expérience de tous les membres des équipes de conception et de production AV/MM et F de Doran, qui avaient été identifiés comme étant des membres-clés de sa coentreprise, a été évaluée, que ces membres-clés aient été membres de sa coentreprise ou des sous-consultants ou des sous-traitants. Le Ministère a de plus soutenu que l’interprétation de Doran, selon laquelle l’expérience et le talent des sous-consultants proposés en tant que membres-clés des équipes ne seraient pas évalués est dénuée de tout fondement. Le Ministère a soutenu que ses réponses aux questions 23 et 24 ont indiqué clairement que l’expérience et les connaissances des sous-consultants ou des sous-traitants présentés en tant que « membres-clés » des équipes seraient évaluées dans le contexte des évaluations de l’équipe de production AV/MM et F.

En ce qui a trait à l’allégation de Doran selon laquelle les sociétés qui étaient parties à la coentreprise de Doran ont été empêchées de participer aux équipes des autres proposants, à titre de sous-traitants, le Ministère a soutenu que la DÉDC ne posait aucune telle contrainte et, donc, que cette plainte est dénuée de fondement. De toute façon, Doran n’a pas soulevé la question avant la date limite de présentation des énoncés, le 2 octobre 1998, et la plainte n’a donc pas été déposée dans les délais prescrits.

Au sujet de l’allégation de Doran selon laquelle une société de production de films a réussi à enlever deux des quatre places préqualifiées à la première étape de l’évaluation, le Ministère a soutenu qu’il s’agissait de deux sociétés différentes. Le Ministère a ajouté que des particuliers faisant partie desdites sociétés ont été proposés en tant que membres-clés d’équipes de différents proposants, mais que lesdites sociétés elles-mêmes n’étaient pas des proposants. Ainsi, contrairement à l’allégation de Doran, ces entreprises n’étaient pas admissibles à recevoir les honoraires réservés aux proposants retenus. De plus, le Ministère a soutenu que rien ne fonde l’allégation de Doran selon laquelle « les sociétés mêmes qui ont le plus d’expérience en interprétation du Canada et des Canadiens aux visiteurs d’expositions » [traduction] ont été éliminées puisque les dix proposants ont tous eu l’occasion de soumettre des propositions de design.

À l’égard des titres et qualités des membres du comité d’évaluation, le Ministère a soutenu que l’allégation à leur endroit n’a pas été présentée dans les délais prescrits, qu’elle n’est pas spécifique, qu’elle est dénuée de fondement et qu’elle constitue une tentative de Doran de faire en sorte que le Tribunal substitue son propre jugement à celui du comité d’évaluation.

En ce qui concerne les contraintes de présentation imposées dans la DÉDC, le Ministère a soutenu qu’elles ont été énoncées clairement dans la DÉDC et qu’elles sont une pratique courante généralement acceptée dans l’industrie. De plus, tous les proposants se sont conformés aux contraintes en question, et le Ministère les a appliquées d’une façon uniforme et équitable à tous les proposants. Quoi qu’il en soit, aux termes des règlements du Tribunal, le délai prescrit pour le dépôt d’une plainte pour un tel motif est écoulé.

Au sujet de l’allégation de Doran selon laquelle le versement d’honoraires aux proposants classés aux quatre premiers rangs était inéquitable, le Ministère a soutenu que le délai pour le dépôt d’une plainte pour un tel motif est écoulé. De toute façon, le versement de tels honoraires est une pratique courante dans l’industrie en ce qui a trait aux marchés de conception-construction.

