LINGERIE BRIGHT SLEEPWEAR (1991) INC.

Enquêtes


RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE
DÉPOSÉE PAR
LINGERIE BRIGHT SLEEPWEAR (1991) INC.
CONCERNANT
LE TISSU IMPRIMÉ CONSTITUÉ DE MÉLANGES DE POLYESTER
ET DE COTON
LE 6 MARS 1996

TABLE DES MATIERES


Demande no : TR-95-005

Membres du Tribunal : Raynald Guay, membre présidant
Robert C. Coates, c.r., membre
Lise Bergeron, membre


Directeur de la recherche : Marcel J.W. Brazeau


Gestionnaire de la recherche : Don Shires


Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adressez toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1], le mandat de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir un allégement tarifaire sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Conformément au mandat confié par le Ministre, le Tribunal a reçu, le 11 mai 1995, de la société Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. (Bright), de Montréal (Québec), une demande de suppression immédiate et permanente des droits de douane sur les importations du tissu imprimé Tex Seer («Krinkle») constitué de polyester à 65 p. 100 et de coton à 35 p. 100, à armure toile, présentant une construction de 96 x 72/po2, un titre de 45 x 45, une largeur de 42 po et une masse surfacique de 95,5 g/m2, destiné à être utilisé pour produire des vêtements de nuit pour femmes et pour enfants (le tissu en question). Bright demande que l’allégement tarifaire ait un effet rétroactif au 30 septembre 1994, du fait qu’elle ne peut acheter le tissu en question à partir de la production nationale.

Le 15 août 1995, estimant que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une diffusion à grande échelle et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 26 août 1995[2].

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables. Des questionnaires ont également été envoyés aux utilisateurs connus et à plusieurs importateurs potentiels de tissus identiques ou substituables au tissu en question. Une lettre a été envoyée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) afin d’obtenir des renseignements sur le classement tarifaire du tissu en question, et un échantillon a été fourni pour analyse en laboratoire. Des lettres ont aussi été expédiées à plusieurs autres ministères gouvernementaux pour obtenir des renseignements et des avis.

Le 23 octobre 1995, un rapport d’enquête du personnel, résumant les renseignements reçus des ministères susmentionnés, de Bright et d’autres sociétés ayant répondu aux questionnaires, a été remis aux parties qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre de la présente enquête, soit Bright, Doubletex Inc. (Doubletex), Lutfy Ltée et l’Institut canadien des textiles (l’ICT).

Doubletex a déposé un exposé en réponse au rapport d’enquête du personnel. Bright a également répondu au rapport d’enquête du personnel ainsi qu’à l’exposé de Doubletex. Aucune audience publique n’a été tenue aux fins de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

La demande vise à obtenir un allégement tarifaire sur les importations du tissu imprimé Tex Seer («Krinkle») constitué de polyester à 65 p. 100 et de coton à 35 p. 100, à armure toile, présentant une construction de 96 x 72/po2, un titre de 45 x 45, une largeur de 42 po et une masse surfacique de 95,5 g/m2, destiné à être utilisé pour produire des vêtements de nuit pour femmes et pour enfants. Le tissu en question a un aspect gaufré et présente alternativement des rayures gaufrées et unies.

Les motifs imprimés sur le tissu sont dits soit génériques (aucun droit de licence), soit produits sous licence. Les producteurs de vêtements de nuit paient des droits de licence pour avoir le droit d’incorporer des dessins de marque dans les motifs imprimés sur leurs tissus. C’est une pratique très courante dans la production de vêtements de nuit pour enfants sur lesquels des personnages de la marque de commerce Disney sont imprimés sur les tissus servant à produire les vêtements finis. Les fabricants de vêtements de nuit fournissent aux producteurs de tissus des dessins obtenus sous licence. Dans le cas de motifs génériques, les fabricants de vêtements de nuit choisissent l’un des motifs que leur proposent les producteurs de tissus ou bien fournissent eux-mêmes un motif aux producteurs de tissus. Le tissu en question importé par Bright est imprimé uniquement de motifs génériques.

Selon Revenu Canada, le tissu en question est classé aux fins des douanes dans le numéro tarifaire 5513.41.00 de l’annexe I du Tarif des douanes [3]. En 1995, il était passible de droits de douane de 20,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif NPF; de 20,2 p. 100 ad valorem en vertu du TPB; de 15,7 p. 100 ad valorem en vertu des tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande; de 7,5 p. 100 ad valorem en vertu du tarif des É.-U.; et de 20,0 p. 100 ad valorem en vertu du tarif du Mexique.

