SEALY CANADA LTD.

Enquêtes


RAPPORT AU
MINISTRE DES FINANCES
DEMANDE D’ALLÉGEMENT TARIFAIRE
DÉPOSÉE PAR
SEALY CANADA LTD.
CONCERNANT
CERTAINS TISSUS ET TRICOTS
LE 28 JUIN 1996

TABLE DES MATIERES


Demande no : TR-95-056

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant
Desmond Hallissey, membre
Lyle M. Russell, membre


Directeur de la recherche : Réal Roy


Gestionnaire de la recherche : Peter Rakowski


Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud


Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adressez toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

INTRODUCTION

Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le Ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le mandat [2] de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au Ministre concernant ces demandes.

Le 23 octobre 1995, le Tribunal a reçu de la société Sealy Canada Ltd. (Sealy), de Scarborough (Ontario), une demande de suppression permanente des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus constitués de fils texturés et non texturés de polyester, de polypropylène ou de rayonne; de tricots chaîne imprimés faits de fils de filaments de polyester; et de tricots chaîne (liés par couture) destinés à être utilisés comme coutil dans la confection de matelas (les tissus en question).

Le 31 janvier 1996, estimant que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête qui a fait l’objet d’une large diffusion et a paru dans la Partie I de la Gazette du Canada du 10 février 1996 [3] .

Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a fait parvenir des questionnaires à des producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables. Des questionnaires ont également été envoyés à des utilisateurs connus et potentiels des tissus en question destinés à être utilisés dans la confection de matelas et à plusieurs importateurs des tissus en question. Une lettre a été envoyée au ministère du Revenu national (Revenu Canada) en vue d’obtenir des renseignements sur le classement tarifaire des tissus en question, et des échantillons ont été fournis aux fins d’analyse en laboratoire. Des lettres ont aussi été expédiées à plusieurs autres ministères gouvernementaux pour obtenir des renseignements et des avis.

Un rapport d’enquête du personnel, résumant les données reçues des ministères susmentionnés, de Sealy et d’autres entreprises qui ont répondu aux questionnaires, a été remis aux parties qui avaient déposé des actes de comparution dans le cadre de la présente enquête.

Aucune audience publique n’a été tenue aux fins de la présente enquête.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Les intrants textiles visés par la présente demande sont des tissus constitués de fils texturés et non texturés de polyester, de propylène ou de rayonne; des tricots chaîne imprimés faits de fils de filaments de polyester; et des tricots chaîne (liés par couture) destinés à être utilisés comme coutil dans la confection de matelas. Les tissus en question sont utilisés à l’extérieur du matelas ou de la garniture. Ils sont matelassés à des rouleaux de polyuréthanne et coupés aux dimensions requises. Le panneau est relié par bride à un ressort intérieur avec d’autre matériel de rembourrage. Ce procédé est appliqué des deux côtés du matelas.

Revenu Canada a informé le Tribunal que les tissus en question sont classés dans les numéros de classement 3921.19.90.00, 5407.73.00.21, 5407.94.00.91, 5516.23.00.90 et 6002.43.90.23 de l’annexe I du Tarif des douanes [4] .

O BSERVATIONS

Dans sa demande, Sealy a allégué qu’elle ne pouvait obtenir les tissus en question de fabricants canadiens. Elle a indiqué, en outre, qu’en 1998, date à laquelle le taux tarifaire américain sur les matelas importés des États-Unis doit être éliminé, elle sera confrontée à une forte concurrence à l’importation de la part des fabricants américains. Sealy a soutenu qu’il lui faut un important allégement tarifaire afin de demeurer compétitive face aux fabricants américains qui produisent des matelas dans un milieu où les coûts sont nettement moins élevés. Sealy prévoit que l’allégement tarifaire, s’il est accordé, lui sera bénéfique et prendra la forme d’une croissance de son effectif, des investissements et des volumes de ventes, et d’une diminution des prix ou d’une augmentation de la qualité, ou des deux, pour les consommateurs canadiens de matelas.

Tous les autres fabricants de matelas [5] qui ont répondu au questionnaire du Tribunal ont appuyé la demande d’allégement tarifaire.