Position de Doran

Dans ses observations, Doran a souligné que sa plainte se résume au fait que le Ministère a omis d’établir des règles du jeu équitables dans l’appel d’offres en question et dans l’évaluation des réponses à l’appel d’offres. En ce qui concerne l’évaluation de l’expérience des sous-consultants, Doran a soutenu que, contrairement à l’interprétation donnée par le Ministère, la réponse du Ministère à la question 23 n’exprimait pas clairement que l’expérience et les connaissances des sous-traitants seraient évaluées dans le contexte de l’évaluation de l’équipe de production AV/MM et F, mais indiquait que les entités retenues en sous-traitance pourraient être considérées comme des sous-consultants et, donc, être proposées par plus d’un proposant. À l’égard de la question 24 et de sa réponse, Doran a dit l’interpréter comme signifiant que « “il ne serait pas tenu compte pour déterminer l’expérience de l’entreprise” des personnes en sous-traitance ou des entités consultantes, bien que le travail de telles entités ou personnes retenues en sous-traitance pouvait être soumis pour démontrer leur capacité de remplir leur rôle au sein de l’équipe » [traduction]. Doran a en outre soutenu que la position qu’avance maintenant le Ministère dans le RIF, à savoir, que l’énoncé qui précède n’empêche pas l’évaluation de l’expérience d’un sous-traitant qui a été désigné dans l’énoncé d’un proposant comme étant un « membre-clé » de l’une de ses équipes, est une position dont il n’est nulle part fait mention dans la DÉDC initiale. Selon Doran, la DÉDC et les éclaircissements écrits et oraux fournis par le Ministère faisaient clairement ressortir que, bien qu’il était possible aux proposants de retenir des spécialistes en sous-traitance, par exemple, des dessinateurs de détails, des fournisseurs de matériel, des ouvriers locaux, etc., les trois grands domaines qu’étaient la conception, la construction et la production AV/MM et F devaient être représentés par un proposant responsable, soit individuellement soit dans le cadre d’une coentreprise, et que le proposant ne pouvait présenté qu’un seul énoncé.

Doran a soutenu ne jamais avoir affirmé que le Ministère avait évalué son énoncé de compétences différemment de celui des autres proposants. Plutôt, elle a soutenu que tous les énoncés ont été évalués sans tenir compte des règles énoncées dans la DÉDC, éclaircies par le Ministère.

Doran a soutenu que, contrairement à ce que le Ministère a affirmé, elle ne trouvait rien de répréhensible dans la façon d’agir du Ministère, en l’espèce, offrir des honoraires aux proposants classés aux quatre premiers rangs. Ce qu’elle a dit trouver répréhensible se rapporte à la proposition du Ministère selon laquelle les proposants autres que ceux classés dans les quatre premiers rangs pouvaient, d’une façon réaliste, prendre la décision d’affaires de soumissionner pour le marché public en question.

En ce qui a trait aux titres et qualités des membres du comité d’évaluation, Doran a soutenu que l’identité et les titres et qualités des membres du comité d’évaluation sont demeurés un secret bien gardé et n’ont été dévoilés que dans le RIF. Doran n’était donc pas en mesure de s’interroger sur la situation ou d’y faire opposition avant la date limite de réception des réponses à la DÉDC. Selon Doran, il ressort des renseignements auxquels les proposants ont maintenant accès qu’uniquement deux des quatre membres votants du comité d’évaluation faisaient montre « d’au moins une connaissance élémentaire du domaine de l’exposition internationale. » [traduction]

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l’article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal est tenu, lorsqu’il a décidé d’enquêter, de limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la fin de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction du respect des critères et des procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux dispositions de l’ALÉNA, de l’ACI et de l’AMP. Doran a indiqué que sa plainte avait été déposée relativement à l’ALÉNA.

La question centrale dans la présente affaire consiste à savoir si le Ministère a correctement évalué et, par voie de conséquence, classé les énoncés de compétences, particulièrement en ce qui a trait à l’expérience des sous-consultants (sous-traitants).

La plainte de Doran précise spécifiquement que certains proposants ont obtenu la totalité des points accordés aux équipes de conception et de production AV/MM et F, même si ces équipes comprenaient des sous-traitants. Le Ministère n’a pas contesté le fait. Ce dernier a indiqué que des points pour l’expérience ont été attribués aux sous-consultants ou sous-traitants dans l’évaluation des équipes des proposants. Cela, selon le Ministère, a été fait pour tous les proposants, y compris Doran, en conformité avec les termes mêmes de la DÉDC et a fait l’objet d’éclaircissements dans le cadre du processus de questions et réponses.