Revenu Canada a confirmé que le tissu en question est un tissu imprimé, à armure toile, tissé de fils simples constitués d’un mélange de fibres discontinues de polyester et de fibres de coton et qu’il présente alternativement des rayures gaufrées et unies, ce qui est caractéristique des tissus gaufrés. Le laboratoire a établi que les fibres discontinues de polyester et les fibres de coton représentent respectivement 64 p. 100 et 36 p. 100 du poids du tissu. Le laboratoire a également constaté que le titre du fil correspond, dans les limites de l’erreur expérimentale, aux titres fournis dans la demande et que la construction de l’armure de l’échantillon correspondait à celle donnée dans la description de Bright. Cependant, le laboratoire a constaté que la largeur de l’échantillon était de 41 po (comparativement à 42 po indiqué dans la demande) et que l'échantillon avait apparemment été coupé d’un tissu plus large. En outre, le laboratoire a signalé que l’échantillon avait une masse surfacique de 100,0 g/m2, ce qui est légèrement plus lourd que le 95,5 g/m2 fourni dans la description du tissu en question dans la demande.

Revenu Canada a aussi déclaré que la description du tissu en question fournie par Bright n’était pas conforme à la terminologie utilisée dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [4] et a proposé que, dans son rapport au Ministre, le Tribunal décrive le tissu en question de la façon suivante : tissu imprimé, à armure toile, constitué d’un mélange de 64 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyester et de 36 p. 100 en poids de fibres de coton, et présentant une masse surfacique de 100 g/m2, destiné à être utilisé dans la fabrication de chemises de nuit, de robes de nuit, de pyjamas, de peignoirs, de robes de chambre, de négligés et d’articles semblables. Revenu Canada a également déclaré que, si une recommandation favorable était faite, la description du tissu en question devait être plus précise de sorte qu’il puisse être distingu 9‚ d’autres tissus qui seraient classés dans le même numéro tarifaire, et a proposé la description suivante du tissu en question :

Tissus ayant un aspect gaufré ou semblable, renfermant au moins 60 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyester et mélangés uniquement de coton, d’une masse surfacique ne dépassant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5513.41, destinés à être utilisés dans la fabrication de chemises de nuit, de robes de nuit, de pyjamas, de peignoirs, de robes de chambre, de négligés et d’articles semblables.

Bright utilise le tissu en question pour produire des vêtements de nuit pour femmes et pour enfants. Les principales marchandises produites sont des chemises de nuit, des pyjamas, des combinaisons-pantalons, des sorties-de-bain, des nuisettes et des peignoirs. Bright reçoit le tissu en question à ses installations où il le taille et le coud pour en faire des vêtements finis, qui sont étiquetés, placés sur des cintres, emballés et envoyés aux clients de Bright d’un bout à l’autre du Canada. Toute la production, y compris les motifs imprimés sur le tissu en question, est exécutée dans les usines de Bright. Il faut un mètre et demi du tissu en question pour produire une unité de chaque produit.

Les importations du tissu en question proviennent de la République populaire de Chine. En 1994, le total des importations canadiennes du tissu en question était de plus de 130 000 mètres linéaires, dont la valeur en douane s’élevait à environ 98 000 $. Le volume des importations prévues pour 1995 atteint un peu plus de 160 000 mètres linéaires, et a une valeur en douane d’environ 120 000 $. En 1994, d’autres producteurs de vêtements de nuit en tissu gaufré constitué de mélanges de polyester et de coton ont importé environ 0,5 million de mètres linéaires de tissus prétendument substituables, dont la valeur en douane dépassait 800 000 $. Pour 1995, ces utilisateurs-importateurs prévoyaient importer un volume semblable de ces tissus prétendument substituables, mais à un prix plus élevé donnant une valeur en douane de plus de 900 000 $[5].

Selon les estimations, le marché canadien apparent du tissu en question et des tissus prétendument substituables destinés à être utilisés dans la production de vêtements de nuit pour enfants et pour femmes serait, en 1994, légèrement inférieur à 690 000 mètres linéaires. Cette estimation tient compte des achats combinés de tissus importés par Bright et d’autres utilisateurs-importateurs qui produisent des vêtements de nuit pour enfants et pour femmes, en tissu gaufré constitué de mélanges de polyester et de coton, et du volume total de ventes des tissus prétendument substituables, produits au Canada par Doubletex, aux producteurs nationaux de vêtements de nuit. Les importations ont représenté plus de 90 p. 100 du marché en 1994. En 1995, le marché s’élèvera, selon les estimations, à un peu plus de 720 000 mètres linéaires, compte tenu des prévisions d’importations fournies par les importateurs connus et en supposant que Doubletex préserve la part de marché qu’elle détenait en 1994.