Tous les fabricants potentiels connus de tissus identiques ou substituables aux tissus en question ont été avisés de l’enquête du Tribunal et un questionnaire leur a été envoyé.

Bien qu’elle produise des tissus identiques ou substituables, Rayonese Textile Inc. (Rayonese) appuie la demande d’allégement tarifaire sur les importations des tissus en question. Elle ne s’y oppose pas parce que, à l’instar de sa société-mère américaine, elle adopte une perspective d’entreprise plus large selon laquelle la suppression des tarifs incitera les exploitations canadiennes à continuer de rationaliser leur production et d’accroître leur efficacité.

Deux fabricants nationaux de textiles se sont opposés à la demande, à savoir Rentex Mills Inc. [6] (Rentex), qui a soutenu être capable de produire des tissus identiques ou substituables, et Doubletex, une entreprise d’ennoblissement.

Rentex s’oppose à la demande d’allégement tarifaire parce qu’elle prétend avoir les installations et le savoir-faire requis pour produire des tissus identiques ou substituables. Elle a indiqué que, en raison du rétrécissement du marché, il n’existe plus que deux fabricants de tricots chaîne au Canada. Si l’allégement tarifaire est accordé sur les tissus en question, Rentex a soutenu que cela lui nuirait et a affirmé que la perte de ce segment de marché compromettrait ses perspectives.

Doubletex s’oppose à la demande d’allégement tarifaire à moins que l’allégement tarifaire ne se limite aux tissus de polypropylène et de rayonne teints en fils. En outre, elle a indiqué que tout allégement tarifaire devrait également comprendre une disposition permettant aux usines d’ennoblissement d’importer des tissus écrus en franchise.

L’Institut canadien des textiles (l’ICT) était d’opinion que l’avis d’ouverture d’enquête du Tribunal visait une gamme plus étendue de tissus que celle pour laquelle Sealy demandait l’allégement tarifaire. L’ICT a souligné que plusieurs incohérences existaient entre le classement tarifaire proposé par Sealy et celui qui est mentionné dans l’avis du Tribunal. Il a également fait remarquer que trois sociétés [7] ont indiqué qu’elles produisaient et vendaient à l’heure actuelle, ou étaient capables de produire, des tissus identiques ou substituables destinés à être utilisés dans la fabrication de matelas. En outre, il a soutenu que, puisque des tissus identiques ou substituables sont produits au Canada, les fabricants nationaux ne pourraient bénéficier d’un traitement réciproque sur le marché américain si l’allégement tarifaire était accordé. Selon l’ICT, si l’allégement est accordé, il devrait être bilatéral et relever du processus accéléré prévu par l’Accord de libre-échange nord-américain [8] (l’ALÉNA).

Dans sa réponse aux exposés écrits des autres parties, Sealy a insisté sur le solide appui qu’elle avait obtenu des autres fabricants canadiens de matelas et souligné que ces sociétés appuient la position de Sealy selon laquelle le coutil du genre utilisé dans la confection de matelas n’est pas disponible au Canada. Sealy a également indiqué ne pas connaître deux des sociétés qui ont affirmé produire du coutil à matelas pour le marché canadien et que celles-ci n’avaient fourni aucun renseignement pertinent au Tribunal. En outre, Rayonese, la seule société qui serait peut-être capable de produire du coutil à matelas, appuie entièrement la demande d’allégement tarifaire.

Sealy a aussi déclaré que, même si elle importe la totalité ou presque de son coutil 0… matelas des États-Unis, elle songe à en importer de pays non parties à l’ALÉNA. Pour cette raison, elle a demandé que les tarifs applicables au coutil à matelas provenant des États-Unis et de tous les autres pays bénéficiant du tarif NPF soient supprimés. Cela renforcerait la compétitivité de l’industrie et, puisque aucun élément de preuve n’indique qu’il existe une production nationale de coutil à matelas, cela ne devrait causer aucun tort à l’industrie textile canadienne. De plus, Sealy a soutenu que le fait d’accorder un allégement tarifaire pour les importations provenant d’un pays mais de le refuser pour des importations provenant d’autres pays, alors que le fondement d’un tel allégement est l’absence de production réelle ou potentielle de tissus identiques ou substituables, enfreindrait le principe fondamental des parties contractantes énoncé à l’«Article premier du GATT (Traitement général de la nation la plus favorisée)».