Le Tribunal est d’accord sur la position du Ministère que les termes de la DÉDC autorisaient l’attribution de points aux équipes de conception et de production AV/MM et F même si elles comprenaient des sous-traitants. Il convient d’observer que les exigences cotées liées aux équipes de conception et de production AV/MM et F, contrairement aux conditions se rapportant au constructeur, ne prévoyaient pas l’évaluation de l’entreprise, mais plutôt l’évaluation de l’expérience des membres-clés des diverses équipes [13] . La réponse à la question 24, qui a traité de questions liées à l’expérience d’une entreprise, n’a donc eu aucune incidence sur la façon dont l’évaluation de l’expérience des équipes de conception et AV/MM et F devait être faite. Par conséquent, pour obtenir la totalité des points, il n’était pas nécessaire que les membres-clés des équipes de conception et de production AV/MM et F fassent partie d’une entreprise, c’est-à-dire du proposant ou d’une coentreprise. La réponse à la question 23 a souligné le fait susmentionné, en indiquant que les membres-clés de l’équipe de production AV/MM et F pouvaient être considérés comme étant des consultants, des sous-consultants ou des consultants spécialistes.

En ce qui concerne le versement des honoraires, le Tribunal observe que Doran n’a rien trouvé de répréhensible dans une telle pratique. Il ne revient pas au Tribunal de trancher la question de savoir si un proposant n’ayant pas réussi à se qualifier pour avoir droit aux honoraires susmentionnés pouvait tout de même, d’une façon réaliste, prendre la décision d’affaires de soumissionner pour le marché public en question.

Au sujet des titres et qualités des membres du comité d’évaluation, le Tribunal est d’avis qu’aucun élément de preuve au dossier ne fonde l’affirmation de Doran selon laquelle lesdits membres n’avaient pas les compétences nécessaires pour tenir l’évaluation.

Pour ce qui est de l’injustice qui aurait censément découlé des contraintes imposées sur la longueur de la réponse à la DÉDC, le Tribunal fait observer que lesdites contraintes ont été clairement énoncées dans la DÉDC et que Doran les a découvertes ou aurait dû vraisemblablement les découvrir le ou vers le 21 août 1998, au moment où la DÉDC a été diffusée par l’entremise du MERX et publiée dans Marchés publics. Si Doran désirait s’objecter aux contraintes susmentionnées, elle aurait dû soulever la question auprès du Ministère ou du Tribunal dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement. Cela n’a pas été fait, et il est maintenant trop tard pour que Doran soulève la question auprès du Tribunal.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine, relativement à l’objet de la plainte, que l’évaluation des ÉDC s’est faite conformément aux exigences énoncées dans la DÉDC et aux dispositions pertinentes de l’ALÉNA et que, par conséquent, la plainte n’est pas fondée.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Les entités qui ont soumis des ÉDC, DÉDC à la p. 21.

3. DORS/93-602, le 15 décembre 1993, Gazette du Canada Partie II, vol. 127, no 26 à la p. 4547, modifié.

4. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912, modifiées.

5. Signé à Marrakech le 15 avril 1994 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1996).

6. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

7. Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994.

8. Le concepteur-constructeur s’entend du proposant choisi, DÉDC à la p. 20.

9. La composante construction du concepteur-constructeur, y compris tous les sous-traitants faisant partie de l’équipe de construction, DÉDC à la p. 20.

10. L’architecte, le concepteur des éléments de l’exposition et les principaux consultants proposés, DÉDC à la p. 20.

11. Producteur exécutif, directeur et directeur de la photographie, producteur, recherchiste et rédacteur, spécialiste en multimédia, compositeur des pièces musicales, équipe de production sur place et personnel technique à la postproduction, DÉDC à la p. 20.

12. Voir les paragraphes 1.2.1.1(2), 1.2.1.2(7) et 1.2.1.3(5) de la Partie 1 de l'annexe « B » et le paragraphe 2.2(2) de la Partie 2 de l'annexe « B ».

13. DÉDC aux pp. 44-54.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 19 février 1999