OBSERVATIONS

Bright demande la suppression immédiate et permanente des droits de douane sur les importations du tissu en question. Le montant estimatif des droits de douane économisés serait de 22 000 $ par année.

Bright soutient que l’allégement tarifaire doit être accordé pour le motif qu’il n’existe pas de production nationale de tissus identiques ou substituables. Bright prétend qu’il n’y a pas de substituts acceptables au tissu en question. Bright a fait remarquer, en particulier, que le tissu de polyester à 100 p. 100 ne pouvait être considéré comme un substitut acceptable puisqu’il n’est pas aisément accepté par le marché. Il a été soutenu que les parents ne veulent pas que leurs enfants dorment dans des vêtements faits de tissu synthétique à 100 p. 100. Bright a également indiqué que le tissu de polyester à 100 p. 100 est vendu au Canada à un prix 1,5 fois supérieur au coût du tissu en question.

Bright a indiqué que l’allégement tarifaire favoriserait l’établissement de règles de jeu plus équitables, ce qui lui permettrait de concurrencer de façon juste les vêtements de nuit importés. Bright a soutenu que la concurrence des importations s’accroît par suite de la réduction des tarifs sur les vêtements prêts-à-porter entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et des diminutions supplémentaires qui doivent entrer en vigueur aux termes des négociations tenues dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Cela étant, Bright prétend que l’allégement tarifaire est justifié parce qu’il aiderait les producteurs de vêtements nationaux, comme Bright elle-même, à poursuivre leurs activités et à accroître leurs investissements. Bright a laissé entendre que ses installations de production au Canada pourraient être fermées si elle ne bénéficiait pas d’un tel soutien. Il a également été avancé que l’allégement tarifaire aiderait Bright à commencer à exporter aux États-Unis.

Bright soutient que les trois tissus prétendument substituables présentés par Doubletex ne sont pas substituables au tissu en question pour les raisons suivantes.

Premièrement, les tissus de Doubletex ne sont pas comparables du point de vue de la description technique. Plus précisément, ils sont constitués principalement de coton (à 80 p. 100) plutôt que de polyester et sont classés dans des numéros tarifaires différents (5210.11.00 et 5210.21.00). Deuxièmement, Bright prétend que les vêtements de nuit en polyester/coton et en flanelle de coton à 100 p. 100 constituent deux segments distincts du marché. Les consommateurs qui recherchent l’un ou l’autre de ces produits le font en raison des qualités inhérentes de chaque produit. Bright fait remarquer que le Tribunal a été saisi d’une autre demande concernant le tissu en flanelle de coton à 100 p. 100 utilisé dans la confection de vêtements de nuit. Bright constate que certains des principaux producteurs de vêtements de nuit qui utilisent la flanelle participent à cette enquête-là, mais ne participent pas à la présente enquête parce qu’il s’agit d’un marché distinct qu’ils n’approvisionnent pas. En outre, Bright allègue que, comme le prix de la flanelle de coton sera supérieur à celui du polyester, ce ne sont pas des substituts. Troisièmement, Bright a fait valoir que Doubletex n’a pas fourni d’élément de preuve indiquant qu’elle était capable d’approvisionner le marché des produits finals. Selon Bright, des trois clients nommés par Doubletex, seulement un est un fabricant de vêtements de nuit, tandis que les deux autres sont des producteurs de vêtements de sport. Par ailleurs, Bright a souligné que Doubletex n’a vendu qu’un seul des trois tissus prétendument substituables (Seersucker) au producteur de vêtements de nuit susmentionné et a fait remarquer qu’aucune donnée sur les ventes se rapportant à ce client n’avait été fournie, pas plus que le pourcentage que ces ventes représentaient par rapport aux ventes totales de Doubletex.

Bright s’oppose à la demande des producteurs concurrents de vêtements de nuit désirant que l’allégement tarifaire englobe également les tissus importés dont ils se servent. Selon Bright, le Tribunal a établi un précédent dans son rapport au Ministre relativement aux demandes nos TR-94-011 et TR-94-019[6], à savoir que, conformément à son mandat, le Tribunal est obligé de se limiter à la demande très précise dont il a été saisi et de formuler ses recommandations en conséquence.