En réponse à l’exposé de l’ICT selon lequel une certaine confusion entoure le classement tarifaire des tissus en question, Sealy accepte le classement tarifaire de Revenu Canada et il ne devrait donc plus y avoir de confusion à cet égard. Pour ce qui est de l’idée avancée par l’ICT selon laquelle l’allégement tarifaire devrait être bilatéral dans le cadre du processus accéléré prévu par l’ALÉNA, Sealy soutient que le traitement réciproque accordé aux producteurs canadiens sur les marchés d’exportation ne relève pas du mandat du Tribunal. Sealy a également mis en doute la pertinence de ce point, puisqu’il y a peu de preuves, ou aucune, d’une production canadienne de coutil à matelas.

Sealy a par ailleurs d 9‚claré que, puisqu’il n’existe aucune production canadienne de tissus identiques ou substituables, le seul coût qu’entraînerait l’allégement tarifaire demandé est le coût net des recettes douanières abandonnées par le gouvernement fédéral [9] . Ce coût, selon Sealy, sera compensé par les avantages procurés aux fabricants de matelas canadiens et à Rayonese, qui appuient tous la demande. Enfin, Sealy a demandé que les tarifs frappant les tissus en question provenant de tous les pays soient supprimés d’une façon indéterminée à partir de la date de dépôt de sa demande, c’est-à-dire le 23 octobre 1995.

Le ministère de l’Industrie (Industrie Canada) a indiqué que Sealy obtient actuellement la majorité de ses tissus des États-Unis et qu’elle bénéficie des tarifs décroissants de l’ALÉNA, qui seront nuls le 1er janvier 1998. Industrie Canada a en outre précisé que, si Sealy propose d’importer des tissus de pays non parties à l’ALÉNA, elle bénéficiera de tarifs décroissants sur les textiles conformément aux tarifs moins élevés sur les textiles recommandés en 1990 par le Tribunal, qui ont été de nouveau réduits dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales récemment terminées. Dans son exposé, Industrie Canada renvoie également aux règles sur la «triple transformation» et sur la «double transformation» aux termes desquelles la production de certains des intrants textiles de Sealy ainsi que la fabrication des produits finals doivent avoir lieu en Amérique du Nord.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a informé le Tribunal que le gouvernement du Canada n’impose aucun contingent sur les tissus classés dans le numéro de classement 3921.19.90.00, 5516.23.00.90 ou 6002.43.90.23, ce qui fait que ces tissus ne sont assujettis à aucune restriction quantitative à l’importation. Cependant, le Canada impose actuellement un contingent sur le tissu constitué de filaments de polyester, incluant tout tissu constitué principalement ou uniquement de mélanges de filaments de polyester importés de la Pologne, de la République de Corée et de Taiwan. Ce contingent vise aussi les tissus en question classés dans les numéros de classement 5407.73.00.21 et 5407.94.00.91. Des accords bilatéraux, qui prévoient ces restrictions, sont en vigueur entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée et la Taiwan Textile Federation depuis 1978. Les contingents frappant les tissus de polyester ont été mis en œuvre pour protéger les fabricants canadiens contre l’important volume et les bas prix des exportations provenant de ces pays.

ANALYSE

Aux termes de son mandat, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence économique d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises situées en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment la possibilité de substituer des intrants textiles produits au Canada à des intrants textiles importés, la capacité des producteurs canadiens de desservir les industries canadiennes situées en aval et la comparaison des prix intérieurs aux prix étrangers. En décidant s’il doit ou non recommander l’allégement tarifaire, une des principales considérations pour le Tribunal consiste à déterminer dans quelle mesure la suppression des tarifs procurera des gains économiques nets au Canada.