La société Lingerie Hago Inc. (Hago) produit des vêtements de nuit pour femmes confectionnés avec des tissus gaufrés importés et constitués de mélanges de polyester et de coton à 65 p. 100 et 35 p. 100, respectivement, qui sont prétendument substituables au tissu en question puisque leur construction n’en diffère que légèrement. Hago demande que tout allégement tarifaire porte également sur ces tissus prétendument substituables. On trouvera à l’annexe du présent rapport les caractéristiques de ces tissus[7].

La société Textiles Elgo Ltée (Elgo) est un importateur-distributeur qui appuie la demande d’allégement tarifaire de Bright pour le motif qu’il n’existe aucune production nationale de tissus identiques ou substituables. Elgo a soutenu qu’il existait une demande saisonnière constante de la part des consommateurs pour des vêtements de nuit faits avec des tissus gaufrés constitués de mélanges de polyester et de coton. À son avis, la suppression du tarif accroîtra la compétitivité des vêtements produits au Canada face aux vêtements importés de l’Extrême-Orient. Elgo a indiqué qu’elle importe des tissus prétendument substituables. Il s’agit de tissus teints et imprimés, à armure toile, dont le fini est soit uni, soit gaufré. On trouvera à l’annexe du présent rapport les caractéristiques de ces tissus prétendument substituables[8]. Elgo vend les tissus prétendument substituables à des fabricants et détaillants nationaux. Elle a présenté une liste de fabricants nationaux de vêtements qui achètent les tissus prétendument substituables[9].

Doubletex est la plus importante entreprise canadienne de transformation de tissu et s’oppose à la demande parce qu’elle produit des tissus prétendument substituables. Doubletex importe des tissus grèges du monde entier pour les transformer (apprêter) dans ses trois usines installées à Montréal (Québec), à Toronto (Ontario) et à Winnipeg (Manitoba). Dans sa réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des fabricants, Doubletex a présenté des échantillons de trois tissus prétendument substituables vendus sous les noms de marque Seersucker, Mini Seersucker et Alcatraz. Les deux premiers tissus ont un fini gaufré, tandis que le dernier a un fini uni. Doubletex produit ses tissus en apprêtant des tissus grèges importés[10]. Les trois tissus prétendument substituables sont tous constitués d’un mélange de coton à 80 p. 100 et de polyester à 20 p. 100, et sont teints. On trouvera à l’annexe du présent rapport les caractéristiques de ces tissus prétendument substituables. Dans l’exposé qu’elle a présenté en réponse au rapport d’enquête du personnel du Tribunal, Doubletex a indiqué que les concurrents de Bright avaient énum 9‚ré plusieurs tissus qu’ils estimaient être substituables au tissu en question et avaient, par conséquent, donné au mot «substituabilité» une extension plus large que celle que le Tribunal lui avait donnée dans les causes examinées à ce jour. Doubletex soutient que différents finis, contenus en fibres, largeurs de tissu et titres sont substituables en fonction des caractéristiques des tissus prétendument substituables soumis par les concurrents de Bright.

Doubletex a affirmé qu’il est essentiel de déterminer la substituabilité pour établir la pertinence de l’analyse coûts-avantages du Tribunal. Dans la présente cause, Doubletex soutient que l’analyse comporte des lacunes parce qu’elle ne tient pas compte du coût supporté par les concurrents de Bright qui seraient désavantagés au niveau du coût si l’allégement tarifaire était accordé seulement sur le tissu en question et non sur les tissus prétendument substituables utilisés par les concurrents de Bright.

En outre, Doubletex prétend que, en se basant sur la définition du tissu en question, elle a déterminé que la caractéristique essentielle que devait posséder un tissu prétendument substituable était le fini gaufré. Par conséquent, les seuls substituts qu’elle a proposés sont des tissus gaufrés. Doubletex affirme également que, si elle avait su que les producteurs de vêtements de nuit présenteraient un si vaste éventail de tissus prétendument substituables, elle aurait elle-même soumis un de ses tissus qui est un de ses plus gros vendeurs et qui a un fini uni (Belle Blend), mais dont le poids, la construction et la teneur en fibres sont identiques à ceux du tissu en question. Par conséquent, le coût pour Doubletex relativement à ce tissu ne serait pas inclus non plus dans l’analyse coûts-avantages. Doubletex a fait remarquer qu’elle vend plus de un million de mètres par année de tissu Belle Blend, et que ces ventes lui rapportent des revenus de plusieurs millions de dollars. Pour ce seul motif, Doubletex soutient que le coût de l’allégement tarifaire sera supérieur aux avantages qu’il procurera. Doubletex allègue qu’elle s’est surtout préoccupée du fini gaufré lorsqu’elle a choisi les tissus produits au Canada qu’elle présenterait comme tissus prétendument substituables. Selon Doubletex, c’est ce qui explique qu’elle n’a pas présenté l’un de ses principaux produits, un tissu constitué d’un mélange de polyester et de coton à 65 p. 100 et 35 p. 100, respectivement, qui a un fini uni. Doubletex est d’avis qu’un tissu uni est substituable à un tissu gaufré pour le motif que l’un des concurrents de Bright, Manufacture Universelle Inc., a, dans ses observations en réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des utilisateurs, allégué qu’elle fait directement concurrence à Bright avec des vêtements de nuit confectionnés avec des tissus unis. Doubletex affirme qu’elle produit des tissus identiques ou substituables à ceux identifiés par les concurrents de Bright.

Selon Doubletex, l’allégement tarifaire pourrait inciter ses clients à importer directement le tissu en question en franchise au lieu de l’acheter chez elle. En outre, Doubletex a soutenu que du tissu non imprimé importé pourrait aisément être imprimé au Canada. Selon Doubletex, il serait discriminatoire de supprimer le tarif sur les tissus imprimés et de le maintenir sur des tissus grèges et teints identiques. À son avis, cela donnerait l’impression que le gouvernement préfère les importations à la production nationale, ce qui irait à l’encontre de tous les engagements pris en faveur de la création d’emplois et de l’encouragement des investissements au Canada. Pour ce qui est des investissements, Doubletex a indiqué qu’au cours des 20 derniers mois, elle avait fait d’importants investissements qui avaient accru tant sa capacité de transformer et de teindre les tissus que sa polyvalence. Doubletex prévoit faire de nouveaux investissements au cours de la prochaine année.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a informé le Tribunal que le Canada impose un contingent sur le tissu constitué de mélanges de fibres discontinues de polyester et de coton (leur catégorie 36.0) classé dans le numéro de classement 5513.41.00.10, importé de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de la République de Corée et de Taiwan. En 1994, les importations de tissu fini constitué de mélanges de polyester et de coton (à l’exclusion du tissu grège) de la République populaire de Chine ont représenté 74,0 p. 100 du niveau de contingent (rajusté en fonction d’un taux de croissance annuel de 3,5 p. 100). L’accord de contingentement Canada-Hong Kong vise le coton (à l’exclusion du denim) et les tissus constitués de mélanges de coton et de polyester. En 1994, les importations de l’ensemble de ce groupe ont utilisé en tout 14,0 p. 100 du contingent. De ces importations, 2,2 p. 100 étaient des tissus constitués de mélanges de polyester et de coton de la catégorie 36.0. L’accord de contingentement Canada-République de Corée vise la laine peignée, le nylon, les filaments de polyester et les tissus constitués de mélanges de polyester et de coton. En 1994, les importations de l’ensemble de ce groupe ont utilisé 33,0 p. 100 du contingent. De ces importations, 6,1 p. 100 étaient des tissus constitués de mélanges de polyester et de coton. L’accord de contingentement Canada-Taiwan vise la laine peignée, le coton (incluant le denim), le nylon, les filaments de polyester et les tissus constitués de mélanges de polyester et de coton. En 1994, les importations de ces tissus ont utilisé en tout 33,0 p. 100 du contingent. De ces importations, 27,3 p. 100 étaient des tissus constitués de mélanges de polyester et de coton de la catégorie 36.0. Le Tribunal a aussi été informé que l’entrée en marge du contingent serait envisagée pour le tissu en question si le Tribunal recommandait de supprimer le tarif pour raison de non-disponibilité.

Revenu Canada a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire, s’il est accordé, ne lui imposerait aucun coût supplémentaire.

ANALYSE

Pour évaluer l’impact économique de la réduction ou de la suppression du tarif, le Tribunal a tenu compte de tous les facteurs économiques pertinents. Lors de son évaluation, le Tribunal a particulièrement accordé de l’importance aux questions, premièrement, de la substituabilité des tissus produits au Canada et, deuxièmement, des répercussions de l’allégement tarifaire sur le producteur national intéressé, en l’occurrence Doubletex.

Il n’existe aucune production nationale de tissus identiques au tissu en question. Le Tribunal a évalué la prétendue substituabilité de certains tissus produits au Canada en examinant les descriptions techniques, l’acceptation par le marché et les prix des tissus prétendument substituables.