Bien que la demande d’allégement tarifaire jouisse de l’appui de tous les fabricants nationaux de matelas et de celui d’un important fabricant de textiles, elle est rejetée par deux fabricants canadiens de textiles, à savoir Rentex et Doubletex.

Rentex est une société de droit privé qui fabrique des tricots chaîne pour les secteurs des vêtements, des vêtements de sport, de l’automobile, de l’ameublement de maison et des services de santé. Dans sa réponse au questionnaire, Rentex a allégué que, même si elle n’a pas produit un tissu identique, elle a les installations requises pour fournir à Sealy une version du tricot chaîne imprimé constitué de polyester à 100 p. 100. Cependant, dans sa réponse au questionnaire, Rentex ne fournit aucun renseignement quantitatif susceptible d’aider davantage le Tribunal dans sa prise de décision, et Rentex n’a présenté aucun échantillon ou élément de preuve indiquant qu’elle avait l’intention de produire des tissus identiques ou substituables dans un avenir rapproché. Dans des causes antérieures, le Tribunal a déclaré qu’il ne lui suffit pas d’entendre des déclarations de la capacité de fournir des tissus identiques ou substituables. Il doit aussi avoir des éléments de preuve indiquant qu’un producteur a approvisionné des utilisateurs nationaux en tissus identiques ou substituables ou qu’il est sur le point d’établir la fourniture de tissus identiques ou substituables aux utilisateurs nationaux. En outre, les producteurs nationaux de textiles devraient pouvoir prouver leur capacité et volonté de fournir de grosses et de petites quantités de tissus identiques ou substituables à des conditions commerciales acceptables [10] . À cet égard, Rentex n’a pas prouvé au Tribunal qu’elle peut fournir des tissus identiques ou substituables.

Doubletex s’oppose à la demande d’allégement tarifaire à moins que celle-ci porte exclusivement sur les tissus, teints en fils, de polypropylène et de rayonne, et elle a demandé que tout allégement tarifaire renferme également une disposition permettant aux usines d’ennoblissement d’importer des tissus écrus en franchise. Cependant, Doubletex n’a fourni aucun renseignement technique ou sur les ventes se rapportant aux tissus de polyester/coton qu’elle vend prétendument aux fabricants de matelas. Par conséquent, le Tribunal n’a pu conclure que Doubletex produit des tissus identiques ou substituables, ni déterminer l’incidence économique de l’allégement tarifaire.

Enfin, le seul fabricant de textiles qui semble être capable de fournir des tissus identiques ou substituables, Rayonese, appuie la demande d’allégement tarifaire. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’aucune production nationale ne serait touchée par la suppression des droits sur les tissus en question.

Dans son rapport d’enquête, le personnel du Tribunal a estimé que la suppression des tarifs sur les tissus en question permettrait à l’industrie nationale de réaliser d’importantes économies. En outre, Sealy a indiqué dans sa demande que l’allégement tarifaire l’aidera à demeurer compétitive et a prévu des avantages qui prendront la forme d’une croissance de son effectif, des investissements et des volumes de ventes, et d’une diminution des prix ou d’une augmentation de la qualité, ou des deux, pour les consommateurs canadiens de matelas. Les autres fabricants de matelas ont confirmé les dires de Sealy concernant les avantages découlant de la suppression des tarifs.

Puisque la suppression des tarifs aurait une incidence positive sur la compétitivité de Sealy et des autres fabricants de matelas sur le marché national et que l’octroi de l’allégement tarifaire assurerait des gains économiques nets au Canada, le Tribunal recommande que l’allégement tarifaire soit accordé pour une période indéterminée.

En ce qui concerne la position de l’ICT selon laquelle l’allégement tarifaire ne devrait viser que les importations de pays parties à l’ALÉNA, le Tribunal accepte l’argument avancé par Sealy, selon lequel celle-ci pourrait vouloir importer de pays NPF dans l’avenir. Quoi qu’il en soit, ce point est hors propos puisque les importations provenant de pays non parties à l’ALÉNA ne peuvent causer un dommage lorsqu’il n’existe pas de production canadienne de tissus identiques ou substituables.