Doubletex dit être un producteur national de trois tissus identiques ou substituables. Elle a déclaré qu’elle vendait un de ces tissus prétendument substituables (Seersucker) aux producteurs de vêtements de nuit pour femmes et pour enfants. Ce tissu a une teneur en fibres de coton à 80 p. 100 et de polyester à 20 p. 100, comparativement au tissu en question qui est fait de polyester à 65 p. 100 et de coton à 35 p. 100. La différence de teneur en fibres indique que le tissu prétendument substituable ne relève pas de la même position de classement générale que celle du tissu en question et qu’il n’est pas classé dans le même chapitre de l’annexe I du Tarif des douanes que le tissu en question. Le Tribunal souscrit à l’affirmation de Bright selon laquelle les consommateurs font clairement la distinction entre les vêtements de nuit confectionnés avec des tissus principalement de polyester plutôt que des tissus de coton et que, comme tels, ces produits constituent des segments distincts du marché. Par conséquent, la teneur en fibres différente des tissus produits au Canada indique que les ventes de Seersucker signalées par Doubletex ne sont pas effectuées au segment particulier du marché auquel le tissu en question est fourni, soit le segment de production de vêtements de nuit confectionnés avec un tissu constitué de mélanges de polyester et de coton. Les ventes signalées par Doubletex ne prouvent donc pas que son tissu prétendument substituable a été accepté par le marché. Bref, le Tribunal conclut que le tissu prétendument substituable constitué d’un mélange de coton et de polyester 80/20 présenté par Doubletex n’est pas substituable au tissu en question, compte tenu de ses caractéristiques techniques différentes et du manque d’éléments de preuve indiquant que ce tissu a été accepté par le secteur du marché pertinent.

La teneur en fibres des deux autres tissus prétendument substituables (Mini Seersucker et Alcatraz) présentés par Doubletex est également à 80 p. 100 de coton et 20 p. 100 de polyester. En outre, Doubletex n’a fait état d’aucune vente de ces tissus à des producteurs de vêtements de nuit de polyester et de coton. En raison de la teneur en fibres différente et de l’absence de ventes au marché de produits finals pertinents, le Tribunal conclut que ces tissus constitués de mélanges de polyester et de coton produits au Canada ne sont pas substituables au tissu en question.

Par ailleurs, le Tribunal souligne que le prix des tissus riches en coton prétendument substituables présentés par Doubletex est considérablement plus élevé que celui du tissu en question et que ces tissus ont, de toute évidence, été produits pour répondre au goût des consommateurs qui préfèrent les vêtements de nuit en coton. Le Tribunal estime que cela constitue un segment distinct du marché.

Doubletex soutient que les tissus prétendument substituables qui sont utilisés par les concurrents de Bright pour confectionner des vêtements de nuit définissent la «substituabilité» pour la présente cause et de façon plus large que ne le fait la définition du Tribunal[11]. Les caractéristiques techniques des tissus prétendument substituables présentés par les concurrents de Bright diffèrent de celles du tissu en question du point de vue du titre, de la construction de l’armure, du fini, du poids et de la largeur du tissu. Certains de ces tissus ont un pourcentage de fibres de polyester et de coton différent de celui du tissu en question (65/35), tandis que d’autres présentent un mélange de fibres identique à celui du tissu en question. En se fondant sur les différences dans la description technique, Doubletex a fait plusieurs généralisations concernant les caractéristiques d’un tissu qui semblent être substituables dans l’esprit des producteurs de vêtements de nuit. Par exemple, les différences de largeur, de poids du tissu, de titres et de construction de l’armure seraient, selon Doubletex, substituables si le tissu était utilisé pour produire le produit final. En poussant ce raisonnement plus loin, il semble que, puisque certains des tissus prétendument substituables ont un pourcentage différent de fibres de polyester et de coton (c.-à-d. que l’un d’eux a un pourcentage de polyester et de coton 50/50, comparativement à 65/35 pour le tissu en question), Doubletex en est venu à la conclusion générale que des mélanges de fibres différents sont substituables. De ce point de vue, son tissu constitué d’un mélange de coton et de polyester 80/20 est substituable au tissu en question, qui est constitué d’un m 9‚lange de polyester et de coton 65/35. De même, étant donné qu’un des autres producteurs de vêtements de nuit utilise un tissu uni pour confectionner ses produits, Doubletex a soutenu que le tissu uni est substituable au tissu gaufré.

Le Tribunal a précisé les critères en fonction desquels il rend une détermination de substituabilité dans la présente cause. Les tissus prétendument substituables importés par d’autres utilisateurs devraient satisfaire à ces critères pour bénéficier de tout allégement tarifaire accordé. Le Tribunal fait remarquer que ces tissus prétendument substituables comprennent les tissus gaufrés constitués de mélanges de polyester et de coton classés dans le même numéro tarifaire que le tissu en question et, par conséquent, font partie de la même catégorie générale que le tissu en question. Le Tribunal n’accepte pas que la notion de substituabilité soit étendue au point d’inclure des tissus qui ne font pas partie de la même catégorie générale que le tissu en question. En ce qui a trait à la présente cause, le Tribunal est convaincu que les tissus constitués de mélanges de fibres de polyester et de coton, mais présentant une prédominance de fibres de polyester, sont substituables lorsqu’ils servent à l’utilisation finale spécifiée. En outre, le Tribunal est d’avis que le fini gaufré est une importante caractéristique définissant le tissu en question. Il ne fait aucun doute que certains vêtements de nuit sont confectionnés avec du tissu uni. Cependant, le Tribunal n’accepte pas que le tissu uni et le tissu gaufré soient substituables l’un pour l’autre dans l’esprit des consommateurs.

Enfin, les différences de poids, de largeur, de construction d’armure et de titre des tissus prétendument substituables présentés par les concurrents de Bright sont marginales. De l’avis du Tribunal, ces tissus prétendument substituables qui font partie de la même catégorie générale que celle du tissu en question, tout en ayant des caractéristiques marginalement différentes de celles énumérées ci-dessus, sont substituables au tissu en question. De plus, puisque Bright n’a pas contesté l’affirmation des autres utilisateurs selon laquelle ils sont les concurrents directs de Bright, le Tribunal est convaincu qu’ils ont établi que ces tissus sont acceptés par le marché, ce qui satisfait à l’exigence du Tribunal, à savoir que les tissus substituables soient de la même catégorie générale.

Doubletex a fait valoir que l’impact économique de la suppression du tarif ferait diminuer le volume de ses ventes, puisque ses clients importeraient le tissu en question au lieu de l’acheter auprès de Doubletex. Le Tribunal n’accepte pas l’affirmation de Doubletex selon laquelle celle-ci verrait le volume de ses ventes diminuer si le tarif était supprimé, puisque Doubletex n’a pas vendu ses tissus prétendument substituables au segment de marché approvisionné par Bright. En outre, Doubletex n’a donné aucune indication concernant la part relative de ses ventes que représentaient les tissus prétendument substituables. Dans son exposé, Doubletex a laissé entendre que des investissements récents et futurs seraient compromis si le tarif était supprimé. Cependant, aucune indication n’a été fournie concernant l’ampleur de ce présumé impact. Doubletex a également allégué que le fait d’octroyer l’allégement tarifaire serait discriminatoire à l’endroit des importations de tissu grège identique. Toutefois, Doubletex n’a fourni aucun élément de preuve indiquant une production d’un tissu fini substituable utilisant le tissu grège identique, ni fait état de ventes au marché d’utilisation finale concerné. Dans ces circonstances, tout en reconnaissant qu’il existe un risque de créer une anomalie tarifaire à l’égard des tissus grèges importés qui sont, par ailleurs, identiques au tissu en question, le Tribunal conclut qu’il n’est pas approprié de faire une recommandation dont la portée est plus étendue que celle de l’enquête originale.

Bright a soutenu que l’allégement tarifaire améliorerait sa capacité de concurrencer les importations de vêtements de nuit. Le Tribunal croit que la diminution des coûts résultant de l’allégement tarifaire aidera les producteurs nationaux de vêtements de nuit qui utilisent le tissu en question à devenir plus compétitifs.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’octroi de l’allégement tarifaire tel qu’il est demandé procurera des gains économiques nets au Canada. En outre, le Tribunal estime fondées les propositions faites dans les exposés d’autres producteurs de vêtements de nuit qui utilisent des tissus de polyester et de coton substituables et qui ont demandé que tout allégement tarifaire accordé inclue les tissus de polyester et de coton qu’ils importent. De l’avis du Tribunal, la meilleure façon d’atteindre ce but est d’accorder l’allégement tarifaire sur la catégorie de marchandises visée par le numéro tarifaire qui s’applique au tissu en question.