Quant à l’argument de l’ICT selon lequel, si l’allégement tarifaire est accordé, il devra l’être à titre bilatéral dans le cadre du processus accéléré prévu par l’ALÉNA, le Tribunal a indiqué dans un rapport antérieur [11] que cette question ne relève clairement pas de son mandat.

Tout en reconnaissant qu’il existe un risque de créer une anomalie tarifaire à l’égard des tissus écrus importés pouvant être identiques ou substituables aux tissus en question, le Tribunal estime qu’il n’est pas approprié de rendre une recommandation qui porte sur des tissus non visés par l’enquête.

Pour ce qui est de la demande d’une application rétroactive de l’allégement tarifaire présentée par Sealy, le Tribunal ne croit pas qu’il existe au niveau de la concurrence des circonstances exceptionnelles qui justifient une telle recommandation.

RECOMMANDATION

Compte tenu des renseignements susmentionnés et des éléments de preuve déposés auprès du Tribunal dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal recommande au Ministre, par la présente, de supprimer pour une période indéterminée tous les droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays :

de tissus constitués de fils texturés et non texturés de polyester, de polypropylène ou de rayonne; de tricots chaîne imprimés faits de fils de filaments de polyester; et de tricots chaîne (liés par couture) classés dans les numéros de classement 3921.19.90.00, 5407.73.00.21, 5407.94.00.91, 5516.23.00.90 et 6002.43.90.23 destinés à être utilisés comme coutil dans la confection de matelas

Si le Ministre accorde l’allégement tarifaire conformément à la recommandation du Tribunal et qu’un producteur canadien commence à produire des tissus identiques ou substituables, ce producteur peut demander qu’une enquête soit ouverte afin de recommander une modification du décret du gouverneur en conseil accordant l’allégement tarifaire.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant


Desmond Hallissey
_________________________
Desmond Hallissey
Membre


Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre


1. L.R.C. (1985), ch. 47 (4 e suppl.).

2. Le 20 mars 1996, le ministre des Finances a révisé ledit mandat.

3. Vol. 130, n o 6 à la p. 485.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

5. Simmons Canada Inc., Rest - Well Mattress Company Ltd., Waterloo Bedding Co. Ltd., Western Sleep Products Ltd. et La Compagnie de Matelas Serta.

6. Le Tribunal a reçu de Rentex, le 14 mai 1996, une réponse à son questionnaire, c’est-à-dire après la publication du rapport d’enquête du personnel et le dépôt de l’exposé définitif de Sealy.

7. Rentex, LaGran Canada Inc. et Rayonese.

8. Signé à Ottawa (Ontario), les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1 er janvier 1994).

9. Selon Sealy, le coût net pour le gouvernement fédéral sera égal aux tarifs douaniers non perçus, compensés par les impôts sur le revenu provenant des fabricants nationaux de matelas, au cas où l’allégement tarifaire n’est pas répercuté directement sur les consommateurs. Sealy souligne également que, selon son mandat, le Tribunal n’a pas à tenir compte des tarifs douaniers non perçus et que le Tribunal n’a jamais rejeté une demande d’allégement tarifaire pour ce seul motif.

10. Voir Rapport au ministre des Finances : Demandes d'allégement tarifaire déposées par Les Magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc. concernant la gabardine Armani , demandes n os TR - 94 - 011 et TR - 94 - 019, le 19 septembre 1995; Rapport au ministre des Finances : Demande d'allégement tarifaire déposée par Vêtements Peerless Inc. concernant les tissus de lin , demande n o TR - 94 - 012, le 17 janvier 1996; et Rapport au ministre des Finances : Demande d'allégement tarifaire déposée par Palliser Furniture Ltd. concernant certaines sangles de caoutchouc tissées , demande n o TR - 94 - 010, le 23 août 1995.

11. Voir Rapport au ministre des Finances : Demande d'allégement tarifaire déposée par Palliser Furniture Ltd. concernant les velours de chaîne tissés coupés , demande n o TR - 95 - 014, le 1 er mai 1996.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 15 octobre 1996