RECOMMANDATION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, la suppression des droits de douane sur les importations de

tissus imprimés, à armure toile, ayant un aspect gaufré, constitués de fibres discontinues de polyester, renfermant plus de 50 p. 100 et moins de 85 p. 100 en poids de ces fibres, mélangés uniquement de fibres de coton, d’une masse surfacique ne dépassant pas 100 g/m2, destinés à être utilisés dans la production de chemises de nuit, de robes de nuit, de pyjamas, de peignoirs, de robes de chambre, de négligés et d’articles semblables pour enfants et pour femmes

pour une période indéterminée.

Si le Ministre accordait l’allégement tarifaire à la suite de la recommandation du Tribunal et qu’un producteur canadien se mette à produire le tissu en question, ce producteur pourrait demander qu’une enquête soit ouverte dans le but de recommander une modification de l’ordonnance du gouverneur en conseil qui accorde l’allégement tarifaire.

Bien que la recommandation d’allégement tarifaire vise exclusivement les tissus finis, le Tribunal prend acte des inquiétudes exprimées par Doubletex concernant la création possible d’une anomalie tarifaire pour les importations de tissus grèges par ailleurs identiques. Même si le Tribunal s’est abstenu de faire une recommandation sur l’allégement tarifaire pour ces tissus grèges, le Ministre pourrait, en examinant s’il doit donner suite à la recommandation du Tribunal sur les tissus finis, vouloir consulter les producteurs nationaux potentiels de tissus grèges afin de déterminer s’il existe des objections valides à ce qu’un allégement tarifaire semblable soit accordé pour les importations de tissus grèges. Quoi qu’il en soit, tout producteur national qui désire obtenir un allégement tarifaire sur les importations de tissus grèges peut en faire la demande au Tribunal.

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre présidant


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Lise Bergeron
_________________________
Lise Bergeron
Membre

ANNEXE

COMPARAISON DU TISSU EN QUESTION ET
DES TISSUS PRÉTENDUMENT SUBSTITUABLES

Entreprise

Fibre

Titre

Armure

Largeur

Masse surfacique

(numérotage du coton)

(fils/
po2)

(po)

(g/m2)

Tissu en question

Bright

65/35 polyester/coton

45 x 45

96 x 72

42

95,5

Revenu Canada

64/36 polyester/coton

45 x 45

96 x 72

41

100,0

Tissus prétendument substituables

Producteurs nationaux

Doubletex

Alcatraz (tissu uni)

80/20 coton/polyester

C 20 x 20

Brin 150 deniers

66 x 50

59/60

130-140

Seersucker (gaufré)

80/20 coton/polyester

C 20 x 20

Brin 150 deniers

66 x 50

59/60

130-140

Mini Seersucker (gaufré)

80/20 coton/polyester

C 20 x 20

66 x 50

59/60

130-140

Importations

Hago (utilisateur)

Gaufré

65/35 polyester/coton

45 x 45

110 x 76

44

S.O.

Gaufré

55/45 polyester/coton

35 x 35

84 x 68

44

S.O.

Gaufré

65/35 polyester/coton

42 x 42

88 x 64

60

S.O.

Elgo (distributeur)

Gaufré

65/35 polyester/coton

S.O.

110 x 76

58/60

S.O.

Source : Selon les réponses fournies aux questionnaires du Tribunal.


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

2. Vol. 129, no 34 à la p. 2934.

3. L.R.C. (1985), ch 47 (4e suppl.).

4. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

5. Le volume des importations du tissu en question représente environ 7 p. 100 du total des importations classées dans le numéro tarifaire 5513.41.00.

6. Rapport au ministre des Finances : Demandes d'allégement tarifaire déposées par Les Magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc. concernant la gabardine Armani , le 19 septembre 1995.

7. Aucun échantillon n'a été fourni au Tribunal.

8. Aucun échantillon n'a été fourni au Tribunal.

9. Ces clients sont : Leslie Belle Manufacturing Ltd.; Berkeley Dress Company Limited; la C ie des vêtements d'enfants Manhattan Ltée; Private Collections Ltd.; et Maison Pour Enfants Enrg. Selon Elgo, le seul de tous ces manufacturiers de vêtements qui produise des vêtements de nuit pour femmes ou pour enfants, ou pour les deux, est Maison Pour Enfants Enrg.

10. Les tissus grèges importés sont classés dans le numéro tarifaire 5210.11.00 (écrus) ou 5210.21.00 (blanchis). Les tissus grèges sont classés dans le Chapitre 52, «Coton», parce que la fibre prédominante est le coton. Ils diffèrent du tissu en question, qui est principalement constitué de fibres de polyester.

11. Cette affirmation renvoie à la définition donnée dans l'avis d'ouverture d'enquête daté du 15 août 1995.


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Publication initiale : le 28 août 1996